« A l’Eternel Dieu, le créateur des
cieux et de la terre, pour la force, les bénédictions et les multiples
bienfaisances dont nous avons été bénéficiaire. Loué soit son nom saint »
A la très sainte vierge Marie, mère de
Dieu et notre mère, qui ne cesse d’intercéder pour nous.
A vous nos très chers parents BAH’OGWERHE
BASHWIRA et Annotiata M’KAVANGA pour les sacrifices consentis envers
nous ;
A toute la famille de Bashwira pour ses prières
et affections à notre égard.
A nos frères Me Daniel Lwaboshi, Dr Luc
OMBENI, SHUKURU Styve, KABEGO Robert, MURHULA Prince, MWENDANGA, ISHARA.
A nos Sœurs Aimérance FURAHA, FAIDA,
MAPENDO, SHUKURU, SIFA, NSIMIRE, ASIFIWE ;
A nos tantes, oncles, cousins, nièces et
neveux,
A tous nos amis et ceux qui de loin ou de
près ont contribué à la réalisation de ce travail.
A tous ceux qui se consacrent aux autres,
A vous tous qui luttez pour un Etat de
droit
Nous dédions ce travail
Jacques NSIBULA BAH’OGWERHE
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al : Alinéa
Art. : Article
CCLIII : Code Civil Livre III
CHAP : Chapitre
éd. : Édition
Et
al : et autre
O.L : Ordonnance – loi
Op.
Cit : Opere Citato
OPJ : Officier de Police Judiciaire
PUZ : Presses Universitaires du Zaïre
RDC : République Démocratique du Congo
RC : Responsabilité civile
RP : Rôle Pénal
SONAS : Société Nationale des Assurances
TGI : Tribunal de grande instance
La notion de responsabilité contractuelle ou délictuelle, est l’une des
notions clés du droit civil.
Le cours de droits des assurances
nous a permis d’assimiler les notions essentielles sur la responsabilité
délictuelle, notion sans lesquelles nous n’aurions pas pu aborder ce travail.
En effet, le thème du présent travail nous permet à la fois d’aborder
différentes théories sur la responsabilité civile automobile et de contribuer à
notre manière à donner quelques solutions aux victimes éventuelles de
l’imprudence et parfois même de l’insouciance des conducteurs d’automobiles.
Nous remercions l’Eternel Dieu tout puissant qui, depuis notre
naissance, ne cesse de nous garder et nous accorder le souffre de vie en vue
d’un avenir meilleur, et la sainte vierge Marie,
Il nous tient à cœur de remercier notre directeur Jean-Pacifique
BALAA MO qui a accepté de diriger ce travail. Nous remercions également
notre Encadreur l’assistant SHAMAVU MURHIMBO qui nonobstant ses multiples
occupations, a accepté de mettre son temps et son attention à la réalisation de
ce travail. C’est un sacrifice que seul Dieu pourra recomposer. Nous ne pouvons
pas manquer de remercier le professeur Michel DIKETE qui avait accepté de nous
orienter dans la rédaction de ce travail.
Que le corps professoral de l’UOB qui, de manière efficace, a contribué
à notre formation universitaire, reçoive nos très sincères remerciements.
Nous présentons également notre gratitude à nos parents : BAH’OGWERHE
BASHWIRHA et M’KAVANGA, qui malgré la conjoncture actuelle, sont restés
fidèles à leur devoir et a leur engagement,
Que tous les membres de la famille de BASHWIRA LUGALIKA et toutes nos
connaissances trouvent tout notre sentiment de gratitude pour leur soutien.
Nous remercions également nos amis avec lesquels nous faisons ce
chemin si difficile de la faculté de droit.
Jacques NSIBULA BAH’OGWERHE
L’idée juridique, comme tout autre,
est beaucoup trop riche pour se laisser enfermer dans une formule, l’esprit
humain, la monnaie en concepts ; qui ne l’exprime jamais
qu’approximativement et encore à la condition de compléter et de se compenser
mutuellement.
De plus, comme elle définit une fin
ou un idéal dont la réalisation est abandonnée à la bonne volonté et à
l’ingéniosité humaine, sa détermination laisse une place assez large à
l’artifice et les règles par lesquelles elle se traduit peuvent toujours être
prises en défaut ou détournées de leur destinateur. Cette réflexion s’applique
très justement à la responsabilité civile, matière complexe et très mouvementée.[1]
L’homme n’étant pas, depuis la
création de l’humanité, isolé, il vit dans une communauté d’hommes dans laquelle
les rapports plus ou moins étroits entre ses membres impliquent depuis toujours
des droits et des obligations qui peuvent dans certaine mesure engager sa
responsabilité.
