mardi 24 juin 2014



« A l’Eternel Dieu, le créateur des cieux et de la terre, pour la force, les bénédictions et les multiples bienfaisances dont nous avons été bénéficiaire. Loué soit son nom saint »
A la très sainte vierge Marie, mère de Dieu et notre mère, qui ne cesse d’intercéder pour nous.
A vous nos très chers parents BAH’OGWERHE BASHWIRA et Annotiata M’KAVANGA pour les sacrifices consentis envers nous ;
A toute la famille de Bashwira pour ses prières et affections à notre égard.
A nos frères Me Daniel Lwaboshi, Dr Luc OMBENI, SHUKURU Styve, KABEGO Robert, MURHULA Prince, MWENDANGA, ISHARA.
A nos Sœurs Aimérance FURAHA, FAIDA, MAPENDO, SHUKURU, SIFA, NSIMIRE, ASIFIWE ;
A nos tantes, oncles, cousins, nièces et neveux,
A tous nos amis et ceux qui de loin ou de près ont contribué à la réalisation de ce travail.
A tous ceux qui se consacrent aux autres,
A vous tous qui luttez pour un Etat de droit


Nous dédions ce travail


Jacques NSIBULA BAH’OGWERHE



SIGLES ET ABREVIATIONS

Al                : Alinéa
Art.              : Article
CCLIII         : Code Civil Livre III
CHAP         : Chapitre
éd.               : Édition
Et al            : et autre
O.L              : Ordonnance – loi
Op. Cit        : Opere Citato
OPJ             : Officier de Police Judiciaire
PUZ            : Presses Universitaires du Zaïre
RDC            : République Démocratique du Congo
RC              : Responsabilité civile
RP               : Rôle Pénal
SONAS       : Société Nationale des Assurances
TGI              : Tribunal de grande instance















La notion de responsabilité contractuelle ou délictuelle, est l’une des notions clés du droit civil.

                    Le cours de droits des assurances nous a permis d’assimiler les notions essentielles sur la responsabilité délictuelle, notion sans lesquelles nous n’aurions pas pu aborder ce travail.

En effet, le thème du présent travail nous permet à la fois d’aborder différentes théories sur la responsabilité civile automobile et de contribuer à notre manière à donner quelques solutions aux victimes éventuelles de l’imprudence et parfois même de l’insouciance des conducteurs d’automobiles.

Nous remercions l’Eternel Dieu tout puissant qui, depuis notre naissance, ne cesse de nous garder et nous accorder le souffre de vie en vue d’un avenir meilleur, et la sainte vierge Marie,
Il nous tient à cœur de remercier notre directeur Jean-Pacifique BALAA MO qui a accepté de diriger ce travail. Nous remercions également notre Encadreur l’assistant SHAMAVU MURHIMBO qui nonobstant ses multiples occupations, a accepté de mettre son temps et son attention à la réalisation de ce travail. C’est un sacrifice que seul Dieu pourra recomposer. Nous ne pouvons pas manquer de remercier le professeur Michel DIKETE qui avait accepté de nous orienter dans la rédaction de ce travail.
Que le corps professoral de l’UOB qui, de manière efficace, a contribué à notre formation universitaire, reçoive nos très sincères remerciements.

Nous présentons également notre gratitude à nos parents : BAH’OGWERHE BASHWIRHA et M’KAVANGA, qui malgré la conjoncture actuelle, sont restés fidèles à leur devoir et a leur engagement,
Que tous les membres de la famille de BASHWIRA LUGALIKA et toutes nos connaissances trouvent tout notre sentiment de gratitude pour leur soutien.
Nous remercions également nos amis avec lesquels nous faisons ce chemin si difficile de la faculté de droit.

