samedi 13 septembre 2014

DROITS DES OBLIGATIONS



 LES DROIT DES OBLIGATIONS  (  en Droit congolais)

INTRODUCTION GENERALE
I. Notion d’obligation
Au sens courant du terme obligation désigne une de deux facettes d’un rapport de droit l’obligation s’oppose à un droit. La créance s’oppose à la dette, à ce que l’on doit faire. L’obligation est alors synonyme de dette. Celui qui est tenu à une obligation, à la dette s’appelle le débiteur. Au sens strict, l’objet de ce cours, l’obligation civile est un lien de droit entre deux personnes permettant à l’une le créancier d’exiger de l’autre le débiteur une prestation ou une abstention. Ce lien de droit confère au créancier un droit de créance, le débiteur étant tenu d’une dette envers son créancier.
Il y a lieu de constater que l’obligation civile a un caractère juridique càd qu’il s’agit d’un lien de droit, muni d’une action en justice. Elle est susceptible d’exécution forcée càd que la société ou l’Etat met à la disposition du créancier son autorité(les tribunaux)et sa force( au MP) pour obtenir l’exécution contre le débiteur. Le lien de droit confère aussi au créancier un droit de créance. En effet, en droit privé on distingue sommairement les droits extrapatrimoniaux et les droits patrimoniaux. Les droits extrapatrimoniaux sont si liés à la personne qu’ils ne sauraient  faire l’objet de transaction économiques. Ils ne sont pas appréciables en argent et sont par conséquent hors commerce. Les droits patrimoniaux par contre forment le contenu du patrimoine. Ils sont évaluables en argent, cessibles entre vifs et transmissibles à cause de mort. Ils sont de trois ordres :
Ø  Les droits réels
Ø  Les droits de créance
Ø  Les droits intellectuels

