« A l’Eternel Dieu, le créateur des
cieux et de la terre, pour la force, les bénédictions et les multiples
bienfaisances dont nous avons été bénéficiaire. Loué soit son nom saint »
A la très sainte vierge Marie, mère de
Dieu et notre mère, qui ne cesse d’intercéder pour nous.
A vous nos très chers parents BAH’OGWERHE
BASHWIRA et Annotiata M’KAVANGA pour les sacrifices consentis envers
nous ;
A toute la famille de Bashwira pour ses prières
et affections à notre égard.
A nos frères Me Daniel Lwaboshi, Dr Luc
OMBENI, SHUKURU Styve, KABEGO Robert, MURHULA Prince, MWENDANGA, ISHARA.
A nos Sœurs Aimérance FURAHA, FAIDA,
MAPENDO, SHUKURU, SIFA, NSIMIRE, ASIFIWE ;
A nos tantes, oncles, cousins, nièces et
neveux,
A tous nos amis et ceux qui de loin ou de
près ont contribué à la réalisation de ce travail.
A tous ceux qui se consacrent aux autres,
A vous tous qui luttez pour un Etat de
droit
Nous dédions ce travail
Jacques NSIBULA BAH’OGWERHE
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al : Alinéa
Art. : Article
CCLIII : Code Civil Livre III
CHAP : Chapitre
éd. : Édition
Et
al : et autre
O.L : Ordonnance – loi
Op.
Cit : Opere Citato
OPJ : Officier de Police Judiciaire
PUZ : Presses Universitaires du Zaïre
RDC : République Démocratique du Congo
RC : Responsabilité civile
RP : Rôle Pénal
SONAS : Société Nationale des Assurances
TGI : Tribunal de grande instance
La notion de responsabilité contractuelle ou délictuelle, est l’une des
notions clés du droit civil.
Le cours de droits des assurances
nous a permis d’assimiler les notions essentielles sur la responsabilité
délictuelle, notion sans lesquelles nous n’aurions pas pu aborder ce travail.
En effet, le thème du présent travail nous permet à la fois d’aborder
différentes théories sur la responsabilité civile automobile et de contribuer à
notre manière à donner quelques solutions aux victimes éventuelles de
l’imprudence et parfois même de l’insouciance des conducteurs d’automobiles.
Nous remercions l’Eternel Dieu tout puissant qui, depuis notre
naissance, ne cesse de nous garder et nous accorder le souffre de vie en vue
d’un avenir meilleur, et la sainte vierge Marie,
Il nous tient à cœur de remercier notre directeur Jean-Pacifique
BALAA MO qui a accepté de diriger ce travail. Nous remercions également
notre Encadreur l’assistant SHAMAVU MURHIMBO qui nonobstant ses multiples
occupations, a accepté de mettre son temps et son attention à la réalisation de
ce travail. C’est un sacrifice que seul Dieu pourra recomposer. Nous ne pouvons
pas manquer de remercier le professeur Michel DIKETE qui avait accepté de nous
orienter dans la rédaction de ce travail.
Que le corps professoral de l’UOB qui, de manière efficace, a contribué
à notre formation universitaire, reçoive nos très sincères remerciements.
Nous présentons également notre gratitude à nos parents : BAH’OGWERHE
BASHWIRHA et M’KAVANGA, qui malgré la conjoncture actuelle, sont restés
fidèles à leur devoir et a leur engagement,
Que tous les membres de la famille de BASHWIRA LUGALIKA et toutes nos
connaissances trouvent tout notre sentiment de gratitude pour leur soutien.
Nous remercions également nos amis avec lesquels nous faisons ce
chemin si difficile de la faculté de droit.
Jacques NSIBULA BAH’OGWERHE
L’idée juridique, comme tout autre,
est beaucoup trop riche pour se laisser enfermer dans une formule, l’esprit
humain, la monnaie en concepts ; qui ne l’exprime jamais
qu’approximativement et encore à la condition de compléter et de se compenser
mutuellement.
De plus, comme elle définit une fin
ou un idéal dont la réalisation est abandonnée à la bonne volonté et à
l’ingéniosité humaine, sa détermination laisse une place assez large à
l’artifice et les règles par lesquelles elle se traduit peuvent toujours être
prises en défaut ou détournées de leur destinateur. Cette réflexion s’applique
très justement à la responsabilité civile, matière complexe et très mouvementée.[1]
L’homme n’étant pas, depuis la
création de l’humanité, isolé, il vit dans une communauté d’hommes dans laquelle
les rapports plus ou moins étroits entre ses membres impliquent depuis toujours
des droits et des obligations qui peuvent dans certaine mesure engager sa
responsabilité.
C’est ainsi qu’on assiste à une
émergence progressive de la notion subjective de responsabilité qui sous entend
l’idée d’une faute à la notion objective de droit à l’indemnisation.
Cette nécessité de la protection de
la victime a fait apparaître une science nouvelle qualifiée de victimologie qui
étudie du seul point de vue de la victime, son droit à réparation. Ce droit à
réparation ne reposant plus sur l’idée de sanction de la faute de l’auteur du
dommage seulement, il apparaît en terme des garanties accordées à la victime,
normal que le patrimoine de la personne tenue à réparation soit également
protégé contre la dette qu’il doit supporter, notamment au moyen de la
technique de l’assurance de responsabilité.
Si le droit de la responsabilité
permet de déplacer le poids du dommage de la victime au responsable,
l’institution d’assurance permet de transférer la charge finale du dommage sur l’assureur c’est-à-dire sur une mutualité
d’assurés aptes à le supporter financièrement.
Le développement de l’assurance de
responsabilité rend donc possible l’élargissement du droit de la réparation
dans des nombreux domaines de risque depuis ceux encourus par le chef de
famille, les entreprises, en passant par la constitution ou la circulation
automobile.
Ce développement est dû à une
politique commerciale active des entreprises d’assurances qui posent des
garanties toujours plus étendues dans des domaines des risques les plus variés.
De leur coté, les pouvoirs publics
s’emploient à rendre l’assurance de responsabilité obligatoire dans des
domaines de risque de plus en plus nombreux, de manière à pallier
l’insolvabilité de responsable. Tout le régime de réparation s’organise donc
entre la victime, qui bénéficie d’une créance de responsabilité contractuelle
ou quasi-délictuelle, le responsable assuré qui, lui, doit réparation et
l’assureur qui supportera finalement la charge de cette réparation.
Un phénomène de civilisation étant le
fruit de la culture est apparu en premier lieu la théorie de la responsabilité
civile délictuelle car en effet, cette théorie traditionnelle consacre la faute
comme l’unique fondement de la responsabilité civile. Les opinions émises à cet
égard se relient aux conceptions morales ; sociales et même philosophiques
de ceux qui les soutiennent, des intérêts d’ordre économique ne sont pas étrangers
à cette controverse.
En effet, il sied de signaler que
cette controverse est relativement récente, elle n’est apparue que vers la fin
du XIXe siècle. Jusqu’à cette époque la responsabilité civile avait
pour fondement la faute de l’auteur du dommage. C’est vers la fin du XIXe
siècle que cette théorie est apparue non satisfaisante. Une autre théorie est
apparue tendant à faire admettre de plus en plus largement de cas de
responsabilité sans faute.
L’auteur du dommage était tenu à
indemniser la victime parce qu’il a commis une faute et dans ce cas, on
n’exigeait pas d’ailleurs une faute intentionnelle, même non intentionnelle, la
faute était suffisante pour condamner l’auteur du dommage à le réparer, la
faute la plus légère suffit.[2]
La théorie de la faute est apparue
vers la fin du XIXe siècle, tout à fait inadaptée aux besoins
sociaux et cette inadaptation n’a fait que s’aggraver depuis lors. C’est ainsi
qu’est apparue la théorie de la responsabilité sans faute suite aux
transformations qui se sont produites sur le plan industriel. Les victimes
devaient prouver alors la faute de celui à qui elles s’adressaient pour obtenir
réparation ; or le plus souvent les victimes étaient dans l’impossibilité
de faire cette preuve.
Plusieurs lois ont créé de cas de
responsabilité sans faute dans divers secteurs d’activités. Ces cas offrent à
la victime d’obtenir une réparation sans avoir à prouver la faute de l’auteur
du dommage.
L’idée de la faute sera remplacée par
la notion de risque comme principe général de responsabilité et l’augmentation
considérable du nombre des dommages due à la complexité de la vie moderne, les
conditions dans lesquelles se produisent les dommages et qui font qu’il est
souvent difficile d’en discerner la cause véritable. Tout homme est responsable
du fait dommageable en vue de protéger la victime.
Le domaine de la responsabilité
résultant des dommages causés par les véhicules automoteurs quoique très
sensible n’a commencé à être organisé dans notre pays que très récemment.
