samedi 13 septembre 2014

DROITS DES OBLIGATIONS



 LES DROIT DES OBLIGATIONS  (  en Droit congolais)

INTRODUCTION GENERALE
I. Notion d’obligation
Au sens courant du terme obligation désigne une de deux facettes d’un rapport de droit l’obligation s’oppose à un droit. La créance s’oppose à la dette, à ce que l’on doit faire. L’obligation est alors synonyme de dette. Celui qui est tenu à une obligation, à la dette s’appelle le débiteur. Au sens strict, l’objet de ce cours, l’obligation civile est un lien de droit entre deux personnes permettant à l’une le créancier d’exiger de l’autre le débiteur une prestation ou une abstention. Ce lien de droit confère au créancier un droit de créance, le débiteur étant tenu d’une dette envers son créancier.
Il y a lieu de constater que l’obligation civile a un caractère juridique càd qu’il s’agit d’un lien de droit, muni d’une action en justice. Elle est susceptible d’exécution forcée càd que la société ou l’Etat met à la disposition du créancier son autorité(les tribunaux)et sa force( au MP) pour obtenir l’exécution contre le débiteur. Le lien de droit confère aussi au créancier un droit de créance. En effet, en droit privé on distingue sommairement les droits extrapatrimoniaux et les droits patrimoniaux. Les droits extrapatrimoniaux sont si liés à la personne qu’ils ne sauraient  faire l’objet de transaction économiques. Ils ne sont pas appréciables en argent et sont par conséquent hors commerce. Les droits patrimoniaux par contre forment le contenu du patrimoine. Ils sont évaluables en argent, cessibles entre vifs et transmissibles à cause de mort. Ils sont de trois ordres :
Ø  Les droits réels
Ø  Les droits de créance
Ø  Les droits intellectuels

v  Les droits intellectuels protègent les inventions et les créances originales.
v  Les droits réels sont des droits exercés directement sur une chose et permettant à son titulaire de jjouir sur elle des prérogatives plus ou moins étendues. C’est un droit établissant un lien direct entre une personne et une chose. C’est un « jus in re » dont  l’exercice peut se faire sans le concours positif d’une autre personne.
v  Le droit de créance est quant à lui un lien juridique à l’égard d’une personne déterminée de qui le créancier peut exiger une prestation parfois en rapport avec une chose mais pas nécessairement. Le droit de créance implique donc une obligation à charge du débiteur qui crée un rapport juridique entre deux personnes, avec cette obligation qu’on ne peut appréhender une chose ou une valeur sans passer par l’intermédiaire d’un partenaire, d’une personne. Le droit de créance s’appelle aussi droit personnel.
II. Objet du cours
Le droit des obligations constitue la théorie générale des droits de créance. Il étudie comment ces droits naissent, comment le créancier le fait valoir, comment le débiteur s’exécute. Quels sont les recours du créancier en cas d’inexécution. Le droit de créance et les obligations sont ils transmissibles ? Quand et comment ils se transmettent?
III. les droits des obligations Dans l’ensmble’ des disciplines juridiques
Le droit des obligations est traité aux art. 1er à 262CCLIII auxquels s’ajoutent les art.613 à 660CCLIII. Il fait donc partie du droit civil à coté du droit des personnes et de la famille (livre I), du droit des biens (livre II), du droit de contrat (art. 263 à 612 CCLIII) et du droit de sûreté (textes épars) du droit de succession des régimes matrimoniaux et des libertés. Le droit des obligations constitue l’une des branches fondamentales du droit patrimonial non familial. Le droit des obligations est à rattacher au droit privé dans la sous branche du droit civil car il touche les rapports des particuliers entre eux et on les rapports des citoyens avec un pouvoir public ni les rapports publics.
IV. les sources des obligations
Comme sources des obligations, le code distingue principalement le contrat ou les obligations conventionnelles en général et les engagements qui se forment sans convention. On s’oblige en raison d’un contrat ou d’un délit. Cependant dans des situations particulières on peut s’obliger en dehors de tout contrat ou d’un préjudice causé à autrui. On peut s’obliger parce qu’on a reçu un avantage de cette personne sans qu’il n’y ait contrat. Cette situation engendre des obligations à la longue à celles qui naissent d’un contrat. D’où l’appellation d’un quasi-contrat. Ex : la gestion d’affaire art. 246 CCLIII.