v  Les droits intellectuels protègent les inventions et les créances originales.
v  Les droits réels sont des droits exercés directement sur une chose et permettant à son titulaire de jjouir sur elle des prérogatives plus ou moins étendues. C’est un droit établissant un lien direct entre une personne et une chose. C’est un « jus in re » dont  l’exercice peut se faire sans le concours positif d’une autre personne.
v  Le droit de créance est quant à lui un lien juridique à l’égard d’une personne déterminée de qui le créancier peut exiger une prestation parfois en rapport avec une chose mais pas nécessairement. Le droit de créance implique donc une obligation à charge du débiteur qui crée un rapport juridique entre deux personnes, avec cette obligation qu’on ne peut appréhender une chose ou une valeur sans passer par l’intermédiaire d’un partenaire, d’une personne. Le droit de créance s’appelle aussi droit personnel.
II. Objet du cours
Le droit des obligations constitue la théorie générale des droits de créance. Il étudie comment ces droits naissent, comment le créancier le fait valoir, comment le débiteur s’exécute. Quels sont les recours du créancier en cas d’inexécution. Le droit de créance et les obligations sont ils transmissibles ? Quand et comment ils se transmettent?
III. les droits des obligations Dans l’ensmble’ des disciplines juridiques
Le droit des obligations est traité aux art. 1er à 262CCLIII auxquels s’ajoutent les art.613 à 660CCLIII. Il fait donc partie du droit civil à coté du droit des personnes et de la famille (livre I), du droit des biens (livre II), du droit de contrat (art. 263 à 612 CCLIII) et du droit de sûreté (textes épars) du droit de succession des régimes matrimoniaux et des libertés. Le droit des obligations constitue l’une des branches fondamentales du droit patrimonial non familial. Le droit des obligations est à rattacher au droit privé dans la sous branche du droit civil car il touche les rapports des particuliers entre eux et on les rapports des citoyens avec un pouvoir public ni les rapports publics.
IV. les sources des obligations
Comme sources des obligations, le code distingue principalement le contrat ou les obligations conventionnelles en général et les engagements qui se forment sans convention. On s’oblige en raison d’un contrat ou d’un délit. Cependant dans des situations particulières on peut s’obliger en dehors de tout contrat ou d’un préjudice causé à autrui. On peut s’obliger parce qu’on a reçu un avantage de cette personne sans qu’il n’y ait contrat. Cette situation engendre des obligations à la longue à celles qui naissent d’un contrat. D’où l’appellation d’un quasi-contrat. Ex : la gestion d’affaire art. 246 CCLIII.
Le code fait également état d’un quasi-délit par symétrie avec le quasi-contrat. Sauf pour satisfaire à la distinction faute volontaire et faute non intentionnelle, il est juridiquement inutile d’isoler le quasi-délit de délit car en matière civile, le délit et quasi-délit connaissent une réglementation similaire.
A ces quatre sources mentionnées par le code civil livre trois, on peut encore ajouter la loi lorsqu’elle crée directement une obligation et les engagements par volonté unilatérale. Ex : la reconnaissance d’un enfant naturel.
V. le plan du cours
Première partie : les obligations contractuelles
Titre1. Le contrat : définition et classification
Titre 2. La formation du contrat
Titre 3. Les effets du contrat
Titre 4. L’inexécution des obligations contractuelles
Titre 5. La preuve et l’interprétation du contrat
Deuxième partie : les obligations non contractuelles
Titre1. Le délit et le quasi-délit
Titre 2. Le quasi-contrat
Titre 3. Les engagements par volonté unilatéral et la loi.
Troisième partie : régime général des obligations
Titre1. La protection du créancier
Tite 2. La transmission des obligations
Titre 3. L’extinction des obligations
Titre4. La prescription
PREMIERE PARTIE : LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Le contrat est un acte de la vie juridique le plus courant. Il se manifeste presque partout dans les rapports économiques. Dans la vie quotidienne, pour manger, se vêtir, se loger, s’émouvoir moyennant transport payé,…on conclue de contrat. En examinant même des dispositions consacrés au contrat par le législateur (art.1er  à 243 CCLIII) sur 263 traitant des obligations en général, on se rend compte de l’importance accordée aux obligations conventionnelles sans conter la réglementation de très nombreux contrats particuliers. Il s’agit donc d’une partie importante du droit des obligations.
Titre I. le contrat : Définition et classification
Chap. Définition et principes directeurs du contrat
S. 1. Notion du contrat
§1. Le contenu de l’art. 1er du CCLIII.
Le CCLIII définit le contrat comme étant une convention par laquelle une personne ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Cette définition a pour défaut d’entretenir la confusion entre le contrat et l’obligation. Il y a donc confusion entre la source et l’effet qu’est l’obligation. Si l’obligation a pour objet de donner, de faire ou ne pas faire quelque chose, le contrat quant à lui a pour objet de s’obliger c’est-à-dire de créer, modifier, transmettre, éteindre les obligations.
Actuellement les auteurs et les juges sont d’accord qu’il n’y a pas de différence entre le terme convention et contrat. Ces deux sont considérés comme synonymes. Il en est de même de certains autres termes tels que : accord, ententes, Protocol.
Nous pouvons donc dire  que le contrat est un accord des volontés en vue de créer, de modifier, de transmettre ou d’éteindre les obligations.
§2. Accord des   volontés et effet juridique
1. le contrat est un accord des volontés
Le contrat est un acte volontaire à situer par conséquent dans la catégorie des actes juridiques. C’est-à-dire celui à accomplir pour produire les effets juridiques. Mais pour qu’il y ait contrat il faut une rencontre de deux volontés au moins. Une manifestation unilatérale de volonté ne suffit pas. Les actes juridiques unilatéraux tels que les testaments ne sont pas de contrat encore qu’ils puissent  constituer une source d’obligations.
Le contrat est un acte juridique bilatéral ou multilatéral, il faut être deux au moins pour contracter.
2. Le contrat est un acte  juridique
L’accord de volonté s’est noué en vue de créer, modifier, transmettre ou éteindre les obligations c’est-à-dire en vue de produire des effets  juridiques. Le contrat est un acte juridique muni  des sanctions qui sont attachées à ce genre d’actes. La vie des affaires connait dans certaines circonstances des accords dont les parties renoncent par avance » à toute possibilité de recours d’ordre juridique en cas d’inexécution de contrat.  C’est ce  qu’on appelle les « gentlmen’s agreements »
La sanction juridique est remplacée par la seule contrainte de l’honneur, sanction à plus d’un titre ou à plusieurs égards, plus efficace qu’une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts.  Quoi qu’il en  soit, un  contrat existe normalement lorsque deux volontés sont en accord pour produire des effets juridiques.
S.2. Les principes directeurs de la formation du contrat.
Quatre concepts se trouvent à la base de la formation des contrats dans notre système juridique. L’autonomie  de la volonté, le principe de consensualisme, le principe de convention-loi et le principe de l’exécution de bonne foi.
§1. L’autonomie de la volonté
Le principe de l’autonomie de la volonté exprime la toute puissance de la volonté du contractant. Les individus sont en effet libres de se mettre d’accord sur le contrat qu’ils ont le désir de conclure. Ils sont libres de régler comme ils entendent leurs intérêts particuliers en donnant à leur convention l’objet qu’ils souhaitent selon les modalités qu’ils déterminent pour une  cause qu’ils sont libres d’apprécier chacun en ce qui le concerne.