C’est ainsi qu’on assiste à une
émergence progressive de la notion subjective de responsabilité qui sous entend
l’idée d’une faute à la notion objective de droit à l’indemnisation.
Cette nécessité de la protection de
la victime a fait apparaître une science nouvelle qualifiée de victimologie qui
étudie du seul point de vue de la victime, son droit à réparation. Ce droit à
réparation ne reposant plus sur l’idée de sanction de la faute de l’auteur du
dommage seulement, il apparaît en terme des garanties accordées à la victime,
normal que le patrimoine de la personne tenue à réparation soit également
protégé contre la dette qu’il doit supporter, notamment au moyen de la
technique de l’assurance de responsabilité.
Si le droit de la responsabilité
permet de déplacer le poids du dommage de la victime au responsable,
l’institution d’assurance permet de transférer la charge finale du dommage sur l’assureur c’est-à-dire sur une mutualité
d’assurés aptes à le supporter financièrement.
Le développement de l’assurance de
responsabilité rend donc possible l’élargissement du droit de la réparation
dans des nombreux domaines de risque depuis ceux encourus par le chef de
famille, les entreprises, en passant par la constitution ou la circulation
automobile.
Ce développement est dû à une
politique commerciale active des entreprises d’assurances qui posent des
garanties toujours plus étendues dans des domaines des risques les plus variés.
De leur coté, les pouvoirs publics
s’emploient à rendre l’assurance de responsabilité obligatoire dans des
domaines de risque de plus en plus nombreux, de manière à pallier
l’insolvabilité de responsable. Tout le régime de réparation s’organise donc
entre la victime, qui bénéficie d’une créance de responsabilité contractuelle
ou quasi-délictuelle, le responsable assuré qui, lui, doit réparation et
l’assureur qui supportera finalement la charge de cette réparation.
Un phénomène de civilisation étant le
fruit de la culture est apparu en premier lieu la théorie de la responsabilité
civile délictuelle car en effet, cette théorie traditionnelle consacre la faute
comme l’unique fondement de la responsabilité civile. Les opinions émises à cet
égard se relient aux conceptions morales ; sociales et même philosophiques
de ceux qui les soutiennent, des intérêts d’ordre économique ne sont pas étrangers
à cette controverse.
En effet, il sied de signaler que
cette controverse est relativement récente, elle n’est apparue que vers la fin
du XIXe siècle. Jusqu’à cette époque la responsabilité civile avait
pour fondement la faute de l’auteur du dommage. C’est vers la fin du XIXe
siècle que cette théorie est apparue non satisfaisante. Une autre théorie est
apparue tendant à faire admettre de plus en plus largement de cas de
responsabilité sans faute.
L’auteur du dommage était tenu à
indemniser la victime parce qu’il a commis une faute et dans ce cas, on
n’exigeait pas d’ailleurs une faute intentionnelle, même non intentionnelle, la
faute était suffisante pour condamner l’auteur du dommage à le réparer, la
faute la plus légère suffit.[2]
La théorie de la faute est apparue
vers la fin du XIXe siècle, tout à fait inadaptée aux besoins
sociaux et cette inadaptation n’a fait que s’aggraver depuis lors. C’est ainsi
qu’est apparue la théorie de la responsabilité sans faute suite aux
transformations qui se sont produites sur le plan industriel. Les victimes
devaient prouver alors la faute de celui à qui elles s’adressaient pour obtenir
réparation ; or le plus souvent les victimes étaient dans l’impossibilité
de faire cette preuve.
Plusieurs lois ont créé de cas de
responsabilité sans faute dans divers secteurs d’activités. Ces cas offrent à
la victime d’obtenir une réparation sans avoir à prouver la faute de l’auteur
du dommage.
L’idée de la faute sera remplacée par
la notion de risque comme principe général de responsabilité et l’augmentation
considérable du nombre des dommages due à la complexité de la vie moderne, les
conditions dans lesquelles se produisent les dommages et qui font qu’il est
souvent difficile d’en discerner la cause véritable. Tout homme est responsable
du fait dommageable en vue de protéger la victime.
Le domaine de la responsabilité
résultant des dommages causés par les véhicules automoteurs quoique très
sensible n’a commencé à être organisé dans notre pays que très récemment.
Les premières lois en la matière ne
datent que de quelques décennies. La raison de ce retard pourrait se retrouver
dans le fait qu’au cours de la première moitié du XXe siècle, seuls
quelques nantis possédaient des véhicules automoteurs au Congo.
La responsabilité civile résultant du dommage
causé par les véhicules était régie par le régime général de la responsabilité
prévue aux articles 258 et suivants du code civil livre trois.