Les premières lois en la matière ne
datent que de quelques décennies. La raison de ce retard pourrait se retrouver
dans le fait qu’au cours de la première moitié du XXe siècle, seuls
quelques nantis possédaient des véhicules automoteurs au Congo.
La responsabilité civile résultant du dommage
causé par les véhicules était régie par le régime général de la responsabilité
prévue aux articles 258 et suivants du code civil livre trois.
A la veille de l’accession du Congo
Belge à la souveraineté internationale, deux textes législatifs sont entrés en
vigueur pour assurer une certaine protection aux victimes du fait des véhicules
automoteurs. Il s’agit tout d’abord de l’ordonnance n°62/262 du 21 Août 1958
relative à l’assurance des véhicules affectés au transport des personnes,
laquelle ordonnance fut suivie du décret du 24 Mai 1960 relatif à la
responsabilité civile en matière d’accident de roulage et à l’assurance
obligatoire.
Les deux textes ci haut cités ainsi
que l’alinéa premier de l’article 260 du décret de 30 Juillet 1888 portant code
civil Congolais livre III auraient pu assurer une protection efficace et une
réparation juste aux victimes du fait des véhicules automoteurs.
Mais tel n’a pas toujours été le cas.
Beaucoup de victimes, pour multiples raisons, n’ont pas pu obtenir réparation.
C’était le cas par exemple, pour les victimes qui ne peuvent pas prouver l’existence
d’une faute dans le chef de l’auteur du dommage qu’il soit propriétaire du
véhicule ou simple conducteur. Il ne faisait de doute pour personne que la
responsabilité civile avait pour fondement la faute de l’auteur du dommage.
Pour pallier à l’insuffisance des
lois de l’époque qui était source des nombreuses injustices mais aussi
d’insécurité juridique pour les victimes et en vue d’assurer à toutes les
victimes d’accidents causés par les véhicules automoteurs, une réparation
rapide et sûre, une loi plus révolutionnaire entra en vigueur.
Il s’agit de la loi n°73/013 du
05/01/1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en
matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo. Le législateur
congolais parait accorder à la victime un privilège sur l’indemnité prévue par
le contrat d’assurance et il est normal que la jurisprudence a fini par lui reconnaître
le droit propre sur l’indemnité prévue dans le contrat d’assurance.[3]
La présente loi parait apporter un complément à l’article 260 CCL III. Cette
loi a instauré la responsabilité objective c’est-à-dire une responsabilité sans
faute. Ainsi la victime n’ayant plus à prouver la faute du responsable des
dommages a vu ses chances d’obtenir réparations augmentées.
Le législateur congolais en éditant
cette loi, cherche à protéger toute victime d’un accident de circulation ou de
tout autre fait des véhicules automoteurs. Cette loi parait concerner les
dommages causés par les propriétaires des véhicules.
Cependant malgré l’existence de cette
législation quasi-parfaite aux yeux de juriste, pourquoi bon nombre de victimes
de dommages causés par les véhicules automoteurs n’obtiennent pas réparation.
Est-ce à cause de la loi qui serait encore imparfaite à de nombreux
points ? Est-ce à cause de
l’assureur ou de l’assuré ?
Quelles sont les garanties réelles
que le législateur Congolais a prévu dans la loi du 05 janvier 1973 pour que la
victime du fait des véhicules automoteurs obtienne réparation effective,
rapide, juste et équitable ?
Les garanties prévues par le
législateur Congolais protégent-elles mieux la victime par rapport à la
législation française et si tel n’est pas le cas que doit faire le législateur
pour assurer une bonne protection de la victime ?
Telles sont les questions sur
lesquelles portera la présente monographie.
Telle que définie par P. ROGERE,
l’hypothèse est « la proposition des réponses aux questions que l’on se
pose à propos de l’objet de recherche formulé en des termes tels
qu’observations et analyse puissent fournir une réponse.[4]
Ainsi les investigations et
l’organisation des activités à partir desquelles se dessine la problématique,
permettent de formuler quelques hypothèses. La première impression nous conduit
à croire que le problème posé ne pourrait trouver sa réponse d’une part que
dans la loi du 05/01/1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité
civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo qui serait
entachée de certaines imperfections et d’autre part à l’assureur qui serait entrain
de fixer de son propre gré la prime en ne tenant pas compte des impératives de
la vie dans la société.
S’agissant des garanties prévues pour
la victime, il importe de constater que pour que le propriétaire du véhicule ne
se retranche derrière son insolvabilité, la loi susmentionnée a rendu sous réserve
de quelques exceptions prévues par elle-même, obligatoire l’assurance de
responsabilité civile pour tous les véhicules circulant sur le territoire de la
République Démocratique du Congo. Ainsi l’assurance couvrira la responsabilité
civile du propriétaire du véhicule qui a contracté avec lui. Cette loi a étendu
cette responsabilité civile du gardien du véhicule.
Dans le but de rendre la réparation
effective et rapide la loi de 1973 donne à la victime, en terme des garanties,
une action directe contre l’assureur du responsable du dommage et une action
contre le seul responsable du dommage et oblige que le règlement de
l’indemnisation par l’assureur intervienne endéans les 3 mois à dater de la déclaration du
sinistre par l’assuré ou la victime ou endéans les 3 mois à dater du prononcé
du jugement condamnant l’assureur au paiement de l’indemnité.[5]
La SONAS entant que société ayant le monopole de l’assurance en R.D.C, parait
être soumise aux mêmes obligations que tout débiteur en cas de retard dans le
paiement de l’indemnité. Elle assujettie au paiement des dommages et intérêts
moratoires pour réparer le préjudice qu’il aura causé au créancier qui est dans
ce cas sous examen la victime. En vue de rendre la réparation juste et
équitable, la loi de 1973 parait se garder de limiter les sommes de la garantie
et en prévoyant certaines exceptions.
Quant à la problématique de savoir
quel législateur protège mieux la victime entre le législateur congolais et le
législateur français, il importe de constater qu’au regard des différentes
garanties prévues en droit congolais et en droit français, ce dernier parait
être celui qui protège mieux la victime en prévoyant une longue durée de la
prescription de l’action directe, les nullités, les déchéances et exceptions
inopposables à la victime et le fonds de garantie automobile ; le
législateur congolais ne se limitant qu’à prévoir certaines garanties et le fonds de garantie
prévu à l’art. 16 de la loi du 5 janvier 1973 parait rester lettre morte. Il
est évident que toutes les victimes du fait des véhicules automoteurs semblent
avoir la possibilité apparente mais est-ce le cas dans la réalité ?
C’est ce que nous tenterons de
vérifier par l’analyse et la lecture de la jurisprudence des cours et tribunaux
du Congo et plus particulièrement de la cours d’appel et du tribunal de grande
instance de Bukavu. Ceci nous permettra
de constater l’écart dans la protection de la victime entre la
législation Congolaise et d’autres législations, car il semblerait que ces
dernières protègent mieux la victime du fait des véhicules automoteurs.
La méthode est définie comme une
démarche rationnelle de l’esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration de la vérité ou encore comme un
ensemble d’opérations intellectuelles permettant d’analyser, de comprendre et
d’expliquer la réalité étudiée.[6]
Ainsi l’élaboration de tout travail
scientifique requérant ainsi obligatoirement l’adoption d’une certaine démarche
méthodologique, le notre n’a pas échappé à cette exigence. D’où, pour mener à
bon port ce travail, nous ferons usage de la méthode exégétique qui nous permettra d’interpréter la loi sur les assurances
de responsabilité civile automobile en droit Congolais ainsi que des garanties
de la victime contre le responsable des faits dommageables.
La méthode comparative nous permettra
de relever la nuance entre le droit
Congolais et d’autres droits dont plus particulièrement le droit Français parce
que nous y ferons des incursions en vue de constater celui qui protège mieux la
victime.
Nous utilisons dans le présent
travail la technique documentaire car elle nous amènera à consulter outre les
textes légaux, la jurisprudence Congolaise et étrangère ainsi que la doctrine
abondante sur la matière de responsabilité civile en général et celle résultant
du dommage causé par les véhicules automoteurs en particulier.
Comme le recommande la science, tout
travail scientifique doit être limité, la présente recherche ne se focalisera
que sur la loi n° 073/013 du 05 janvier
1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en
matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo.
Ainsi nous ferons également recours à
la SONAS pour trouver l’échantillon des données empiriques.