Concrètement le champ est ouvert aux parties pour la conclusion de toute sorte de contrat. Elles peuvent conclure des contrats Sui generis ou porter leur choix sur un contrat réglementé. Dans ce dernier cas, elles peuvent l’aménager librement et s’écarter de la volonté des dispositions de la loi, celui-ci n’intervenant que dans le cadre de silence des parties.
En résumé, la volonté des parties est autonome car elle crée le contrat et ses effets. Ce principes trouve pour cadre de système économique libéral du laisser faire, laisser passer, laisser contracter. L’autonomie de la volonté traduit l’équilibre qui doit exister entre les contractants et la recherche des intérêts réciproques  dans un système économique où la libre concurrence, l’offre et la demande sont les règles d’or des rapports économiques. Le bien être commun doit résulter dans ce cas de la libre confrontation des individus. Les idées philosophiques du XVIIIème siècle conçoivent l’homme comme naturellement libre, il n’est obligé que lorsqu’il a voulu sauf que pour vivre en société, chacun doit renoncer à un peu de sa liberté. Chaque individu doit souscrire au contrat social qui limite sa liberté en société, en contre partie des limites identiques imposées à autrui pour le respect de l’ordre public.
Le rédacteur du code Napoléonien croyait aux vertus de la liberté d’où l’importance accordée au contrat comme source des obligations. Cette liberté contractuelle ne peut toute fois pas être absolue car elle est fondée sur une égalité entre les hommes, qui ne peut être qu’illusoire. C’est ainsi que le code Napoléonien lui-même a imposé des limites au principe de l’autonomie de la volonté.  A titre d’illustration, on peut relever les limites suivantes :
Ø  Déjà en 1804 le code civil a prévu que l’on ne peut déroger pas des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. (art.30, 32 et 33 CCLIII)
Ø  Les lois impératives dérogent également aux principes de l’autonomie de la volonté. En règlementant le contrat, le législateur peut poursuivre des objectifs divers soit assurer la protection des intérêts privés(Ex : le règlement sur le contrat des société commerciales) ; soit assurer la conformité des intérêts privés avec l’action de l’Etat dans le domaine économique et social(Ex : la réglementation de prix), soit en fin sauvegarder la libre concurrence (Ex : prohibition des ententes illicites) il reste cependant que le but le plus souvent visé est la protection des économiquement faibles.
Ø  Dans certains cas il y a obligation de  contracter par la loi. (Ex : le contrat d’assurance automobile obligatoire contre tiers, expropriation pour cause d’utilité  publique)
Ø  Dans le cas des conventions collectives en matière du travail, on peut être engagé sans avoir participé à la conclusion du contrat.
Malgré toutes ces limites, l’utilisation des méthodes contractuelles envahit la vie économique.
§2. Le principe du  consensualisme
1. sens
Le consensualisme signifie que les obligations naissent dès que le droit se transfère par le seul échange de consentement. L’individu est tenu ^par sa volonté exprimée. Il ne peut revenir sur ce qu’il a promis en invoquant une quelconque violation de la forme.
En effet, toutes les formes d’échange de volonté sont aptes à produire des effets juridiques souhaités. Ex : le téléphone, la lettre, … aucune forme spéciale n’est exigée dont l’absence entrainerait la nullité du contrat ou remettrait celui-ci en cause.
2. la preuve et le consentement
Le recours au seul échange de consentement pour produire des effets juridiques comporte des inconvénients notamment lorsqu’il s’agit de déterminer le contenu du contrat. L’existence ou la portée exacte des obligations contractuelles peuvent être précises ou contestables si certaines précautions ne sont pas prises par les parties.
La preuve des engagements revêt dans ce cas une importance particulière. C’est pourquoi la loi est intervenue pour imposer certaines règles précises pour cette matière.
v  Ex : art. 197 : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
v  Art. 217 CCLIII, il doit être passé acte authentique ou sous signature privée de toute chose excédant la somme ou valeur de 2000 Fc, même pour dépôt volontaire.
De même dans les  affaires complexes et e cas d’exécution différée, il sera souvent sure de contracter par écrit. L’écrit peut même être imposé par le législateur pour protéger la volonté des parties qui ainsi prennent conscience de la gravité de leurs actes. Parfois il s’agit de faciliter les formalités de publicité. Mais il faut distinguer exigence de l’instrumentum écrit à  des fins probatoires  ne modifie le caractère consensuel du contrat qui sera l’élément formé par le seul échange de consentement. Le législateur peut donc et même les parties déroger au consensualisme, faire d’une formalité ou de la rédaction d’un écrit un élément de validité du contrat.
3. l’opposabilité du contrat aux tiers.
Bien que la validité du contrat découle de l’échange de consentement, la loi peut accorder une importance plus accrue à certaines formalités. En principe le contrat ne produit d’obligation qu’entre les parties contractantes (art. 63). Les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes et e nuisent pas aux tiers. Les tiers peuvent ignorer l’existence d’une convention conclue entre les parties ainsi que leurs effets. Dans certaines hypothèses cependant et pour plus de sécurité juridique, l’opposabilité du contrat aux tiers est soumise à certaines conditions particulières c’est-à-dire à certaines formalités. Ex : l’obligation d’authentifier et d’enregistrer l’hypothèque au certificat d’enregistrement de l’immeuble.
Ce type de formalisme est exigé en considération de la nature des effets externes du contrat qui peuvent parfois affecter les intérêts des tiers. Néanmoins l’opposabilité et consensualisme se situent à des niveaux différents et même sans des formalités exigées pour l’opposabilité le contrat reste valable entre les parties dès lors que l’échange des consentements a eu lieu. En conclusion, rarement dans notre système juridique, le consensualisme est évincé en faveur de la solennité du contrat. Cet état des choses rencontre certaines exigences dans notre système économique notamment la rapidité de la circulation des biens.
En effet, contracter rapidement constitue un gain de temps et d’argent. Le consensualisme tire sa  substance dans le principe de la liberté contractuelle des parties ce qui veut dire que la volonté  des parties doit prévaloir sur toute  apparence ou tout signe extérieur. La volonté réelle des parties prime sur ce qui est affiché.
4. les applications du consensualisme
Parmi les applications du consensualisme o peut en retenir trois :
a.      Lors de l’interprétation du  contrat on se préoccupera si peu des formes extérieures du consentement. La volonté réelle prévaudra sur la volonté exprimée (art. 54 CCLIII). De même en matière de vice de consentement, la volonté exprimée ne suffira pas à valider un contrat dont l’échange de consentement aura été vicié. Cependant dans la pratique, l’obligation de prouver son droit limite le caractère absolu du principe. Ainsi au terme de l’art. 217 CCLIII il n’est reçu aucune preuve par témoin contre et outre le contenu des  actes. Ce qui en définitive revient à privilégier la volonté déclarée  par rapport à la volonté réelle. Cette exigence se justifie par le besoin de sécurité juridique et de stabilité de contrat.
b.      Le consensualisme trouve également application dans la théorie de l’assimilation. Cette théorie énonce que les contre titres prévalent entre partie (art.203 CCLIII). On voit ici donc que la volonté réelle prévaut sur la volonté exprimée qui est la volonté apparente.
c.       En principe le contrat a pour effet  de transférer un droit par le seul effet de consentement quel que soit le moment de la  délivrance de l’objet. Les risques même sont transférés dès la rencontre de volonté des contractants.