Le code fait également état d’un quasi-délit par symétrie avec le quasi-contrat. Sauf pour satisfaire à la distinction faute volontaire et faute non intentionnelle, il est juridiquement inutile d’isoler le quasi-délit de délit car en matière civile, le délit et quasi-délit connaissent une réglementation similaire.
A ces quatre sources mentionnées par le code civil livre trois, on peut encore ajouter la loi lorsqu’elle crée directement une obligation et les engagements par volonté unilatérale. Ex : la reconnaissance d’un enfant naturel.
V. le plan du cours
Première partie : les obligations contractuelles
Titre1. Le contrat : définition et classification
Titre 2. La formation du contrat
Titre 3. Les effets du contrat
Titre 4. L’inexécution des obligations contractuelles
Titre 5. La preuve et l’interprétation du contrat
Deuxième partie : les obligations non contractuelles
Titre1. Le délit et le quasi-délit
Titre 2. Le quasi-contrat
Titre 3. Les engagements par volonté unilatéral et la loi.
Troisième partie : régime général des obligations
Titre1. La protection du créancier
Tite 2. La transmission des obligations
Titre 3. L’extinction des obligations
Titre4. La prescription
PREMIERE PARTIE : LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Le contrat est un acte de la vie juridique le plus courant. Il se manifeste presque partout dans les rapports économiques. Dans la vie quotidienne, pour manger, se vêtir, se loger, s’émouvoir moyennant transport payé,…on conclue de contrat. En examinant même des dispositions consacrés au contrat par le législateur (art.1er  à 243 CCLIII) sur 263 traitant des obligations en général, on se rend compte de l’importance accordée aux obligations conventionnelles sans conter la réglementation de très nombreux contrats particuliers. Il s’agit donc d’une partie importante du droit des obligations.
Titre I. le contrat : Définition et classification
Chap. Définition et principes directeurs du contrat
S. 1. Notion du contrat
§1. Le contenu de l’art. 1er du CCLIII.
Le CCLIII définit le contrat comme étant une convention par laquelle une personne ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Cette définition a pour défaut d’entretenir la confusion entre le contrat et l’obligation. Il y a donc confusion entre la source et l’effet qu’est l’obligation. Si l’obligation a pour objet de donner, de faire ou ne pas faire quelque chose, le contrat quant à lui a pour objet de s’obliger c’est-à-dire de créer, modifier, transmettre, éteindre les obligations.
Actuellement les auteurs et les juges sont d’accord qu’il n’y a pas de différence entre le terme convention et contrat. Ces deux sont considérés comme synonymes. Il en est de même de certains autres termes tels que : accord, ententes, Protocol.
Nous pouvons donc dire  que le contrat est un accord des volontés en vue de créer, de modifier, de transmettre ou d’éteindre les obligations.
§2. Accord des   volontés et effet juridique
1. le contrat est un accord des volontés
Le contrat est un acte volontaire à situer par conséquent dans la catégorie des actes juridiques. C’est-à-dire celui à accomplir pour produire les effets juridiques. Mais pour qu’il y ait contrat il faut une rencontre de deux volontés au moins. Une manifestation unilatérale de volonté ne suffit pas. Les actes juridiques unilatéraux tels que les testaments ne sont pas de contrat encore qu’ils puissent  constituer une source d’obligations.
Le contrat est un acte juridique bilatéral ou multilatéral, il faut être deux au moins pour contracter.
2. Le contrat est un acte  juridique
L’accord de volonté s’est noué en vue de créer, modifier, transmettre ou éteindre les obligations c’est-à-dire en vue de produire des effets  juridiques. Le contrat est un acte juridique muni  des sanctions qui sont attachées à ce genre d’actes. La vie des affaires connait dans certaines circonstances des accords dont les parties renoncent par avance » à toute possibilité de recours d’ordre juridique en cas d’inexécution de contrat.  C’est ce  qu’on appelle les « gentlmen’s agreements »
La sanction juridique est remplacée par la seule contrainte de l’honneur, sanction à plus d’un titre ou à plusieurs égards, plus efficace qu’une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts.  Quoi qu’il en  soit, un  contrat existe normalement lorsque deux volontés sont en accord pour produire des effets juridiques.