Vu le danger auquel est confrontée la
population actuelle à cause de la défectuosité des véhicules automoteurs ainsi
que du réseau routier Congolais, ce danger qui n’est autre que les accidents de
circulations dans la mesure où il ne se passe plus pratiquement des jours sans
qu’un véhicule fasse des dégâts en causant ainsi dommage à autrui, nous avons
jugé opportun de mener nos recherches dans cette matière car la population voir
surtout la victime entant que membre de la communauté risquerait de connaître un problème
face à la mauvaise protection de toute victime du fait de véhicule.
Un autre souci qui nous a animé est
d’interpeller le législateur Congolais à légiférer dans le cadre de toujours
protéger la victime en faisant intervenir non seulement les fonds de garantie
mais également renforcer les mesures des indemnisations de la victime car trop
souvent, celle-ci ne trouve pas satisfaction à laquelle elle s’attendait.
Pour mener à bien notre travail, nous
avons dû le subdiviser en deux chapitres. Le premier chapitre sera consacré à la loi du 5 janvier 1973 face aux dommages causés par les
véhicules automoteurs : une prise en charge imparfaite et le second portera sur les
garanties de protection des victimes du fait des véhicules automoteurs en droit
congolais et français.
Dans ce premier chapitre, nous allons
d’abord analyser le contrat d’assurance d’une manière générale. Ceci
constituera la première section. La deuxième section portera sur la
responsabilité civile.
La présente section sera axée sur
deux paragraphes dont les généralités, sur le contrat d’assurance et les
assurances de responsabilité. Ces deux paragraphes seront à leur tour scindés
en des petits points.
Il est difficile de suivre les sourcilles qui marquent
la naissance d’un fleuve. On considère, certes, que l’année 1347marque l’apparition à Gènes du premier contrat d’assurance. Mais
on sait qu’il y a six millénaires et demi, les tailleurs de pierre de la basse Egypte avaient institué une
caisse d’entraide.
Les
individus mettaient en commun une partie
de leurs ressources pour subvenir au
besoin de l’un ou de l’autre suite à un
événement fortuit ou en cas de force majeure.
Cependant,
la prévoyance n’y joue jamais aucun rôle
et dédommagement était versé après la réalisation du sinistre dans un esprit plus proche de la charité que d’une
logique indemnitaire d’où le sens pour le terme d’assurance mutuelle.
C’est
dire que de tout temps les humains ont
éprouvé le besoin de se protéger collectivement contre le coup du sort. En effet,
l’assurance est la compensation des
effets du hasard par la mutualité organisée suivant les lois de la statistique.
Avec l’évolution de la science, l’assurance s’appliqua vers le 19ème siècle
dans les assurances vie.
Dès
cette époque, les commerçants cherchaient des prêts auprès des investisseurs
équivalents à la valeur des marchandises transportées. Si celles-ci venaient
à disparaître ou à se perdre, les
préteurs perdent leurs mises, mais par contre si les marchandises arrivaient à
bon port, l’emprunteur remboursait le montant dû accru des intérêts :
c’est le début de l’assurance maritime. L’éclatement d’incendie dans certains
pays au 17ème siècle a constitué le début de l’assurance incendie.
Au
regard de la révolution industrielle, l’invention de la machine à vapeur par
James WATT et de l’automobile accroît le risque (perte et mort), d’où
l’obligation de se prémunir contre les accidents éventuels, ceci avait
constitué le début de la responsabilité civile qui couvre le dommage encouru
par les tiers et dont la responsabilité incombe au preneur
d’assurance.
Donner une définition complète et précise du contrat
d’assurance est une entreprise périlleuse. La définition citée par loi du
11/06/1874 relative aux assurances en Belgique en témoigne. Cette loi définit
le contrat d’assurance comme étant un contrat par lequel l’assureur s’oblige
moyennant une prime, à indemniser l’assuré des pertes ou dommages
qu’éprouverait celui-ci par suite de certains événements fortuits ou de force
majeure[1].
Elle est en effet imparfaite sur plusieurs points :
Elle
emploi le terme qui ne concerne que les compagnies d’assurance à prime
fixe, il existe aussi des associations d’assurance mutuelles et des caisses
communes qui perçoivent des cotisations variables en fonction des résultats de
l’association, en suite l’assurance ne couvre pas uniquement les conséquences
de cas fortuits ou de force majeur, elle couvre aussi la faute légère.
Ainsi
plusieurs définitions ont été données au concept contrat d’assurance. Le contrat
d’assurance est un contrat par lequel une personne se fait promettre une
prestation de la part d’une autre personne moyennant un paiement d’une prime en
cas de réalisation d’un risque déterminé ou convenu. Il ressort de cette
définition que le preneur d’assurance engage à payer la prime et l’assureur de
sa part s’engage à couvrir les risques en cas de sa réalisation.
Ainsi
d’une manière technique, le contrat d’assurance est considéré comme un contrat
par lequel un assureur compassant selon les lois de la statistique, un ensemble
des risques s’engage moyennant paiement d’une prime, à garantir tout preneur
d’assurance contre les conséquences des accidents corporels ou matériels, subis
par les tiers et à indemniser ceux-ci à la décharge du preneur d’assurance et
de l’assuré.
Le
contrat d’assurance peut encore s’envisager comme un contrat par lequel
moyennant paiement d’une rémunération fixe ou variable une partie ayant un
intérêt d’assurance légale, obtient pour elle ou pour un tiers en cas de
survenance d’un événement déterminé, une prestation principalement ou exclusivement
de payer, fournie par une autre partie, celle-ci devant être un assureur
c'est-à-dire une personne qui,
acceptation de contrat, en compense les risques et établi un équilibre entre
l’ensemble des primes ou des cotisations
qu’elle reçoit et les risques qu’elle supporte.[2]
Cette définition est une définition plus complète est plus précise. Elle est
donnée par maĩtre G. WETT.
La
définition technique fait assortir l’idée de la mutualité étant donné que
l’assurance est efficace plus on est nombreux car l’assureur paie le risque par
la prime versée par le grand nombre en compensant le petit nombre. Cette idée
de mutualité ne signifie pas que le contrat est passé entre l’assureur et toute
la mutuelle, chaque contrat est passé entre l’assureur et le preneur
d’assurance chacun individuellement.
L’assurance
ayant pour finalité d’écarter les risques en se limitant à l’aspect
contractuel, celui-ci n’en sera pas un et ne serait qu’un transfert des
risques. Le contrat d’assurance comprend deux éléments : un élément
juridique qui est le contrat qui suppose la rencontre des volontés et un
élément statistique étant donné que l’assureur compense les risques selon les
lois de la statistique moyennant paiement d’une prime par l’assuré ou le
preneur d’assurance.
Le
risque est quant à lui un événement aléatoire et la réalisation constitue un
sinistre entraînant pour l’assureur l’obligation à réparer. Le calcul de la
prime résulte d’une étude théorique et pratique du comportement de chaque
risque considéré ; il tient compte de la responsabilité. A cet égard, on
peut affirmer que la loi des grands nombres et la statistique constituent les
bases techniques de l’assurance. Cette prime constitue la somme fixe payable
par l’assuré à l’assureur soit en un versement unique, soit en un versement
périodique.
De
part différentes définitions qui ont été données, il sied de remarquer que le
contrat d’assurance n’est pas loin d’être un contrat juridique car comme tout
contrat, il répond à toutes les conditions posées à l’art 8CCLIII pour sa
validité.
C’est
ainsi qu’il est toujours commercial dans le chef de l’assuré dans la mesure où
l’article 1er du décret du 2 Août 1913 dispose : sont
commerçants, ceux qui font profession d’actes qualifiés commerciaux par la loi.
Ces actes peuvent être des actes de commerce par nature isolée ou des actes de
commerce par relation. L’article 2 du même décret poursuit en donnant une
énumération limitative de ces actes parmi lesquels figurent les assurances à
prime.
Pour
ce fait, le contrat d’assurance est dans le chef de l’assuré ou du preneur
d’assurance soit civil ou commercial. En effet, toute obligation d’un
commerçant même portant sur un immeuble est commerciale pourvu qu’il y ait un
lien de connexité entre l’obligation et son commerce.
a. Les obligations du preneur d’assurance
L’obligation
de faire des déclarations exactes quant à l’opinion du risque. Dans le contrat
d’assurance, cette obligation est préalable à la conclusion du contrat. La
jurisprudence et la doctrine dominantes nous font savoir qu’en cas de réticence
ou de fausses déclarations même sans mauvaise foi, relativement aux risques, le
contrat peut être attaché de nullité[3]
Le
contrat d’assurance est nul lorsque l’assuré déclare de mauvaise foi dans la
proposition d’assurance, une valeur de la clause supérieure à sa valeur réelle.
La
deuxième obligation du preneur d’assurance est celle de payer la prime. L’art
21 de la police d’assurance automobile de la SONAS dispose à cet effet
« les primes sont dues anticipativement et sont portables au siège de la
SONAS ou de ses représentants ».