Jacques NSIBULA BAH’OGWERHE  



L’idée juridique, comme tout autre, est beaucoup trop riche pour se laisser enfermer dans une formule, l’esprit humain, la monnaie en concepts ; qui ne l’exprime jamais qu’approximativement et encore à la condition de compléter et de se compenser mutuellement.
De plus, comme elle définit une fin ou un idéal dont la réalisation est abandonnée à la bonne volonté et à l’ingéniosité humaine, sa détermination laisse une place assez large à l’artifice et les règles par lesquelles elle se traduit peuvent toujours être prises en défaut ou détournées de leur destinateur. Cette réflexion s’applique très justement à la responsabilité civile, matière complexe et très mouvementée.[1]
L’homme n’étant pas, depuis la création de l’humanité, isolé, il vit dans une communauté d’hommes dans laquelle les rapports plus ou moins étroits entre ses membres impliquent depuis toujours des droits et des obligations qui peuvent dans certaine mesure engager sa responsabilité.
C’est ainsi qu’on assiste à une émergence progressive de la notion subjective de responsabilité qui sous entend l’idée d’une faute à la notion objective de droit à l’indemnisation.
Cette nécessité de la protection de la victime a fait apparaître une science nouvelle qualifiée de victimologie qui étudie du seul point de vue de la victime, son droit à réparation. Ce droit à réparation ne reposant plus sur l’idée de sanction de la faute de l’auteur du dommage seulement, il apparaît en terme des garanties accordées à la victime, normal que le patrimoine de la personne tenue à réparation soit également protégé contre la dette qu’il doit supporter, notamment au moyen de la technique de l’assurance de responsabilité.
Si le droit de la responsabilité permet de déplacer le poids du dommage de la victime au responsable, l’institution d’assurance permet de transférer la charge finale du dommage  sur l’assureur c’est-à-dire sur une mutualité d’assurés aptes à le supporter financièrement.
Le développement de l’assurance de responsabilité rend donc possible l’élargissement du droit de la réparation dans des nombreux domaines de risque depuis ceux encourus par le chef de famille, les entreprises, en passant par la constitution ou la circulation automobile.
Ce développement est dû à une politique commerciale active des entreprises d’assurances qui posent des garanties toujours plus étendues dans des domaines des risques les plus variés.
De leur coté, les pouvoirs publics s’emploient à rendre l’assurance de responsabilité obligatoire dans des domaines de risque de plus en plus nombreux, de manière à pallier l’insolvabilité de responsable. Tout le régime de réparation s’organise donc entre la victime, qui bénéficie d’une créance de responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, le responsable assuré qui, lui, doit réparation et l’assureur qui supportera finalement la charge de cette réparation.
Un phénomène de civilisation étant le fruit de la culture est apparu en premier lieu la théorie de la responsabilité civile délictuelle car en effet, cette théorie traditionnelle consacre la faute comme l’unique fondement de la responsabilité civile. Les opinions émises à cet égard se relient aux conceptions morales ; sociales et même philosophiques de ceux qui les soutiennent, des intérêts d’ordre économique ne sont pas étrangers à cette controverse.
En effet, il sied de signaler que cette controverse est relativement récente, elle n’est apparue que vers la fin du XIXe siècle. Jusqu’à cette époque la responsabilité civile avait pour fondement la faute de l’auteur du dommage. C’est vers la fin du XIXe siècle que cette théorie est apparue non satisfaisante. Une autre théorie est apparue tendant à faire admettre de plus en plus largement de cas de responsabilité sans faute.
L’auteur du dommage était tenu à indemniser la victime parce qu’il a commis une faute et dans ce cas, on n’exigeait pas d’ailleurs une faute intentionnelle, même non intentionnelle, la faute était suffisante pour condamner l’auteur du dommage à le réparer, la faute la plus légère suffit.[2]
La théorie de la faute est apparue vers la fin du XIXe siècle, tout à fait inadaptée aux besoins sociaux et cette inadaptation n’a fait que s’aggraver depuis lors. C’est ainsi qu’est apparue la théorie de la responsabilité sans faute suite aux transformations qui se sont produites sur le plan industriel. Les victimes devaient prouver alors la faute de celui à qui elles s’adressaient pour obtenir réparation ; or le plus souvent les victimes étaient dans l’impossibilité de faire cette preuve.
Plusieurs lois ont créé de cas de responsabilité sans faute dans divers secteurs d’activités. Ces cas offrent à la victime d’obtenir une réparation sans avoir à prouver la faute de l’auteur du dommage.
L’idée de la faute sera remplacée par la notion de risque comme principe général de responsabilité et l’augmentation considérable du nombre des dommages due à la complexité de la vie moderne, les conditions dans lesquelles se produisent les dommages et qui font qu’il est souvent difficile d’en discerner la cause véritable. Tout homme est responsable du fait dommageable en vue de protéger la victime.