mardi 1 juillet 2014

LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE



L’AFRIQUE EST-ELLE MAL PARTIE ?

                     L’Afrique est un continent qui a  connu  une histoire particulière. Cette dernière semble  constituer une de ses caractéristiques ayant influé sur son avenir. La particularité de l’histoire de l’Afrique est liée à un certain nombre des doctrines comme l’esclavagisme, l’impérialisme, le colonialisme, les indépendances, le néocolonialisme voire la mondialisation. En depuis de tous ces éléments, comment comprendre la marche de l’Afrique ? L’Afrique est-elle sur la bonne voie ou elle l’a  ratée pour son développement ? Qu’en est-il du développement de l’Afrique ? Pour parvenir à répondre à ces questions nous tâcherons de placer tout d’abord un mot sur l’histoire de l’Afrique, ensuite à travers les causes du sous-développement de l’Afrique nous chercherons à répondre à la question qui fait l’objet de ce travail.
Le continent d’Afrique
             Depuis la nuit de temps, le continent africain est habité par différents peuples. Des peuples organisés  au tour d’une structure, au tour d’un système politique. C’est ainsi que dans l’histoire du continent on a connu des royaumes et des empires.  Avec l’arrivée sur le territoire, de l’esclavage, de l’impérialisme, de la colonisation et autres idéologies, ces structures existantes se sont vues obligées de céder de la place. L’événement de l’indépendance change encore une fois la situation.  Les territoires colonisés sont reconnus comme des Etats et ont une autonomie vis-à-vis du colonisateur. Qu’en est-il alors du continent vis-à-vis des colonisateurs ?
            En effet, l’Afrique est un continent riche, elle regorge des ressources naturelles. Elle est encore riche de ses terres en grande partie cultivable et de ses ressources  humaines. Et pourtant, elle peine à décoller, à se développer. Depuis la colonisation, l’Afrique est utilisée pour l’extraction de ses ressources naturelles  et humaines avec l’esclavage et toute la transformation se fait ailleurs. On leur prenait et on ne leur redonnait absolument rien. Les occidentaux ne payent pratiquement rien aux africains pour leurs précieuses ressources. Entre les africains il y a des guerres raciales qui ralentissent énormément le développement. Quel est en fait l’impact de la colonisation dans la marche de l’Afrique ? L’impression que nous avons de la colonisation semble être négative. La colonisation parait être un des éléments déterminants de la marche du continent africain. René Dumont dans son ouvrage ; L’Afrique noire est mal partie soutient que la colonisation est à la base du sous-développement de l’Afrique. Les pays africains n’étaient pas pauvres, ils  regorgent des ressources naturelles. Si tel est le cas qu’est-ce qui est à la base de la marche de ce continent qui a du mal à décoller ? 

Les causes
Il est impérieux de noter que certaines causes sont ciblées comme étant à la base du sous-développement de l’Afrique et qui pour cela ramèneraient à penser à une Afrique mal partie. Parmi elles nous notons :
1.      La faillite des politiques. Depuis la fin de la colonisation, presque tous les pays africains ont été dirigés par une élite sans vision politique à moyen ou long terme. Cette élite qui s’est substituée aux anciens colonisateurs, a été incapable d’ambition et s’est davantage préoccupée d’elle-même que des peuples dont elle prétend défendre les intérêts. Le résultat obtenu prouve que le système colonial a été perpétué sous une autre forme. L’indépendance est devenue une véritable dépendance vis-à-vis des puissances étrangères, en particulier des anciennes puissances coloniales. Faute de réflexion  endogènes ou perspectives et de volonté politique en  vue d’amorcer un changement par une synergie d’action, les politiques actuelles sont une navigation à vue.

2.      Le marché des consommateurs : l’Afrique ne dispose pas d’industries. Pour cela elle  sa consommation dépend de l’extérieur. La question qui se pose est celle de savoir comment l’Afrique peut-elle se développer dans cette attitude ? Il est bien vrai que certains  africains préfèrent consommer la production étrangère que celle locale bien que cette dernière soit de bonne qualité. L’Afrique ne doit pas seulement être un marc hé de consommateurs, elle a tout intérêt à se lancer dans la production.

3.      La négligence de l’agriculture : les moyens traditionnels sont les seules utilisés jusqu’à présent en Afrique. La question qui se pose à ce niveau est celle de savoir pourquoi les gouvernements africains n’investissent pas dans ce domaine. Dumont retient dans son ouvrage qu’il avait pressenti la faillite d’une partie importante des élites locales et leur désintérêt pour les questions agricoles. Un homme qui a faim c’est un homme qui ne pense pas et par conséquent ne se donne pas les moyens de son développement. René DUMONT retient que l’Afrique est mal partie au regard de son constat et du défi lancé aux agriculteurs africains.[1]

4.      L’inadéquation du système éducatif : nous remarquons aujourd’hui que le système éducatif africain ne s’est toujours pas adapté aux réalités du monde actuel et à l’évolution des sociétés africaines. L’enseignement secondaire et universitaire ne forme que des diplômés sans emploi, incapables d’entreprendre ou de s’insérer dans la vie active dès qu’ils quittent leur formation.


5.      L’instabilité sociopolitique : la stabilité sociopolitique est une condition incontournable pour tout développement. L’Afrique souffre de son organisation sociale et politique. L’une des raisons de cette instabilité sociale est la difficulté à s’approprier les principes de la démocratie.

6.      La corruption : l’un des éléments qui gangrènent la société africaine est la corruption. En effet, la bonne gouvernance n’est pas le fort des dirigeants africains. Bien au contraire c’est ce qui leur permet de rester au pouvoir en organisant des élections truquées d’avance par l’achat de conscience des électeurs en majorité analphabètes, mais aussi de ceux qui organisent les élections.

            Voilà à présent certains éléments qui pourraient nous amener à adhérer à l’hypothèse selon laquelle l’Afrique est mal partie. Toutefois il est impérieux de se demander si ces causes sont réellement déterminantes pour que nous retenons que l’Afrique est mal partie. En d’autres termes l’Afrique n’est-elle pas sur une bonne voie malgré ces quelques éléments qui peuvent être retrouvés dans toutes sociétés ?
               La marche du continent d’Afrique et qui fait l’objet du présent travail se situe à partir de l’avènement des indépendances jusqu’à nos jours. Cela nous permettra de cerner les circonstances de l’accession à l’indépendance et comment l’indépendance est-elle vécue afin d’entrevoir l’évolution de l’Afrique. Sans prétention de rejeter en bloc les causes ci-haut citées, nous ne pouvons pas directement affirmer que l’Afrique est mal partie. La présence de ces causes nous incite à nous demander sur les responsabilités des africains par rapport aux différentes doctrines qu’a connu l’Afrique. Au regard de tout ce que l’Afrique regorge comme ressources naturelles, il suffit de prendre conscience et tout pourra décoller. La recherche des intérêts individuels et personnels est un fait qui se vit dans toutes les sociétés. Pour les sociétés évoluées, tout est règlement ce qui porte à diminuer les impacts de la  corruption et de la recherche des  intérêts personnels. La colonisation  n’a-t-elle pas apporté quelque chose de bon à l’Afrique. Il sied de constater que le seul développement qui s’est fait en Afrique est en lien avec  l’extraction des ressources et l’exportation.
                       