A
partir de l’échéance de la deuxième prime, il est accordé au preneur
d’assurance, pour se libérer un délai de 15jours à compter de la date de
l’échéance.
A
l’expiration du délai précité, et sans que la SONAS ne doive en voyer une
lettre de rappel ou de mise en demeure, l’assurance sera de plein droit
suspendue, à l’égard du preneur d’assurance et ce à partir de la date à
laquelle la prime impayée était due, la SONAS conservant toute fois tous ses
droits aux primes et à la continuation des contrats.
L’art
22 de la police d’assurance de la SONAS prévoit à la charge du preneur
d’assurance les payements des impôts, contributions, taxes, droits, patentes et
droits additionnels. Le preneur d’assurance a également l’obligation de ne pas
aggraver les risques assurés par son fait ou par sa faute et doit dénoncer en
cours d’assurance les faits qui influencent le risque et qui lui sont
personnel.
Lorsque
le risque se réalise, le preneur d’assurance a l’obligation de prévenir le
dommage, déclarer le sinistre, envoyer à l’assureur tous les actes de procédure
judiciaire et extra judiciaire dans un délai de 48heures de leur remise (art 26
de la police d’assurance) et s’abstenir de toute reconnaissance de
responsabilité, transaction, fixation des dommages, promesses d’indemnisation,
paiement sans autorisation écrite de l’assureur. Art 26 al 4 de la police
d’assurance.
b. Les obligations de l’assureur
Aux
termes de l’art 6 de la loi du 05 janvier 1973, la garantie comprend outre la
défense en justice tant au civil qu’au pénal, pour autant que le tiers n’ait
été indemnisé.
Ainsi
la première obligation de l’assureur est d’indemniser les personnes lésées à la
décharge et pour le compte du preneur d’assurance ou de l’assuré. L’assureur
doit payer la somme prévue au contrat. A la lecture de l’art 6 de la loi de
1973, nous comprenons aisément qu’en cas de procès, le frais d’avocat ou honoraire,
les intérêts judiciaires, tous les frais du litige, ainsi que le montant du
principal auquel l’assuré est condamné sont à charge de l’assuré. Ainsi
l’assureur a l’obligation de la défense tant au civil qu’au pénal. Quant à la
défense au pénal, l’art 6 de la loi du 05 janvier 1973 et l’art 28 de la police
d’assurance automobile sont unanimes : c’est une obligation. En cas de
condamnation au civil, la SONAS peut obliger l’assuré à interjeter appel.
L’autre
obligation qui pèse sur l’assureur est celle de diriger le procès au nom et
pour le compte du preneur d’assurance ou de l’assuré. Mais l’art 27 de la
police d’assurance automobile semble être en contradiction avec l’art 6 de la
loi du 5 /01/1973 en prévoyant qu’en cas d’action civile intentée à l’assuré à
la suite du sinistre garanti, la SONAS se réserve le droit de suivre et de
diriger le procès au nom de l’assuré et elle paiera pour le compte de celui-ci,
le montant des condamnations en principal et intérêt conformément au chapitre
premier.
Avant de pouvoir analyser la seconde section,
il importe d’apporter, au regard du décret faisant l’objet de notre travail,
une précision sur certains concepts notamment : le véhicule automoteur,
l’assureur, le preneur d’assurance et la personne lésée ou victime.
La
définition du véhicule automoteur ou automobile est donnée à l’article premier
de la loi de 1973. Au terme de cet article on entend par véhicule automoteur
tout véhicule sur roues ou chenilles, pourvu d’un dispositif de propulsion
mécanique et semi-remorques de ce véhicule.
Notons que le législateur congolais a
retenu les concepts véhicule automoteur et automobile comme des synonymes mais
il faut signaler que toutes les automobiles sont des véhicules automoteurs dans
la mesure où ils n’ont pas besoin d’une force extérieure pour mouvoir mais
l’inverse n’est pas vrai. Ceci se justifie par le fait que par exemple la moto
est un véhicule automoteur de part la
définition donnée par la rousse mais elle n’est pas une automobile.
A
la question de savoir quel serait le sort d’une personne renversée par une
moto, la réponse se trouve donnée par le fait que le contrat type rédigé par la
SONAS est intitulé police d’assurance « automobile » ceci pour éviter
que le champ d’application ne soit limité aux seuls véhicules automoteurs, mais
qu’il s’étende également aux motocyclettes et les cycles à moteurs.
La
motocyclette, le cyclomoteur, le side-car, le tricycle à moteur,… sont des
véhicules automoteurs et sont donc concernés par la loi Belge du 1er
juillet 1936[4],
une loi qui est identique à notre loi de 1973. Mais, il importe de signaler que
bien que les avions et les hélicoptères seraient entrain de circuler sur le
tarmac, ils ne doivent en aucun cas être pris pour des véhicules automoteurs au
sens de la loi de 1973, leur destination n’est pas la circulation sur le sol.
Les
remorques sont au sens de la loi des véhicules construits en vue d’être attelés
à un engin tracteur et destinés au transport des personnes ou des choses, et
tous appareils attelés quelle que soit leur destination et qu’ils soient attelés
à l’autre ou au tracteur le législateur congolais est indifférent quant à la
destination de l’appareil attelé au véhicule tracteur.
Au
terme de la loi sous examen, le législateur congolais n’a retenu qu’un seul
assureur, il s’agit de la SONAS ou société nationale d’assurance. Celle-ci est
un établissement de l’Etat jouissant du monopole des toutes les opérations
d’assurance sur toute l’étendue de la R.D.C conformément à l’ordonnance loi N°
240 du 2juin 1967 portant octroi du monopole d’assurance à la SONAS.
Le
terme assureur peut signifier toute personne ou société qui s’engage par un
contrat dit « police d’assurance » à couvrir la responsabilité civile
du propriétaire d’un véhicule conformément aux dispositions de la loi du
05/01/1973.
Notons
qu’au terme de l’article 1er de l’ordonnance loi du 2 juin 1967 la SONAS peut, si elle le juge
utile assurer des risques en coassurance avec les sociétés privées d’assurance
et la SONAS sera toujours la société opératrice. Les sociétés privées ne serviront
qu’à assurer en coassurance certains risques avec la SONAS.
L’assuré
est quant à lui toute personne dont la responsabilité civile est couverte
conformément aux dispositions de la loi du 5 janvier 1973 notamment le souscripteur
de la police, le propriétaire du véhicule, toute personne ayant avec leur
autorisation la garde ou la conduite du véhicule.
Il
importe de signaler que l’assurance des maîtres et commettants s’étend à leurs
domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L’assurance des instituteurs et des artisans couvre la responsabilité civile de
leurs élèves et apprentis pendant le temps que ces derniers sont sous la
surveillance des premiers.
Le
preneur d’assurance est la personne qui souscrit un contrat d’assurance en
application de la loi du 5 janvier 1973. Signalons que tout preneur d’assurance
est assuré mais l’inverse n’est pas vrai. Cette distinction s’observe dans les
obligations.
La
personne lésée est toute personne qui a subi un dommage physique, moral ou
matériel donnant droit à réparation selon les dispositions du droit commun.
La
réparation s’applique tant pour les personnes lésées que pour les ayants droit.
Ce sont donc les victimes d’accidents corporels, les héritiers ou ayants droit
de la personne décédée en cas d’accident mortel, toutes les victimes des
dommages matériels soit parce que leur automobile, leurs immeubles ou leur
biens ont été endommagés.
Le
tiers quant à lui est toute personne autre que l’assureur l’assuré et le
preneur d’assurance qui peut se prévaloir du bénéfice de la loi pour se faire
indemniser et qui n’est pas frappée d’aucune cause d’exclusion[5]
Notons que le contrat d’assurance prend
fin soit parce qu’un élément nécessaire à son existence vient à faire défaut
comme la disparition du risque ou de l’objet du risque. Soit parce qu’il existe
une cause de résiliation permettant aux tribunaux de mettre fin au contrat
comme quand il y a transformation ou aggravation des risques du fait de
l’assuré ou d’un tiers agissant avec son consentement. Dans ce cas l’assureur
peut poursuivre la résiliation du contrat.
De tout
temps, l’auteur d’un dommage corporel s’est trouvé exposé à un châtiment. La
vengeance privée a précédé la peine infligée par la société. On se réfère
souvent à la loi du Talion et le code de Hammourabi est bien connu qui énonçait
une sorte de tarif du châtiment.
Mais ce
qui nous intéresse particulièrement c’est l’apparition du concept de
responsabilité civile dégagé des notions de responsabilité pénale et morale. Franchissant un grand pas dans le temps, nous trouvons le droit
romain, avec la loi Aquilia sur laquelle les juristes à venir fonderont la
théorie classique de la responsabilité extracontractuelle, dite aussi
aquilienne.