A la veille de l’accession du Congo
Belge à la souveraineté internationale, deux textes législatifs sont entrés en
vigueur pour assurer une certaine protection aux victimes du fait des véhicules
automoteurs. Il s’agit tout d’abord de l’ordonnance n°62/262 du 21 Août 1958
relative à l’assurance des véhicules affectés au transport des personnes,
laquelle ordonnance fut suivie du décret du 24 Mai 1960 relatif à la
responsabilité civile en matière d’accident de roulage et à l’assurance
obligatoire.
Les deux textes ci haut cités ainsi
que l’alinéa premier de l’article 260 du décret de 30 Juillet 1888 portant code
civil Congolais livre III auraient pu assurer une protection efficace et une
réparation juste aux victimes du fait des véhicules automoteurs.
Mais tel n’a pas toujours été le cas.
Beaucoup de victimes, pour multiples raisons, n’ont pas pu obtenir réparation.
C’était le cas par exemple, pour les victimes qui ne peuvent pas prouver l’existence
d’une faute dans le chef de l’auteur du dommage qu’il soit propriétaire du
véhicule ou simple conducteur. Il ne faisait de doute pour personne que la
responsabilité civile avait pour fondement la faute de l’auteur du dommage.
Pour pallier à l’insuffisance des
lois de l’époque qui était source des nombreuses injustices mais aussi
d’insécurité juridique pour les victimes et en vue d’assurer à toutes les
victimes d’accidents causés par les véhicules automoteurs, une réparation
rapide et sûre, une loi plus révolutionnaire entra en vigueur.
Il s’agit de la loi n°73/013 du
05/01/1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en
matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo. Le législateur
congolais parait accorder à la victime un privilège sur l’indemnité prévue par
le contrat d’assurance et il est normal que la jurisprudence a fini par lui reconnaître
le droit propre sur l’indemnité prévue dans le contrat d’assurance.[3]
La présente loi parait apporter un complément à l’article 260 CCL III. Cette
loi a instauré la responsabilité objective c’est-à-dire une responsabilité sans
faute. Ainsi la victime n’ayant plus à prouver la faute du responsable des
dommages a vu ses chances d’obtenir réparations augmentées.
Le législateur congolais en éditant
cette loi, cherche à protéger toute victime d’un accident de circulation ou de
tout autre fait des véhicules automoteurs. Cette loi parait concerner les
dommages causés par les propriétaires des véhicules.
Cependant malgré l’existence de cette
législation quasi-parfaite aux yeux de juriste, pourquoi bon nombre de victimes
de dommages causés par les véhicules automoteurs n’obtiennent pas réparation.
Est-ce à cause de la loi qui serait encore imparfaite à de nombreux
points ? Est-ce à cause de
l’assureur ou de l’assuré ?
Quelles sont les garanties réelles
que le législateur Congolais a prévu dans la loi du 05 janvier 1973 pour que la
victime du fait des véhicules automoteurs obtienne réparation effective,
rapide, juste et équitable ?
Les garanties prévues par le
législateur Congolais protégent-elles mieux la victime par rapport à la
législation française et si tel n’est pas le cas que doit faire le législateur
pour assurer une bonne protection de la victime ?
Telles sont les questions sur
lesquelles portera la présente monographie.
Telle que définie par P. ROGERE,
l’hypothèse est « la proposition des réponses aux questions que l’on se
pose à propos de l’objet de recherche formulé en des termes tels
qu’observations et analyse puissent fournir une réponse.[4]
Ainsi les investigations et
l’organisation des activités à partir desquelles se dessine la problématique,
permettent de formuler quelques hypothèses. La première impression nous conduit
à croire que le problème posé ne pourrait trouver sa réponse d’une part que
dans la loi du 05/01/1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité
civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo qui serait
entachée de certaines imperfections et d’autre part à l’assureur qui serait entrain
de fixer de son propre gré la prime en ne tenant pas compte des impératives de
la vie dans la société.
S’agissant des garanties prévues pour
la victime, il importe de constater que pour que le propriétaire du véhicule ne
se retranche derrière son insolvabilité, la loi susmentionnée a rendu sous réserve
de quelques exceptions prévues par elle-même, obligatoire l’assurance de
responsabilité civile pour tous les véhicules circulant sur le territoire de la
République Démocratique du Congo. Ainsi l’assurance couvrira la responsabilité
civile du propriétaire du véhicule qui a contracté avec lui. Cette loi a étendu
cette responsabilité civile du gardien du véhicule.