                    Toutefois la colonisation  nous a apporté l’école bien que cette dernière était taillée sur mesure du colonisateur. Malgré l’absence d’une élite au cours des indépendances, ce système doit-il continuer ou être adapté au contexte actuel ? J’estime que la question de l’adaptation de l’Afrique aux circonstances actuelles dépend des dirigeants actuels. Dumont René a soulevé un problème dans son ouvrage  que : « la colonisation est l’élément permettant de retenir que l’Afrique[2] est mal partie. ». On peut se demander si la colonisation devrait tout faire pour que le continent aille bien. L’Afrique ayant accédé à l’indépendance devrait elle-même assurer sa propre destinée et tout reviendrait à prendre des mesures importantes pour l’encadrement de tout comportement ne rentrant pas dans le cadre d’assurer le décollage du continent. Tous ces arguments prouvent que la volonté, la conscience et la recherche des intérêts collectifs dans le chef des africains suffiraient pour qu’il y ait de développement en Afrique et leur manque ne veux pas forcement dire que l’Afrique est mal partie car il suffirait d’encadrer tout comportement  par certaines mesures coercitives un changement pourrait s’observer.

                              Somme toute, en comparant l’Afrique avec les autres continents, force est de reconnaitre que le problème de son développement est réel et qu’il représente des inévitables défis. L’impact de la colonisation et des autres fléaux se traduisent par des grandes pressions sur les gouvernements africains en tous les domaines. Tel est le cas dans le domaine d’emplois productifs : ce qui accentue les problèmes de chômages de sans emplois, de la pauvreté persistante, des crimes, de l’instabilité sociopolitiques. L’Afrique doit donc effectuer des changements dans toutes les composantes critiques de développement et non pas rejeter toute la responsabilité au colonisateur.  Il est important que les peuples africains ne restent pas divisés car la paix et le développement sont toujours liés. Le développement dépend avant tout des transformations sociales internes des Etats africains. Ces dernières dépendent forcément de leur unité. Ainsi l’unité dans la diversité devra permettre au continent africain de décoller et de renverser la tendance qui s’observe aujourd’hui surtout en luttant contre les causent qui gangrènent la société.


Bibliographie
1.      R. DUMONT, l’Afrique noire est mal partie, seuil, 1962, rééd. Seuil, 2012
2.      Site internet : http://www.afrology.com/eco/sousdev.html, Samedi 23/11/2013 à 20h
3.      Site internet : http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/les-causes-du-sous-developpement-en-     Afrique,  Jeudi le 15 novembre 2013 à 17h45
                    



[1] R. DUMONT, l’Afrique noire est mal partie, seuil, 1962, rééd. Seuil, 2012
[2] Cf R. DUMONT, op cit ;

MA FLEUR. Poème d'amour

Jésus, Ma fleure
Oh ma fleur
Que tu es jolie
Que tu es belle
Que tu me remplies de joie

Mon cœur bat en te voyant
Mon cœur tremble devant toi
Je ne me retiens pas en te contemplant
Je suis ému en te regardant

En voulant te posséder, je parcours la nature
Je me lance dans une aventure
Sans savoir où te trouver
Pourtant tu es partout dans cette nature

Quelle joie de te posséder
Quelle joie de te célébrer
Quelle joie de te parler
Toi qui habite mon cœur

Oh ma fleur
Oh mon admirable fleur
Oh mon estimée fleur
Oh ma compagne fleur

Dans un monde perverti
Tu es la seule qui me suffit
En toi je suis englouti
Devant toi mon cœur s’évanouit

Que puis-je faire pour te maintenir
Que puis-je faire pour te retenir
Par peur de te perdre
Tu me fais vraiment souffrir

Devant ta beauté je ne supporte
Pourtant je dois te prouver mon amour
Devant toi les mots me manquent
Pourtant je dois te parler

En te contemplant sur l’Autel
Je prends plusieurs postures
Hélas, mon esprit s’envole dans la nature
Pourtant je dois transcender pour te comprendre

Oh ma fleur
Oh ma lumière
Oh ma douceur
Oh ma compagne dans les douleurs

Toi qui réunis les hommes
Toi qui éclaire les hommes sur leur chemin
Toi qui appelle tout homme à te suivre
Toi qui laisse la destinée aux hommes

Ton odeur nous attire en ce jour
Ton ombrage nous couvre en  ce jour
Nous voici maintenant réunis autour de toi
Toi seul au centre de notre séjour

Ta lumière nous illumine toujours
Elle nous pousse à nous adonner par amour
Elle nous invite au service en ce jour
Afin de te chercher pour toujours

Laisse-nous touchés par ton amour
Nous conduisant vers tous les appelés
Vers tous nos frères les transpercés
Vers toutes nos sœurs abandonnées
Vers notre communauté et toute l’humanité


mardi 24 juin 2014



« A l’Eternel Dieu, le créateur des cieux et de la terre, pour la force, les bénédictions et les multiples bienfaisances dont nous avons été bénéficiaire. Loué soit son nom saint »
A la très sainte vierge Marie, mère de Dieu et notre mère, qui ne cesse d’intercéder pour nous.
A vous nos très chers parents BAH’OGWERHE BASHWIRA et Annotiata M’KAVANGA pour les sacrifices consentis envers nous ;
A toute la famille de Bashwira pour ses prières et affections à notre égard.
A nos frères Me Daniel Lwaboshi, Dr Luc OMBENI, SHUKURU Styve, KABEGO Robert, MURHULA Prince, MWENDANGA, ISHARA.
A nos Sœurs Aimérance FURAHA, FAIDA, MAPENDO, SHUKURU, SIFA, NSIMIRE, ASIFIWE ;
A nos tantes, oncles, cousins, nièces et neveux,
A tous nos amis et ceux qui de loin ou de près ont contribué à la réalisation de ce travail.
A tous ceux qui se consacrent aux autres,
A vous tous qui luttez pour un Etat de droit