La
construction se poursuivra dans l’ancienne France tant en pays de droit écrit
au sud qu’en pays de coutumes au Nord, coutumes d’ailleurs codifiées après le
XVe siècle. Même après le code civil, très bref sur notre sujet, les
juristes consultes de l’ancien droit feront encore autorité et Pothier est toujours cité de nos
jours.
Pendant
ce temps, l’assurance apparaît au grand jour, mais le premier souci des
prudents à l’époque est de faire couvrir leurs biens, l’assurance de
responsabilité n’est pas en avance sur les événements. Toutefois, elle apparaît
et on commence à se demander si elle est licite. La cour de Paris dans un arrêt
rendu en date du 1er juillet 1843 y a répondu par une
affirmative[6]
L’assurance
de responsabilité est un contrat par lequel l’assureur garantit l’assuré contre
les dommages résultant des recours exercés contre lui par un tiers. Ce que
l’assureur prend en charge c’est la dette de son assuré vis-à-vis de la tierce
victime. L’assureur se substitue à l’assuré il paye à sa place ayant pris en
charge son obligation d’indemniser la victime.
Si
l’assurance est souscrite par l’assuré dans son intérêt personnel, elle est un
instrument de protection de la victime qui, quoi que étrangère au contrat en
devient le principal intéressé. Lorsque le législateur impose l’obligation
d’assurance à tous les autonomistes, c’est pour permettre aux victimes de la
circulation, d’être indemnisées par une
personne solvable à savoir « l’assureur » alors que la plus part de
temps les responsables sont dans l’incapacité de payer les sommes dues aux
victimes.[7]
L’assurance
de responsabilité doit donc être envisagée en considération de la victime,
beaucoup plus qu’en considération de l’assuré. L’assurance de responsabilité
importe cependant deux limites pour des raisons d’ordre public, elle ne couvre
pas les fautes intentionnelles de l’assuré et elle ne couvre que les conséquences
de la responsabilité civile et ne couvre jamais les conséquences pécuniaires de
la responsabilité pénale (amende)[8]
La
garantie de l’assureur en R.D.C s’étend aux accidents causés par les objets
tombant des véhicules en circulation, aux accidents causés par le véhicule
remorquant exceptionnellement un véhicule en panne ou remorqué lui-même par un
autre, les dégâts subis par ce véhicule n’étant pas couvert.[9]
Ainsi
l’assureur couvre la responsabilité civile et extracontractuelle de l’assuré
pour les dommages causés aux tiers à l’occasion de l’usage de véhicule
automoteurs ou automobile y compris les dommages causés par le seul chef des
choses transportées et par leur manipulation au cours des opérations de
chargement ou de déchargement[10]
S’agissant de la responsabilité
civile, il sied de noter que dans la présente section il sera question
d’examiner les responsabilités protégées par la loi du 5 janvier 1973 et de la
réparation du dommage causé par les véhicules automoteurs, mais avant d’en
aborder il est impérieux de pouvoir revenir sur la responsabilité civile en
droit positif congolais.
Il existe
en droit deux sortes de responsabilité civile : la responsabilité
contractuelle et la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle
La
responsabilité contractuelle comme son nom l’indique découle de l’inexécution
d’un contrat. Autrement dit, on suppose que l’auteur responsable était lié à la
victime par un contrat : il y avait des relations juridiques entre eux et
c’est parce que le premier a mal exécuté le contrat que le second peut lui
réclamer des dommages et intérêts.
On
donne cette deuxième sorte de responsabilité deux qualificatifs parce que la
responsabilité délictuelle implique une faute intentionnelle et la
responsabilité quasi-délictuelle une faute non intentionnelle. Par opposition à
l’hypothèse précédente, il n’y avait préalablement aucun rapport juridique
entre l’auteur du dammage et la victime.
Il
n’ y avait aucune obligation préalable entre les parties et il s’agit de savoir
dans quelles conditions l’automobiliste, auteur de l’accident, est responsable
vis-à-vis de cette victime.
C’est
là un domaine immense de responsabilité étant donné le nombre et les
conséquences des accidents de circulation. C’est lui que l’on examinera
principalement
La
loi du 5 janvier 1973, protège certaines responsabilités civiles dont plus
particulièrement la responsabilité civile du propriétaire du véhicule, la
responsabilité civile du gardien du véhicule et la responsabilité civile de
toute personne autorisée à conduire le véhicule.
La loi de
1973 a prévu à son article 4 que l’assurance doit couvrir la responsabilité
civile du propriétaire du véhicule.
Signalons que l’objet de l’assurance
porte sur le véhicule automoteur, donc un bien mobilier, on appliquera les
règles générales de la propriété mobilière pour savoir qui est le propriétaire
de véhicule.
La loi a fait apparaître une autre relation pour faire jouer
la responsabilité civile du conducteur, celle du commettant et préposé prévue
par l’article 260 alinéa 3 du code des obligations.
C’est
ainsi que certaines personnes désirant être protégées par l’assurance du
propriétaire du véhicule et être condamnées solidairement avec une personne
plus solvable qu’elles se prévalent de leur qualité de préposée : ainsi le
frère devient le préposé de son frère (propriétaire assuré), la concubine
devenant quant à elle préposée de son amant.
Les
tribunaux ont depuis longtemps cherché à trouver pour les victimes des
responsables solvables, bien que le propriétaire ne pouvant être chaque fois
considéré comme le commettant de quiconque conduit son automobile avec son
autorisation.
Ainsi les
commettants ont été déclarés responsables d’accidents survenus en dehors des
fonctions de leurs préposés.
Notons
que la doctrine a élargi la notion de commettant et préposé en vue de protéger
efficacement les victimes éventuelles en leur garantissant une réparation grâce
à l’assurance du propriétaire. C’est ainsi que le commettant demeure
responsable parce qu’il l’est de toute faute commise par son préposé et qu’en
principe le préposé commet une faute en se substituant un tiers sans son
autorisation[11]
S’agissant
du propriétaire, s’il est lui-même responsable d’un accident, la preuve parait
être facile ainsi pour établir la responsabilité du propriétaire qui n’était
pas au volant de sa voiture sera prouvée à partir du lien de causalité entre
son comportement et la faute du conducteur qui a causé le dommage.
La
jurisprudence congolaise a un jour abordé le problème lié à la difficulté de
déterminer la part pour laquelle la faute de chacun a contribué à causer les
dommages et a retenu que l’un et l’autre sont tenus de réparer intégralement le
préjudice.[12]
Ainsi le
travail du juge doit être de trouver un responsable solvable pour la victime.
a. Notion de gardien
La notion
de gardien est toujours caractérisée en jurisprudence par l’usage, la direction
et le contrôle de la chose c'est-à-dire par le pouvoir de commandement.
La
détermination du gardien n’est pas d’ailleurs, toujours facile à faire, certes
a priori, et spécialement au regard des automobiles, est gardien le
propriétaire de la chose. Mais il n’est pas toujours ainsi, spécialement
lorsqu’il y a prêt de la chose confiée en toute indépendance à l’emprunteur qui
devient gardien.
En cas de
vol de voiture, le propriétaire perd la garde et n’est plus responsable, en
vertu de l’art 1384 du code civil français, des dommages causés avec la voiture
volée par le voleur. Cette théorie, qui a aujourd’hui une très grande ampleur,
a été forgée par la jurisprudence principalement à propos des accidents
d’automobiles pour rendre les automobilistes responsables de plein droit des
dommages causés par leurs automobiles.
L’œuvre
de la jurisprudence est sur ce point extensive bien que, dans une mesure de
plus en plus restreinte, elle se rattache au système de la faute.
b. La responsabilité civile du
gardien
Selon ALEX
Weil, la possession est un rapport de fait entre une chose et une personne, par
lequel cette personne a la possibilité d’accomplir sur cette chose
personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, des actions, qui dans leurs
manifestations extérieures, correspondant à l’exercice d’un droit qu’elle soit
ou non titulaire de ce droit.[13]
Ainsi au
sens de la loi sous examen, est gardien quiconque tient sous ses mains le
véhicule avec l’autorisation ou pour le compte
du propriétaire. Cette notion du gardien diffère de celle de propriété
et celle de détention matérielle. Le gardien suppose le pouvoir de contrôle, de
surveillance et de direction.
La
difficulté réside dans la distinction entre le gardien du véhicule et le
conducteur simple. Cette difficulté résulte du fait que les trois qualités de
propriétaire, gardien et conducteur ne sont pas exclusives. Un garagiste auquel
une automobile est confiée pour qu’il la répare en est le gardien responsable
dès lorsqu’il dispose effectivement d’un pouvoir de commandement sur la chose
jusqu’au moment où il la restitue.