S.2. Les principes directeurs de la formation du contrat.
Quatre concepts se trouvent à la base de la formation des contrats dans notre système juridique. L’autonomie  de la volonté, le principe de consensualisme, le principe de convention-loi et le principe de l’exécution de bonne foi.
§1. L’autonomie de la volonté
Le principe de l’autonomie de la volonté exprime la toute puissance de la volonté du contractant. Les individus sont en effet libres de se mettre d’accord sur le contrat qu’ils ont le désir de conclure. Ils sont libres de régler comme ils entendent leurs intérêts particuliers en donnant à leur convention l’objet qu’ils souhaitent selon les modalités qu’ils déterminent pour une  cause qu’ils sont libres d’apprécier chacun en ce qui le concerne.
Concrètement le champ est ouvert aux parties pour la conclusion de toute sorte de contrat. Elles peuvent conclure des contrats Sui generis ou porter leur choix sur un contrat réglementé. Dans ce dernier cas, elles peuvent l’aménager librement et s’écarter de la volonté des dispositions de la loi, celui-ci n’intervenant que dans le cadre de silence des parties.
En résumé, la volonté des parties est autonome car elle crée le contrat et ses effets. Ce principes trouve pour cadre de système économique libéral du laisser faire, laisser passer, laisser contracter. L’autonomie de la volonté traduit l’équilibre qui doit exister entre les contractants et la recherche des intérêts réciproques  dans un système économique où la libre concurrence, l’offre et la demande sont les règles d’or des rapports économiques. Le bien être commun doit résulter dans ce cas de la libre confrontation des individus. Les idées philosophiques du XVIIIème siècle conçoivent l’homme comme naturellement libre, il n’est obligé que lorsqu’il a voulu sauf que pour vivre en société, chacun doit renoncer à un peu de sa liberté. Chaque individu doit souscrire au contrat social qui limite sa liberté en société, en contre partie des limites identiques imposées à autrui pour le respect de l’ordre public.
Le rédacteur du code Napoléonien croyait aux vertus de la liberté d’où l’importance accordée au contrat comme source des obligations. Cette liberté contractuelle ne peut toute fois pas être absolue car elle est fondée sur une égalité entre les hommes, qui ne peut être qu’illusoire. C’est ainsi que le code Napoléonien lui-même a imposé des limites au principe de l’autonomie de la volonté.  A titre d’illustration, on peut relever les limites suivantes :
Ø  Déjà en 1804 le code civil a prévu que l’on ne peut déroger pas des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. (art.30, 32 et 33 CCLIII)
Ø  Les lois impératives dérogent également aux principes de l’autonomie de la volonté. En règlementant le contrat, le législateur peut poursuivre des objectifs divers soit assurer la protection des intérêts privés(Ex : le règlement sur le contrat des société commerciales) ; soit assurer la conformité des intérêts privés avec l’action de l’Etat dans le domaine économique et social(Ex : la réglementation de prix), soit en fin sauvegarder la libre concurrence (Ex : prohibition des ententes illicites) il reste cependant que le but le plus souvent visé est la protection des économiquement faibles.
Ø  Dans certains cas il y a obligation de  contracter par la loi. (Ex : le contrat d’assurance automobile obligatoire contre tiers, expropriation pour cause d’utilité  publique)
Ø  Dans le cas des conventions collectives en matière du travail, on peut être engagé sans avoir participé à la conclusion du contrat.
Malgré toutes ces limites, l’utilisation des méthodes contractuelles envahit la vie économique.
§2. Le principe du  consensualisme
1. sens
Le consensualisme signifie que les obligations naissent dès que le droit se transfère par le seul échange de consentement. L’individu est tenu ^par sa volonté exprimée. Il ne peut revenir sur ce qu’il a promis en invoquant une quelconque violation de la forme.
En effet, toutes les formes d’échange de volonté sont aptes à produire des effets juridiques souhaités. Ex : le téléphone, la lettre, … aucune forme spéciale n’est exigée dont l’absence entrainerait la nullité du contrat ou remettrait celui-ci en cause.