Nous dédions ce travail


Jacques NSIBULA BAH’OGWERHE



SIGLES ET ABREVIATIONS

Al                : Alinéa
Art.              : Article
CCLIII         : Code Civil Livre III
CHAP         : Chapitre
éd.               : Édition
Et al            : et autre
O.L              : Ordonnance – loi
Op. Cit        : Opere Citato
OPJ             : Officier de Police Judiciaire
PUZ            : Presses Universitaires du Zaïre
RDC            : République Démocratique du Congo
RC              : Responsabilité civile
RP               : Rôle Pénal
SONAS       : Société Nationale des Assurances
TGI              : Tribunal de grande instance















La notion de responsabilité contractuelle ou délictuelle, est l’une des notions clés du droit civil.

                    Le cours de droits des assurances nous a permis d’assimiler les notions essentielles sur la responsabilité délictuelle, notion sans lesquelles nous n’aurions pas pu aborder ce travail.

En effet, le thème du présent travail nous permet à la fois d’aborder différentes théories sur la responsabilité civile automobile et de contribuer à notre manière à donner quelques solutions aux victimes éventuelles de l’imprudence et parfois même de l’insouciance des conducteurs d’automobiles.

Nous remercions l’Eternel Dieu tout puissant qui, depuis notre naissance, ne cesse de nous garder et nous accorder le souffre de vie en vue d’un avenir meilleur, et la sainte vierge Marie,
Il nous tient à cœur de remercier notre directeur Jean-Pacifique BALAA MO qui a accepté de diriger ce travail. Nous remercions également notre Encadreur l’assistant SHAMAVU MURHIMBO qui nonobstant ses multiples occupations, a accepté de mettre son temps et son attention à la réalisation de ce travail. C’est un sacrifice que seul Dieu pourra recomposer. Nous ne pouvons pas manquer de remercier le professeur Michel DIKETE qui avait accepté de nous orienter dans la rédaction de ce travail.
Que le corps professoral de l’UOB qui, de manière efficace, a contribué à notre formation universitaire, reçoive nos très sincères remerciements.

Nous présentons également notre gratitude à nos parents : BAH’OGWERHE BASHWIRHA et M’KAVANGA, qui malgré la conjoncture actuelle, sont restés fidèles à leur devoir et a leur engagement,
Que tous les membres de la famille de BASHWIRA LUGALIKA et toutes nos connaissances trouvent tout notre sentiment de gratitude pour leur soutien.
Nous remercions également nos amis avec lesquels nous faisons ce chemin si difficile de la faculté de droit.

Jacques NSIBULA BAH’OGWERHE  



L’idée juridique, comme tout autre, est beaucoup trop riche pour se laisser enfermer dans une formule, l’esprit humain, la monnaie en concepts ; qui ne l’exprime jamais qu’approximativement et encore à la condition de compléter et de se compenser mutuellement.
De plus, comme elle définit une fin ou un idéal dont la réalisation est abandonnée à la bonne volonté et à l’ingéniosité humaine, sa détermination laisse une place assez large à l’artifice et les règles par lesquelles elle se traduit peuvent toujours être prises en défaut ou détournées de leur destinateur. Cette réflexion s’applique très justement à la responsabilité civile, matière complexe et très mouvementée.[1]
L’homme n’étant pas, depuis la création de l’humanité, isolé, il vit dans une communauté d’hommes dans laquelle les rapports plus ou moins étroits entre ses membres impliquent depuis toujours des droits et des obligations qui peuvent dans certaine mesure engager sa responsabilité.
C’est ainsi qu’on assiste à une émergence progressive de la notion subjective de responsabilité qui sous entend l’idée d’une faute à la notion objective de droit à l’indemnisation.
Cette nécessité de la protection de la victime a fait apparaître une science nouvelle qualifiée de victimologie qui étudie du seul point de vue de la victime, son droit à réparation. Ce droit à réparation ne reposant plus sur l’idée de sanction de la faute de l’auteur du dommage seulement, il apparaît en terme des garanties accordées à la victime, normal que le patrimoine de la personne tenue à réparation soit également protégé contre la dette qu’il doit supporter, notamment au moyen de la technique de l’assurance de responsabilité.
Si le droit de la responsabilité permet de déplacer le poids du dommage de la victime au responsable, l’institution d’assurance permet de transférer la charge finale du dommage  sur l’assureur c’est-à-dire sur une mutualité d’assurés aptes à le supporter financièrement.
Le développement de l’assurance de responsabilité rend donc possible l’élargissement du droit de la réparation dans des nombreux domaines de risque depuis ceux encourus par le chef de famille, les entreprises, en passant par la constitution ou la circulation automobile.
Ce développement est dû à une politique commerciale active des entreprises d’assurances qui posent des garanties toujours plus étendues dans des domaines des risques les plus variés.
De leur coté, les pouvoirs publics s’emploient à rendre l’assurance de responsabilité obligatoire dans des domaines de risque de plus en plus nombreux, de manière à pallier l’insolvabilité de responsable. Tout le régime de réparation s’organise donc entre la victime, qui bénéficie d’une créance de responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, le responsable assuré qui, lui, doit réparation et l’assureur qui supportera finalement la charge de cette réparation.
Un phénomène de civilisation étant le fruit de la culture est apparu en premier lieu la théorie de la responsabilité civile délictuelle car en effet, cette théorie traditionnelle consacre la faute comme l’unique fondement de la responsabilité civile. Les opinions émises à cet égard se relient aux conceptions morales ; sociales et même philosophiques de ceux qui les soutiennent, des intérêts d’ordre économique ne sont pas étrangers à cette controverse.
En effet, il sied de signaler que cette controverse est relativement récente, elle n’est apparue que vers la fin du XIXe siècle. Jusqu’à cette époque la responsabilité civile avait pour fondement la faute de l’auteur du dommage. C’est vers la fin du XIXe siècle que cette théorie est apparue non satisfaisante. Une autre théorie est apparue tendant à faire admettre de plus en plus largement de cas de responsabilité sans faute.
L’auteur du dommage était tenu à indemniser la victime parce qu’il a commis une faute et dans ce cas, on n’exigeait pas d’ailleurs une faute intentionnelle, même non intentionnelle, la faute était suffisante pour condamner l’auteur du dommage à le réparer, la faute la plus légère suffit.[2]
La théorie de la faute est apparue vers la fin du XIXe siècle, tout à fait inadaptée aux besoins sociaux et cette inadaptation n’a fait que s’aggraver depuis lors. C’est ainsi qu’est apparue la théorie de la responsabilité sans faute suite aux transformations qui se sont produites sur le plan industriel. Les victimes devaient prouver alors la faute de celui à qui elles s’adressaient pour obtenir réparation ; or le plus souvent les victimes étaient dans l’impossibilité de faire cette preuve.
Plusieurs lois ont créé de cas de responsabilité sans faute dans divers secteurs d’activités. Ces cas offrent à la victime d’obtenir une réparation sans avoir à prouver la faute de l’auteur du dommage.
L’idée de la faute sera remplacée par la notion de risque comme principe général de responsabilité et l’augmentation considérable du nombre des dommages due à la complexité de la vie moderne, les conditions dans lesquelles se produisent les dommages et qui font qu’il est souvent difficile d’en discerner la cause véritable. Tout homme est responsable du fait dommageable en vue de protéger la victime.