Seront
donc couvert au titre de gardien du véhicule à part les deux cas cités :
-celui qui se fait prêter un véhicule pour quelques heures ou quelques
minutes
-l’intermédiaire qui chargé de vendre
le véhicule l’essaye ou le présente à la clientèle.
-le gardien du parking à qui les clefs
ont été remises et qui manœuvre l’automobile en vue de faciliter le départ d’un
autre véhicule.
Relativement
à la possession de bonne foi économique, le possesseur ayant acheté un véhicule
d’un non propriétaire ou celui qui loue un véhicule sans chauffeur alors que
l’automobile a été précédemment volée. Ici il n’est ni propriétaire car la
vente qui devait lui conférer la propriété était nulle du fait qu’elle portait
sur un bien d’autrui et il n’est pas non plus un simple conducteur car il a l’animus
domino se croyant propriétaire.
Quant à
la question de savoir si le possesseur de bonne foi sera couvert, il faut noter
que si la loi a voulu couvrir le détenteur qui possède pour autrui elle doit
couvrir à fortiori le possesseur qui détient pour lui-même. En cas de vente du
véhicule, l’assureur doit être averti.
L’acheteur
qui n’a pas averti la SONAS et ne lui a pas notifié son désir exceptionnel de
se prévaloir de l’ancienne police d’assurance devra se conformer à l’article 12
de la police d’assurance d’automobile qui prévoit que le preneur d’assurance peut,
d’accord avec l’acquéreur, proposer à la SONAS le transfert d’assurance au nom
de ce dernier.
S’il ne
se conforme pas à cette disposition il ne devra pas être présumé de bonne foi. Dans
ce cas le nouvel acquéreur sera solidairement responsable avec le cédant. La
SONAS paiera la moitié des indemnités à la charge du cédant et l’autre moitié
par le nouvel acquéreur.
Celui qui,
par contre loue un véhicule d’un non propriétaire, est couvert par le
certificat d’assurance du moment qu’il est constaté l’existence du dit
certificat.
Il faut
en somme dire que comme pour les employeurs responsables du fait de leur
préposé, la responsabilité du fait des choses inanimées repose en définitive
sur l’idée de garantie. La jurisprudence sous couvert de la loi, veut que celui
qui a la garde d’une chose garantisse aux victimes éventuelles le dommage que
sa chose peut leur causer.
Le
législateur congolais parle à travers l’article 4 de la loi du 5 janvier 1973
de l’assentiment exprès ou tacite du propriétaire.
Ainsi le seul fait pour un conducteur
d’avoir la clef de contact en sa possession suffit à prouver cet assentiment en
l’absence de tout indice contraire.
S’agissant
du conducteur autorisé nous pouvons mentionner le conjoint, les descendants, les
frères ayant accès à la clef de contact même en l’absence du propriétaire. Il
s’agit de remarquer ici que cet assentiment est tacite.
Avant de
pouvoir analyser la réparation des dommages, il importe de rappeler que la
responsabilité civile protégée par la loi du 5 janvier 1973 est prévue à l’art.
4. Cet article distingue trois responsabilités civiles que l’assureur doit
couvrir. Il s’agit de la responsabilité civile du propriétaire du véhicule, de
celle du gardien du véhicule et enfin la responsabilité de tout conducteur
autorisé. Il est nécessaire de rappeler qu’on peut être à la fois gardien et
conducteur du véhicule ou propriétaire et conducteur à la fois, c’est pour quoi
cette notion est difficile à déceler.
Dans la présente section nous
analyserons le fondement juridique comme premier paragraphe et le deuxième
portera sur la réparation du dommage. S’agissant de ces deux paragraphes nous
précisons par avance que nous ferons également recours au droit traditionnel
Zaïrois.
1. Les
causes de la responsabilité civile en droit traditionnel zaïrois
Aucune
règle coutumière ne précise la notion de responsabilité civile comme le fait
par exemple la clausula generalis de l’article 258 CCCLIII ou de l’article 1382
du code de Napoléon.
Nous
l’avons déjà dit, la responsabilité civile est une réalité juridique qui se vit
de façon empirique, on le remarque chaque fois que se pose un problème de réparation
de dommage.
Il y a
cependant lieu de proposer une formule qui résume à la fois la notion et les
éléments de la responsabilité civile coutumière, elle serait en effet
l’obligation qu’a un individu ou son groupe à réparer le dommage causé à
autrui, par lui-même, par des personnes avec lesquelles il a un lien de parenté
ou encore par les animaux et les choses
dont il a la garde ou la propriété.[14]
Cette
définition vague parait être différente de celle donnée ou arrêtée par
l’article 258CCLIII qui, à son tour, parait plus près de la réalité juridique
traditionnelle ; elle ne fait aucune allusion à la notion de la faute et
met en relief l’intervention du groupe dans la réparation du dommage.
B. les causes de la responsabilité
civile en droit traditionnel congolais
Le seul
fait de causer à autrui un dommage
constitue en droit traditionnel congolais la condition nécessaire et suffisante
pour engager la responsabilité civile de son auteur.
Contrairement
au droit écrit congolais, d’inspiration occidentale, le droit traditionnel ne
se préoccupe donc pas des conditions psychologiques de l’auteur du dommage pour
déterminer sa responsabilité civile ; la preuve de la faute n’est donc pas
exigée comme condition.
Tout fait
de l’homme même involontaire peut engager sa responsabilité. De tout ceci le
droit positif congolais en cherchant à protéger la victime a retenu deux sortes
de responsabilité. Il sied de les rappeler ici, la responsabilité contractuelle
et celle extracontractuelle.
Signalons
que cette dernière a à son sein deux catégories dont la responsabilité
délictuelle et celle quasi-délictuelle. La responsabilité délictuelle résulte
d’une faute intellectuelle alors que le délit et le quasi-délit sont prévus par
les articles 258 et 259 du code des obligations.
Après
avoir analysé la responsabilité civile en droit traditionnel et ses causes,
voyons à présent le fondement juridique de cette responsabilité.
A ce
sujet, il faut signaler que diverses théories ont été développées en vue de
déterminer le fondement de la responsabilité civile. Il s’agit de la théorie de
la faute comme fondement de la responsabilité civile et la théorie de la
responsabilité sans faute. En fin, on fera un regard à la position du droit
français au regard de toutes ces théories.
La faute
est un manquement à une obligation préexistante, dont la loi ordonne la
réparation quand il a causé un dommage à autrui.[15]
Cette définition est consacrée à l’article 258 du code des obligations en
stipulant « tout fait quelconque de l’homme qui cause dommage à
autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il
importe de rappeler que la faute peut être un fait actif ou « culpa in commitendo »
ou une simple abstention ou « culpa in omitendo. »
La faute
comme nous avons eu l’occasion de le dire,
en droit traditionnel est un élément essentiel pour obtenir la réparation.
Pour ce fait, la victime devrait prouver l’existence d’une faute dans le chef
de l’auteur du dommage.
On voit
clairement un danger qu’il y a, étant donné qu’on se préoccupe de l’auteur du
dommage ; si pour une raison quelconque la victime n’arrive pas à établir
la faute dans le chef de l’auteur du dommage, elle ne pourrait en aucun cas
obtenir réparation.
S’agissant
de la responsabilité sans faute, il faut signaler qu’elle est scindée en deux
catégories : Il s’agit de la théorie du risque et de la théorie de la
garantie.
a. Théorie
du risque
La
théorie de la responsabilité sans faute est née à la fin du XIXe
siècle, époque à la quelle le machinisme a atteint son plein essor en Europe et
à la quelle malheureusement les accidents se sont multipliés. L’ouvrier blessé
ou amputé restait sans recours, car ayant été dans l’impossibilité de prouver
l’existence d’une faute dans le chef de son employeur. C’est pour cette raison
que la théorie du risque a fait fi de la notion de faute.
Les
partisans de cette théorie ont préconisé qu’il serait injuste que seule la
victime supporte le poids du dommage. Ils disent que, de son activité
quotidienne, l’homme tire des profits. Si son activité cause dommage à autrui,
l’homme doit réparer car cette
réparation fait parti des frais généraux de son activité.
L’homme
doit non seulement jouir des profits de son activité mais aussi en supporter les
risques. Cette théorie est également appelée système objectif.
Signalons
que cette théorie a quelques variantes dont la théorie du risque profit. Celle-ci
préconise que rattacher la responsabilité civile à l’idée de faute dénote une
confusion, il est donc moralement conforme que celui qui profite d’une activité
supporte en contre partie la charge des dommages qui en découlent car
« ubi emolumentum ibi onus » dit-on là où il y a le gain, il y a
aussi la charge. Cette théorie se heurte à des nombreuses difficultés car le
dommage peut être causé en dehors d’une activité lucrative.