2. la preuve et le consentement
Le recours au seul échange de consentement pour produire des effets juridiques comporte des inconvénients notamment lorsqu’il s’agit de déterminer le contenu du contrat. L’existence ou la portée exacte des obligations contractuelles peuvent être précises ou contestables si certaines précautions ne sont pas prises par les parties.
La preuve des engagements revêt dans ce cas une importance particulière. C’est pourquoi la loi est intervenue pour imposer certaines règles précises pour cette matière.
v  Ex : art. 197 : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
v  Art. 217 CCLIII, il doit être passé acte authentique ou sous signature privée de toute chose excédant la somme ou valeur de 2000 Fc, même pour dépôt volontaire.
De même dans les  affaires complexes et e cas d’exécution différée, il sera souvent sure de contracter par écrit. L’écrit peut même être imposé par le législateur pour protéger la volonté des parties qui ainsi prennent conscience de la gravité de leurs actes. Parfois il s’agit de faciliter les formalités de publicité. Mais il faut distinguer exigence de l’instrumentum écrit à  des fins probatoires  ne modifie le caractère consensuel du contrat qui sera l’élément formé par le seul échange de consentement. Le législateur peut donc et même les parties déroger au consensualisme, faire d’une formalité ou de la rédaction d’un écrit un élément de validité du contrat.
3. l’opposabilité du contrat aux tiers.
Bien que la validité du contrat découle de l’échange de consentement, la loi peut accorder une importance plus accrue à certaines formalités. En principe le contrat ne produit d’obligation qu’entre les parties contractantes (art. 63). Les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes et e nuisent pas aux tiers. Les tiers peuvent ignorer l’existence d’une convention conclue entre les parties ainsi que leurs effets. Dans certaines hypothèses cependant et pour plus de sécurité juridique, l’opposabilité du contrat aux tiers est soumise à certaines conditions particulières c’est-à-dire à certaines formalités. Ex : l’obligation d’authentifier et d’enregistrer l’hypothèque au certificat d’enregistrement de l’immeuble.
Ce type de formalisme est exigé en considération de la nature des effets externes du contrat qui peuvent parfois affecter les intérêts des tiers. Néanmoins l’opposabilité et consensualisme se situent à des niveaux différents et même sans des formalités exigées pour l’opposabilité le contrat reste valable entre les parties dès lors que l’échange des consentements a eu lieu. En conclusion, rarement dans notre système juridique, le consensualisme est évincé en faveur de la solennité du contrat. Cet état des choses rencontre certaines exigences dans notre système économique notamment la rapidité de la circulation des biens.
En effet, contracter rapidement constitue un gain de temps et d’argent. Le consensualisme tire sa  substance dans le principe de la liberté contractuelle des parties ce qui veut dire que la volonté  des parties doit prévaloir sur toute  apparence ou tout signe extérieur. La volonté réelle des parties prime sur ce qui est affiché.
4. les applications du consensualisme
Parmi les applications du consensualisme o peut en retenir trois :
a.      Lors de l’interprétation du  contrat on se préoccupera si peu des formes extérieures du consentement. La volonté réelle prévaudra sur la volonté exprimée (art. 54 CCLIII). De même en matière de vice de consentement, la volonté exprimée ne suffira pas à valider un contrat dont l’échange de consentement aura été vicié. Cependant dans la pratique, l’obligation de prouver son droit limite le caractère absolu du principe. Ainsi au terme de l’art. 217 CCLIII il n’est reçu aucune preuve par témoin contre et outre le contenu des  actes. Ce qui en définitive revient à privilégier la volonté déclarée  par rapport à la volonté réelle. Cette exigence se justifie par le besoin de sécurité juridique et de stabilité de contrat.
b.      Le consensualisme trouve également application dans la théorie de l’assimilation. Cette théorie énonce que les contre titres prévalent entre partie (art.203 CCLIII). On voit ici donc que la volonté réelle prévaut sur la volonté exprimée qui est la volonté apparente.
c.       En principe le contrat a pour effet  de transférer un droit par le seul effet de consentement quel que soit le moment de la  délivrance de l’objet. Les risques même sont transférés dès la rencontre de volonté des contractants.