Le domaine de la responsabilité résultant des dommages causés par les véhicules automoteurs quoique très sensible n’a commencé à être organisé dans notre pays que très récemment.
Les premières lois en la matière ne datent que de quelques décennies. La raison de ce retard pourrait se retrouver dans le fait qu’au cours de la première moitié du XXe siècle, seuls quelques nantis possédaient des véhicules automoteurs au Congo.
 La responsabilité civile résultant du dommage causé par les véhicules était régie par le régime général de la responsabilité prévue aux articles 258 et suivants du code civil livre trois.
A la veille de l’accession du Congo Belge à la souveraineté internationale, deux textes législatifs sont entrés en vigueur pour assurer une certaine protection aux victimes du fait des véhicules automoteurs. Il s’agit tout d’abord de l’ordonnance n°62/262 du 21 Août 1958 relative à l’assurance des véhicules affectés au transport des personnes, laquelle ordonnance fut suivie du décret du 24 Mai 1960 relatif à la responsabilité civile en matière d’accident de roulage et à l’assurance obligatoire.
Les deux textes ci haut cités ainsi que l’alinéa premier de l’article 260 du décret de 30 Juillet 1888 portant code civil Congolais livre III auraient pu assurer une protection efficace et une réparation juste aux victimes du fait des véhicules automoteurs.
Mais tel n’a pas toujours été le cas. Beaucoup de victimes, pour multiples raisons, n’ont pas pu obtenir réparation. C’était le cas par exemple, pour les victimes qui ne peuvent pas prouver l’existence d’une faute dans le chef de l’auteur du dommage qu’il soit propriétaire du véhicule ou simple conducteur. Il ne faisait de doute pour personne que la responsabilité civile avait pour fondement la faute de l’auteur du dommage.
Pour pallier à l’insuffisance des lois de l’époque qui était source des nombreuses injustices mais aussi d’insécurité juridique pour les victimes et en vue d’assurer à toutes les victimes d’accidents causés par les véhicules automoteurs, une réparation rapide et sûre, une loi plus révolutionnaire entra en vigueur.
Il s’agit de la loi n°73/013 du 05/01/1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo. Le législateur congolais parait accorder à la victime un privilège sur l’indemnité prévue par le contrat d’assurance et il est normal que la jurisprudence a fini par lui reconnaître le droit propre sur l’indemnité prévue dans le contrat d’assurance.[3] La présente loi parait apporter un complément à l’article 260 CCL III. Cette loi a instauré la responsabilité objective c’est-à-dire une responsabilité sans faute. Ainsi la victime n’ayant plus à prouver la faute du responsable des dommages a vu ses chances d’obtenir réparations augmentées.
Le législateur congolais en éditant cette loi, cherche à protéger toute victime d’un accident de circulation ou de tout autre fait des véhicules automoteurs. Cette loi parait concerner les dommages causés par les propriétaires des véhicules.
Cependant malgré l’existence de cette législation quasi-parfaite aux yeux de juriste, pourquoi bon nombre de victimes de dommages causés par les véhicules automoteurs n’obtiennent pas réparation. Est-ce à cause de la loi qui serait encore imparfaite à de nombreux points ? Est-ce  à cause de l’assureur ou de l’assuré ? 
Quelles sont les garanties réelles que le législateur Congolais a prévu dans la loi du 05 janvier 1973 pour que la victime du fait des véhicules automoteurs obtienne réparation effective, rapide, juste et équitable ?
Les garanties prévues par le législateur Congolais protégent-elles mieux la victime par rapport à la législation française et si tel n’est pas le cas que doit faire le législateur pour assurer une bonne protection de la victime ?
Telles sont les questions sur lesquelles portera la présente monographie.