La
deuxième variante de cette théorie, c’est la théorie du risque créé. Celle-ci
repose sur l’idée du profit comme la première mais elle élargit le sens du mot
profit qui n’est plus non seulement pécuniaire
mais également moral. L’automobiliste doit donc indemniser la victime même si
l’accident résulte d’une promenade dont le but était le simple agrément
inestimable en argent.
Enfin la
troisième variante c’est la théorie mixte qui suggère que le fondement de la
responsabilité civile est double : la faute et le risque. La faute a comme
champ d’application la responsabilité du fait personnel alors que le risque
quant à lui a comme champ d’application la responsabilité du fait des choses et
du fait d’autrui.
C’est
ainsi que Josserand et d’autres auteurs considèrent que la responsabilité
civile a deux pôles d’attraction la faute et le risque.[16]
Aucun des ces deux éléments n’étant prééminent sur l’autre, c’est le champ
d’application de ces deux fondements qui se diffère.
Les
auteurs ont inventé après multiples discussions, le concept de faute sociale ou
faute civile. Etre en faute, c’est conduire autrement que la moyenne des gens
qui se trouvent dans les mêmes circonstances de fait. L’automobiliste est donc
en faute parce que la majorité des conducteurs n’écrasent pas les piétons.
b. La théorie de la garantie
Les
partisans de cette théorie pensent que le problème du fondement de la
responsabilité civile a été mal posé. Pour quoi on se place du côté de l’auteur
du dommage ? Ne serait-il pas mieux de chercher ce fondement du côté de la
victime du dommage ?
Ainsi le
droit à la vie, le droit à l’intégrité corporelle de soi-même et de ses
proches, le droit à l’intégrité matérielle de ses biens sont des droits que le
droit positif protège mais sans les consacrer expressément. Porter
atteinte à un droit protégé est passible de sanction. En droit civil, cette
sanction, selon les théoriciens de la garantie, c’est l’obligation de réparer.
Il apparaît clairement la notion d’obligation de sécurité.
De ce
fait, si rouler sur la voie publique est un droit pour tout automobiliste,
marcher en sécurité sans être écrasé par une automobile est aussi un droit pour
tout piéton. Et dès lors que ce droit est violé, il y a immédiatement
obligation de réparation dans le chef du conducteur.
La présente théorie à la différence des
théories précédentes qui se mettent du côté de l’auteur du dommage, le mettant
dans une situation très inconfortable, cette théorie exige trop de prudence de
la part des automobilistes dans l’exercice de leurs activités de peur de porter
atteinte aux droits des autres.
En
présence de ces diverses théories, le droit français n’a pas adopté, surtout
comme principe, la théorie du risque. Ni les textes de lois, ni la
jurisprudence n’ont écarté la responsabilité à base de faute pour la remplacer
par la théorie du risque selon laquelle, automatiquement, tout homme serait
responsable du dommage causé à autrui, sans préoccupation de culpabilité ou de
moralité.
C’est en
effet, une thèse trop brutale, trop absolue et qui présente des inconvénients.
Si la théorie de la faute ne se préoccupe que de l’auteur et néglige la
victime, la théorie du risque est inverse : elle se préoccupe uniquement
des victimes et fait abstraction des conditions dans lesquelles le dommage a
été causé. La jurisprudence française s’est contentée de donner à la théorie du
risque une place subsidiaire ou complémentaire.
Il importe de signaler qu’en
droit congolais la victime a été allégée
de la charge de la preuve de la faute dans le chef de l’auteur du
dommage. Ainsi le législateur congolais n’a pas voulu verser dans la controverse
doctrinale sur le fondement de la responsabilité civile.
En effet,
la loi du 05 janvier 1973 a instituée une présomption irréfragable de faute
dans le chef du propriétaire du véhicule, or nous avons dit que l’assurance du
propriété du véhicule couvre non seulement sa responsabilité mais aussi celle
de toute les personnes ayant avec son assentiment exprès ou tacite, la garde ou
la conduite du véhicule.
Que
le dommage ait été causé par le propriétaire ou par ceux qu’il a autorisé de conduire ou de garder son
véhicule, la loi du 05 janvier 1973 établit une présomption juris et de jure à
sa charge. L’absence de
la faute de la part du propriétaire et de ceux dont il répond l’exonère
nullement. Seule la preuve de l’intervention d’une cause étrangère (cas
fortuit, fait d’un tiers, faute de la victime) peut permettre au propriétaire
du véhicule de s’exonérer.
Notons
que le législateur Congolais semble avoir retenu une présomption irréfragable
de part la loi du 05 janvier 1973 mais il faut également retenir que cette loi
ne s’applique dans aucune des théories analysées précédemment. Son fondement
n’est ni la garantie mais une présomption
irréfragable de faute.
Sous
le terme des choses, il y a dans la loi, trois sortes de responsabilités
présumées. On laissera de coté la responsabilité du fait des animaux et la
responsabilité du fait des bâtiments pour examiner la responsabilité du fait
des choses inanimées. La loi du 5 janvier 1973 portant assurance automobile
obligatoire ayant donné la base légale de la réparation du dommage par un
véhicule automoteur semble avoir oublié la responsabilité du fait des choses
dont on a la garde.
Il
arrive des moments où le véhicule est dans les mains d’un tiers sans
l’assentiment ni exprès ni tacite du propriétaire. Dans un cas pareil il est
difficile de la part de la victime de se
fonder sur la loi susmentionnée. Le fondement d’une action sera sur base de
l’article 260 CCLIII qui porte sur la responsabilité du fait des choses dont on
a la garde.
Signalons
comme toute action, les conditions pour faire jouer cette responsabilité sont
très rigoureuses. La victime devra prouver le vice de la chose et le lien de
causalité existant entre le vice et le dommage subi par elle. La faute est
présumée par le seul fait du vice et cette présomption est absolue. Elle ne
peut être renversée que par la preuve de la cause étrangère.[17]
Signalons
également que l’obligation de prouver le vice de la chose a été consacrée par
la jurisprudence. Pour établir la responsabilité du propriétaire gardien des
choses inanimées autres que des bâtiments, il est nécessaire que l’accidenté
établisse l’existence d’un vice de la chose.
S’agissant
du vice est-ce une défectuosité intrinsèque de la chose ou du véhicule ? Si
tel est le cas on comprend la difficulté dans laquelle se trouvera la personne
écrasée par un véhicule neuf pour
obtenir réparation. Un tel véhicule n’a aucune défectuosité intrinsèque et n’a
donc aucun vice.
Pour
échapper à ce piège, la jurisprudence congolaise a donné une définition du vice
qui rend la tâche facile à la victime « constitue un vice de la
chose, cause d’accident, toute conformation qui la rend inapte à un usage normal ou une défectuosité
qui en rend l’usage dangereux ». L’impossibilité d’admettre toute autre
explication qu’un vice de la chose constitue preuve suffisante du vice. La
preuve du vice ne comporte pas celle de sa cause ou de son origine. Le cas
fortuit suppose un événement que la prudence humaine ne saurait prévoir (1ère
inst const. 3 décembre 1948)
A
la lecture de la présente jurisprudence, nous constatons qu’en matière
automobile tout comportement anormal du véhicule constitue un vice.
Pour
bien aborder ce paragraphe relatif à la réparation juridique de dommage, il
nous revient de préciser en premier lieu les catégories des dommages et puis
terminer par les dommages exclus par la loi du 05 janvier 1973.
S’agissant des caractères généraux du dommage réparable,
il importe de signaler que le dommage en droit traditionnel est d’une acception
extrêmement large. Contrairement au droit occidental qui ne prend en
considération que les dommages certains, personnels, directs et consistant en
une lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé, le préjudice en droit
coutumier n’est limité par absolument aucun critère.
Tout
préjudice quelconque que peut subir un individu actuellement ou dans le futur,
est susceptible d’entraîner une responsabilité. Ce dommage en droit
traditionnel congolais d’une acception très étendue absolument tout ce qui peut
préjudicier quelqu’un est susceptible de constituer un dommage réparable.
Les
dommages retenus sont : Le dommage matériel est celui qui porte atteinte
aux biens du groupe ou aux biens personnels tels les champs. Le dommage
corporel est celui qui porte atteinte au corps physique pouvant entraîner des
maladies, des blessures ou plus grave la mort. Les dommages moraux sont ceux
qui portent atteintes à l’honneur, à la considération, à la réputation d’un
individu.
Le but de toute responsabilité civile est de réparer le
dommage que l’homme a causé
à autrui.