Dans le but de rendre la réparation
effective et rapide la loi de 1973 donne à la victime, en terme des garanties,
une action directe contre l’assureur du responsable du dommage et une action
contre le seul responsable du dommage et oblige que le règlement de
l’indemnisation par l’assureur intervienne endéans les 3 mois à dater de la déclaration du
sinistre par l’assuré ou la victime ou endéans les 3 mois à dater du prononcé
du jugement condamnant l’assureur au paiement de l’indemnité.[5]
La SONAS entant que société ayant le monopole de l’assurance en R.D.C, parait
être soumise aux mêmes obligations que tout débiteur en cas de retard dans le
paiement de l’indemnité. Elle assujettie au paiement des dommages et intérêts
moratoires pour réparer le préjudice qu’il aura causé au créancier qui est dans
ce cas sous examen la victime. En vue de rendre la réparation juste et
équitable, la loi de 1973 parait se garder de limiter les sommes de la garantie
et en prévoyant certaines exceptions.
Quant à la problématique de savoir
quel législateur protège mieux la victime entre le législateur congolais et le
législateur français, il importe de constater qu’au regard des différentes
garanties prévues en droit congolais et en droit français, ce dernier parait
être celui qui protège mieux la victime en prévoyant une longue durée de la
prescription de l’action directe, les nullités, les déchéances et exceptions
inopposables à la victime et le fonds de garantie automobile ; le
législateur congolais ne se limitant qu’à prévoir certaines garanties et le fonds de garantie
prévu à l’art. 16 de la loi du 5 janvier 1973 parait rester lettre morte. Il
est évident que toutes les victimes du fait des véhicules automoteurs semblent
avoir la possibilité apparente mais est-ce le cas dans la réalité ?
C’est ce que nous tenterons de
vérifier par l’analyse et la lecture de la jurisprudence des cours et tribunaux
du Congo et plus particulièrement de la cours d’appel et du tribunal de grande
instance de Bukavu. Ceci nous permettra
de constater l’écart dans la protection de la victime entre la
législation Congolaise et d’autres législations, car il semblerait que ces
dernières protègent mieux la victime du fait des véhicules automoteurs.
La méthode est définie comme une
démarche rationnelle de l’esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration de la vérité ou encore comme un
ensemble d’opérations intellectuelles permettant d’analyser, de comprendre et
d’expliquer la réalité étudiée.[6]
Ainsi l’élaboration de tout travail
scientifique requérant ainsi obligatoirement l’adoption d’une certaine démarche
méthodologique, le notre n’a pas échappé à cette exigence. D’où, pour mener à
bon port ce travail, nous ferons usage de la méthode exégétique qui nous permettra d’interpréter la loi sur les assurances
de responsabilité civile automobile en droit Congolais ainsi que des garanties
de la victime contre le responsable des faits dommageables.
La méthode comparative nous permettra
de relever la nuance entre le droit
Congolais et d’autres droits dont plus particulièrement le droit Français parce
que nous y ferons des incursions en vue de constater celui qui protège mieux la
victime.
Nous utilisons dans le présent
travail la technique documentaire car elle nous amènera à consulter outre les
textes légaux, la jurisprudence Congolaise et étrangère ainsi que la doctrine
abondante sur la matière de responsabilité civile en général et celle résultant
du dommage causé par les véhicules automoteurs en particulier.
Comme le recommande la science, tout
travail scientifique doit être limité, la présente recherche ne se focalisera
que sur la loi n° 073/013 du 05 janvier
1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en
matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo.
Ainsi nous ferons également recours à
la SONAS pour trouver l’échantillon des données empiriques.
Vu le danger auquel est confrontée la
population actuelle à cause de la défectuosité des véhicules automoteurs ainsi
que du réseau routier Congolais, ce danger qui n’est autre que les accidents de
circulations dans la mesure où il ne se passe plus pratiquement des jours sans
qu’un véhicule fasse des dégâts en causant ainsi dommage à autrui, nous avons
jugé opportun de mener nos recherches dans cette matière car la population voir
surtout la victime entant que membre de la communauté risquerait de connaître un problème
face à la mauvaise protection de toute victime du fait de véhicule.
Un autre souci qui nous a animé est
d’interpeller le législateur Congolais à légiférer dans le cadre de toujours
protéger la victime en faisant intervenir non seulement les fonds de garantie
mais également renforcer les mesures des indemnisations de la victime car trop
souvent, celle-ci ne trouve pas satisfaction à laquelle elle s’attendait.
Pour mener à bien notre travail, nous
avons dû le subdiviser en deux chapitres. Le premier chapitre sera consacré à la loi du 5 janvier 1973 face aux dommages causés par les
véhicules automoteurs : une prise en charge imparfaite et le second portera sur les
garanties de protection des victimes du fait des véhicules automoteurs en droit
congolais et français.
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