Le domaine de la responsabilité résultant des dommages causés par les véhicules automoteurs quoique très sensible n’a commencé à être organisé dans notre pays que très récemment.
Les premières lois en la matière ne datent que de quelques décennies. La raison de ce retard pourrait se retrouver dans le fait qu’au cours de la première moitié du XXe siècle, seuls quelques nantis possédaient des véhicules automoteurs au Congo.
 La responsabilité civile résultant du dommage causé par les véhicules était régie par le régime général de la responsabilité prévue aux articles 258 et suivants du code civil livre trois.
A la veille de l’accession du Congo Belge à la souveraineté internationale, deux textes législatifs sont entrés en vigueur pour assurer une certaine protection aux victimes du fait des véhicules automoteurs. Il s’agit tout d’abord de l’ordonnance n°62/262 du 21 Août 1958 relative à l’assurance des véhicules affectés au transport des personnes, laquelle ordonnance fut suivie du décret du 24 Mai 1960 relatif à la responsabilité civile en matière d’accident de roulage et à l’assurance obligatoire.
Les deux textes ci haut cités ainsi que l’alinéa premier de l’article 260 du décret de 30 Juillet 1888 portant code civil Congolais livre III auraient pu assurer une protection efficace et une réparation juste aux victimes du fait des véhicules automoteurs.
Mais tel n’a pas toujours été le cas. Beaucoup de victimes, pour multiples raisons, n’ont pas pu obtenir réparation. C’était le cas par exemple, pour les victimes qui ne peuvent pas prouver l’existence d’une faute dans le chef de l’auteur du dommage qu’il soit propriétaire du véhicule ou simple conducteur. Il ne faisait de doute pour personne que la responsabilité civile avait pour fondement la faute de l’auteur du dommage.
Pour pallier à l’insuffisance des lois de l’époque qui était source des nombreuses injustices mais aussi d’insécurité juridique pour les victimes et en vue d’assurer à toutes les victimes d’accidents causés par les véhicules automoteurs, une réparation rapide et sûre, une loi plus révolutionnaire entra en vigueur.
Il s’agit de la loi n°73/013 du 05/01/1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo. Le législateur congolais parait accorder à la victime un privilège sur l’indemnité prévue par le contrat d’assurance et il est normal que la jurisprudence a fini par lui reconnaître le droit propre sur l’indemnité prévue dans le contrat d’assurance.[3] La présente loi parait apporter un complément à l’article 260 CCL III. Cette loi a instauré la responsabilité objective c’est-à-dire une responsabilité sans faute. Ainsi la victime n’ayant plus à prouver la faute du responsable des dommages a vu ses chances d’obtenir réparations augmentées.
Le législateur congolais en éditant cette loi, cherche à protéger toute victime d’un accident de circulation ou de tout autre fait des véhicules automoteurs. Cette loi parait concerner les dommages causés par les propriétaires des véhicules.
Cependant malgré l’existence de cette législation quasi-parfaite aux yeux de juriste, pourquoi bon nombre de victimes de dommages causés par les véhicules automoteurs n’obtiennent pas réparation. Est-ce à cause de la loi qui serait encore imparfaite à de nombreux points ? Est-ce  à cause de l’assureur ou de l’assuré ? 
Quelles sont les garanties réelles que le législateur Congolais a prévu dans la loi du 05 janvier 1973 pour que la victime du fait des véhicules automoteurs obtienne réparation effective, rapide, juste et équitable ?
Les garanties prévues par le législateur Congolais protégent-elles mieux la victime par rapport à la législation française et si tel n’est pas le cas que doit faire le législateur pour assurer une bonne protection de la victime ?
Telles sont les questions sur lesquelles portera la présente monographie.