Telle que définie par P. ROGERE, l’hypothèse est «  la proposition des réponses aux questions que l’on se pose à propos de l’objet de recherche formulé en des termes tels qu’observations et analyse puissent fournir une réponse.[4]
Ainsi les investigations et l’organisation des activités à partir desquelles se dessine la problématique, permettent de formuler quelques hypothèses. La première impression nous conduit à croire que le problème posé ne pourrait trouver sa réponse d’une part que dans la loi du 05/01/1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo qui serait entachée de certaines imperfections et d’autre part à l’assureur qui serait entrain de fixer de son propre gré la prime en ne tenant pas compte des impératives de la vie dans la société.
S’agissant des garanties prévues pour la victime, il importe de constater que pour que le propriétaire du véhicule ne se retranche derrière son insolvabilité, la loi susmentionnée a rendu sous réserve de quelques exceptions prévues par elle-même, obligatoire l’assurance de responsabilité civile pour tous les véhicules circulant sur le territoire de la République Démocratique du Congo. Ainsi l’assurance couvrira la responsabilité civile du propriétaire du véhicule qui a contracté avec lui. Cette loi a étendu cette responsabilité civile du gardien du véhicule.
Dans le but de rendre la réparation effective et rapide la loi de 1973 donne à la victime, en terme des garanties, une action directe contre l’assureur du responsable du dommage et une action contre le seul responsable du dommage et oblige que le règlement de l’indemnisation par l’assureur intervienne endéans  les 3 mois à dater de la déclaration du sinistre par l’assuré ou la victime ou endéans les 3 mois à dater du prononcé du jugement condamnant l’assureur au paiement de l’indemnité.[5] La SONAS entant que société ayant le monopole de l’assurance en R.D.C, parait être soumise aux mêmes obligations que tout débiteur en cas de retard dans le paiement de l’indemnité. Elle assujettie au paiement des dommages et intérêts moratoires pour réparer le préjudice qu’il aura causé au créancier qui est dans ce cas sous examen la victime. En vue de rendre la réparation juste et équitable, la loi de 1973 parait se garder de limiter les sommes de la garantie et en prévoyant certaines exceptions.
Quant à la problématique de savoir quel législateur protège mieux la victime entre le législateur congolais et le législateur français, il importe de constater qu’au regard des différentes garanties prévues en droit congolais et en droit français, ce dernier parait être celui qui protège mieux la victime en prévoyant une longue durée de la prescription de l’action directe, les nullités, les déchéances et exceptions inopposables à la victime et le fonds de garantie automobile ; le législateur congolais ne se limitant qu’à prévoir  certaines garanties et le fonds de garantie prévu à l’art. 16 de la loi du 5 janvier 1973 parait rester lettre morte. Il est évident que toutes les victimes du fait des véhicules automoteurs semblent avoir la possibilité apparente mais est-ce le cas dans la réalité ?
C’est ce que nous tenterons de vérifier par l’analyse et la lecture de la jurisprudence des cours et tribunaux du Congo et plus particulièrement de la cours d’appel et du tribunal de grande instance de Bukavu. Ceci nous permettra  de constater l’écart dans la protection de la victime entre la législation Congolaise et d’autres législations, car il semblerait que ces dernières protègent mieux la victime du fait des véhicules automoteurs.


La méthode est définie comme une démarche rationnelle de l’esprit pour arriver à la connaissance ou à la  démonstration de la vérité ou encore comme un ensemble d’opérations intellectuelles permettant d’analyser, de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée.[6]
Ainsi l’élaboration de tout travail scientifique requérant ainsi obligatoirement l’adoption d’une certaine démarche méthodologique, le notre n’a pas échappé à cette exigence. D’où, pour mener à bon port ce travail, nous ferons usage de la méthode exégétique qui  nous permettra d’interpréter la loi sur les assurances de responsabilité civile automobile en droit Congolais ainsi que des garanties de la victime contre le responsable des faits dommageables.
La méthode comparative nous permettra de  relever la nuance entre le droit Congolais et d’autres droits dont plus particulièrement le droit Français parce que nous y ferons des incursions en vue de constater celui qui protège mieux la victime.
Nous utilisons dans le présent travail la technique documentaire car elle nous amènera à consulter outre les textes légaux, la jurisprudence Congolaise et étrangère ainsi que la doctrine abondante sur la matière de responsabilité civile en général et celle résultant du dommage causé par les véhicules automoteurs en particulier.


Comme le recommande la science, tout travail scientifique doit être limité, la présente recherche ne se focalisera que sur la loi n° 073/013 du 05 janvier  1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo.
Ainsi nous ferons également recours à la SONAS pour trouver l’échantillon des données empiriques.


Vu le danger auquel est confrontée la population actuelle à cause de la défectuosité des véhicules automoteurs ainsi que du réseau routier Congolais, ce danger qui n’est autre que les accidents de circulations dans la mesure où il ne se passe plus pratiquement des jours sans qu’un véhicule fasse des dégâts en causant ainsi dommage à autrui, nous avons jugé opportun de mener nos recherches dans cette matière car la population voir surtout la victime entant que membre de la  communauté risquerait de connaître un problème face à la mauvaise protection de toute victime du fait de véhicule.
Un autre souci qui nous a animé est d’interpeller le législateur Congolais à légiférer dans le cadre de toujours protéger la victime en faisant intervenir non seulement les fonds de garantie mais également renforcer les mesures des indemnisations de la victime car trop souvent, celle-ci ne trouve pas satisfaction à laquelle elle s’attendait.


Pour mener à bien notre travail, nous avons dû le subdiviser en deux chapitres. Le premier chapitre sera consacré à la loi du 5 janvier 1973 face aux dommages causés par les véhicules automoteurs : une prise en charge imparfaite et le second portera sur les garanties de protection des victimes du fait des véhicules automoteurs en droit congolais et français.













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