Telle que définie par P. ROGERE, l’hypothèse est «  la proposition des réponses aux questions que l’on se pose à propos de l’objet de recherche formulé en des termes tels qu’observations et analyse puissent fournir une réponse.[4]
Ainsi les investigations et l’organisation des activités à partir desquelles se dessine la problématique, permettent de formuler quelques hypothèses. La première impression nous conduit à croire que le problème posé ne pourrait trouver sa réponse d’une part que dans la loi du 05/01/1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo qui serait entachée de certaines imperfections et d’autre part à l’assureur qui serait entrain de fixer de son propre gré la prime en ne tenant pas compte des impératives de la vie dans la société.
S’agissant des garanties prévues pour la victime, il importe de constater que pour que le propriétaire du véhicule ne se retranche derrière son insolvabilité, la loi susmentionnée a rendu sous réserve de quelques exceptions prévues par elle-même, obligatoire l’assurance de responsabilité civile pour tous les véhicules circulant sur le territoire de la République Démocratique du Congo. Ainsi l’assurance couvrira la responsabilité civile du propriétaire du véhicule qui a contracté avec lui. Cette loi a étendu cette responsabilité civile du gardien du véhicule.
Dans le but de rendre la réparation effective et rapide la loi de 1973 donne à la victime, en terme des garanties, une action directe contre l’assureur du responsable du dommage et une action contre le seul responsable du dommage et oblige que le règlement de l’indemnisation par l’assureur intervienne endéans  les 3 mois à dater de la déclaration du sinistre par l’assuré ou la victime ou endéans les 3 mois à dater du prononcé du jugement condamnant l’assureur au paiement de l’indemnité.[5] La SONAS entant que société ayant le monopole de l’assurance en R.D.C, parait être soumise aux mêmes obligations que tout débiteur en cas de retard dans le paiement de l’indemnité. Elle assujettie au paiement des dommages et intérêts moratoires pour réparer le préjudice qu’il aura causé au créancier qui est dans ce cas sous examen la victime. En vue de rendre la réparation juste et équitable, la loi de 1973 parait se garder de limiter les sommes de la garantie et en prévoyant certaines exceptions.
Quant à la problématique de savoir quel législateur protège mieux la victime entre le législateur congolais et le législateur français, il importe de constater qu’au regard des différentes garanties prévues en droit congolais et en droit français, ce dernier parait être celui qui protège mieux la victime en prévoyant une longue durée de la prescription de l’action directe, les nullités, les déchéances et exceptions inopposables à la victime et le fonds de garantie automobile ; le législateur congolais ne se limitant qu’à prévoir  certaines garanties et le fonds de garantie prévu à l’art. 16 de la loi du 5 janvier 1973 parait rester lettre morte. Il est évident que toutes les victimes du fait des véhicules automoteurs semblent avoir la possibilité apparente mais est-ce le cas dans la réalité ?
C’est ce que nous tenterons de vérifier par l’analyse et la lecture de la jurisprudence des cours et tribunaux du Congo et plus particulièrement de la cours d’appel et du tribunal de grande instance de Bukavu. Ceci nous permettra  de constater l’écart dans la protection de la victime entre la législation Congolaise et d’autres législations, car il semblerait que ces dernières protègent mieux la victime du fait des véhicules automoteurs.


La méthode est définie comme une démarche rationnelle de l’esprit pour arriver à la connaissance ou à la  démonstration de la vérité ou encore comme un ensemble d’opérations intellectuelles permettant d’analyser, de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée.[6]
Ainsi l’élaboration de tout travail scientifique requérant ainsi obligatoirement l’adoption d’une certaine démarche méthodologique, le notre n’a pas échappé à cette exigence. D’où, pour mener à bon port ce travail, nous ferons usage de la méthode exégétique qui  nous permettra d’interpréter la loi sur les assurances de responsabilité civile automobile en droit Congolais ainsi que des garanties de la victime contre le responsable des faits dommageables.
La méthode comparative nous permettra de  relever la nuance entre le droit Congolais et d’autres droits dont plus particulièrement le droit Français parce que nous y ferons des incursions en vue de constater celui qui protège mieux la victime.
Nous utilisons dans le présent travail la technique documentaire car elle nous amènera à consulter outre les textes légaux, la jurisprudence Congolaise et étrangère ainsi que la doctrine abondante sur la matière de responsabilité civile en général et celle résultant du dommage causé par les véhicules automoteurs en particulier.


Comme le recommande la science, tout travail scientifique doit être limité, la présente recherche ne se focalisera que sur la loi n° 073/013 du 05 janvier  1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo.
Ainsi nous ferons également recours à la SONAS pour trouver l’échantillon des données empiriques.


Vu le danger auquel est confrontée la population actuelle à cause de la défectuosité des véhicules automoteurs ainsi que du réseau routier Congolais, ce danger qui n’est autre que les accidents de circulations dans la mesure où il ne se passe plus pratiquement des jours sans qu’un véhicule fasse des dégâts en causant ainsi dommage à autrui, nous avons jugé opportun de mener nos recherches dans cette matière car la population voir surtout la victime entant que membre de la  communauté risquerait de connaître un problème face à la mauvaise protection de toute victime du fait de véhicule.
Un autre souci qui nous a animé est d’interpeller le législateur Congolais à légiférer dans le cadre de toujours protéger la victime en faisant intervenir non seulement les fonds de garantie mais également renforcer les mesures des indemnisations de la victime car trop souvent, celle-ci ne trouve pas satisfaction à laquelle elle s’attendait.


Pour mener à bien notre travail, nous avons dû le subdiviser en deux chapitres. Le premier chapitre sera consacré à la loi du 5 janvier 1973 face aux dommages causés par les véhicules automoteurs : une prise en charge imparfaite et le second portera sur les garanties de protection des victimes du fait des véhicules automoteurs en droit congolais et français.