Catégorie des dommages
Les assureurs opposent habituellement
les dommages matériels et les dommages corporels. Ils estiment qu’il y a le
dommage matériel lorsqu’on cause un dommage à une chose et dommage
corporel toutes les fois que l’on porte
atteinte à une personne dans son corps, toutes les conséquences de cette
atteint corporelle rentrant dans le dommage corporel.
Cette habitude n’est pas conforme aux
catégories juridiques véritables. Dans le domaine du droit, on distingue :
le dommage patrimonial ou économique et le dommage extrapatrimonial ou non
économique.
1. Dommage patrimonial ou économique
On entend par là tout dommage qui
lèse autrui sur le plan économique, tout dommage portant atteinte à son
patrimoine et ainsi évaluable pécuniairement.
Dans ce domaine entre d’abord, au
sens des assureurs, le dommage matériel. Mais cela comprend aussi les
conséquences patrimoniales des accidents corporels.
Ainsi dans un accident automobile en
dehors des dégâts matériels, s’il y a atteinte au corps d’une personne, il y a suivant
le cas blessures, l’accident entraîne pour le blessé, en dehors des dépenses
des frais médicaux et pharmaceutiques l’impossibilité de travailler pendant un
certain temps (c’est l’incapacité temporaire) et l’accident peut entraîner
après consolidation, une incapacité permanente (partielle ou totale) se
traduisant par une perte des revenus professionnels.
L’incapacité temporaire et celle
permanente entraînent pour la personne un préjudice patrimonial évaluable en
argent.
2. Dommage extra-patrimonial ou
non économique
Au dommage patrimonial et économique,
on oppose le dommage extrapatrimonial qui ne frappe pas le patrimoine de
l’intéressé et qui soulève ainsi, sur le plan de l’évaluation, un problème
difficile. C’est un dommage qui résulte d’une atteinte à la personne et ne se
traduit pas pour celle-ci par une perte d’argent comme dans le cas du dommage
patrimonial.
Les dommages extra-patrimniaux sont
assez nombreux et ne font que se développer en jurisprudence. Le plus ancien
est l’atteinte à la réputation ou à l’honneur (injure, diffamation). Il y a
d’autre part les souffrances physiques d’un individu, à la suite des blessures.
C’est ce qu’on appelle le « petium doloris » c'est-à-dire le prix de
la douleur.[18]
Il y a également le préjudice esthétique lorsqu’une personne est défigurée, une
telle atteinte peut certes avoir une répercussion économique. Mais sur le plan
du dommage extra-patrimonial, le seul fait qu’une personne soit défigurée peut
créer une certaine gêne dans ses relations publiques ou privées.
Les atteintes aux sentiments
d’affection c'est-à-dire la douleur proprement dite. Cette hypothèse se
présente surtout en cas d’accident d’automobile mortel, la veuve et les enfants
souffrent moralement de cette perte.
D’autres préjudices
extra-patrimoniaux sont parfois retenus par les tribunaux : préjudice
juvénile, préjudice d’agrément (atteint portée aux satisfactions et aux
plaisirs de la vie).
Tous ces préjudices extra-patrimoniaux
ne se traduisent pas par une perte économique, susceptible d’être évaluée comme
cas de dommage patrimonial. Comment évaluer un préjudice
extra-patrimonial qui, par l’hypothèse, est en dehors du patrimoine ?
C’est fort difficile. On peut même dire à priori un tel préjudice, parce qu’il
n’est pas patrimonial, n’est pas évaluable en argent et ne peut pas de ce fait
donner lieu à réparation.
3. Le préjudice par ricochet
En cas de mort, les indemnités sont
réclamées à titre personnel, par d’autre que la victime, par ses ayants cause
ou ayants droit (veuve, enfants). On est ici en présence d’un préjudice par
ricochet. Ici on se place dans l’hypothèse de la mort de la victime.
Au terme de la loi du 05 janvier
1973, un certain nombre de dommages sont exclus de la responsabilité civile, il
s’agit principalement de dommage concernant les personnes, les biens et le
sinistre.
a.
Dommages
relatifs aux personnes
L’article 05 alinéa 1er de
la loi du 05 janvier 1973 dispose que l’assurance ne peut comprendre les
dommages subis :
· Par le propriétaire et la personne
ayant la garde ou la conduite du véhicule.
· Par les membres du personnel, des
assurés responsables des dommages lorsqu’ils ont droit au bénéfice de la
législation sur réparation des dommages résultants d’accidents du travail. Il
ne s’agit pas seulement des victimes d’accidents de travail mais également des
victimes d’accidents survenus sur le chemin du travail,
· Par les conjoints, les ascendants,
descendants et les personnes légalement ou coutumièrement à charge du propriétaire
ou de la personne ayant la garde ou la conduite du véhicule, lorsqu’ils sont
transportés dans le véhicule.
L’article 6 du contrat-type de la
SONAS stipule que « vis-à-vis des tiers transportés à titre gratuit, la
garantie est limitée aux accidents corporels survenant soit encours de
circulation, soit lorsque les tiers montent ou descendent des véhicules ainsi
qu’à la détérioration des vêtements lorsqu’elle est l’accessoire d’un accident
corporel survenant dans les mêmes conditions ».
Sont considérés au regard de cet
article comme des tiers transportés à titre gratuit les voyageurs qui, sans
payer des rétributions proprement dites pour le prix de leur transport, peuvent
néanmoins participer occasionnellement et bénévolement aux frais de route où
sont transportés par l’assuré à la charge d’une affaire commune.
La cour d’appel d’Elisabethville en
date du 28 mai et 27 juin 1927 (RJCB, 1928, N° 2, P. 41) a estimé que « si
au cours d’une promenade en automobile, l’un des passagers de la voiture est
victime d’un accident, il y a lieu de tenir compte de la circonstance qu’il
était transporté dans l’automobile à titre gratuit et assumait le risque
sportif du plaisir qu’il se procurait gratuitement. Dès lors, si en cas de
faute, le conducteur est responsable et tenu à des réparations ; il ne le
sera que dans une mesure réduite. »
b.
les
dommages relatifs aux biens
L’assurance ne peut comprendre les
dommages causés au véhicule remorqueur par le véhicule remorqué. La police
d’assurance automobile à son article 5 dispose que sont exclus de la garantie
de la SONAS, les dommages et intérêts demandés en vue de réparer les dommages
causés aux choses transportées, les dommages causés au véhicule utilisé par
l’assuré, les dommages causés au véhicule remorqué occasionnellement, ainsi que
aux accessoires utilisés par le remorquage.
c.
Les
dommages relatifs aux sinistres
Aux termes de l’article 5 de la loi
sous examen, prévoit in fin que l’assurance ne peut comprendre les dommages
résultant de la participation du véhicule à des courses au cours de vitesse, de
régularité ou d’adresse.
En suite l’article 9 de la police
d’assurance prévoit un certain nombre de cas où la garantie de la SONAS n’est
pas acquise ; il s’agit :
a.
Lorsque
le dommage résulte directement ou indirectement des effets thermiques,
mécaniques, radioactifs ou autres provenant d’une modification quelconque de la
structure atomique de la matière, de l’accélération artificielle des particules
atomiques, des radio-isotopes ou toute autre source.
b.
Lors
des paris ou de la préparation du véhicule à des compétitions sportives, des
courses et concours de vitesse.
c.
Par
concours de vitesse.
d.
Lorsqu’un
sinistre est dû à la faute :
*d’un conducteur déchu du droit de
conduire
*d’un conducteur n’ayant pas l’âge
minimum requis par le code de roulage.
*d’un conducteur non muni d’un permis
de conduire.
Il importe de retenir que dans le
dernier cas, la victime attraira en justice la personne fautive et elle ne peut
pas se prévaloir de l’action directe contre l’assureur.
Il s’agit tout d’abord de savoir quelles personnes
peuvent s’estimer léser et peuvent réclamer réparation. Pour l’hypothèse des
blessures, il n’y a pas de doute, c’est le blessé qui agira lui-même. Le
problème devient complexe lorsqu’il s’agit d’un dommage par ricochet
c'est-à-dire lorsqu’il s’agit d’ayant droit. Les ayants droit doivent ils se
prévaloir de lésion d’un droit ou simplement de la lésion d’un
« intérêt » ?
Il faut signaler que pendant tout le
XIXe siècle, la jurisprudence ne s’est pas posée de question,
estimant que tout intérêt lésé peut servir de support à une action en justice.
La cour de cassation française avait
déclaré pour le préjudice patrimonial que le demandeur devait se prévaloir
de la lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé.
En plus de tous ce qui précède, il
faut préciser que le droit positif a prévu certaines conditions de réparation
d’un dommage. Il s’agit de l’existence
d’un dommage certain, l’existence d’un dommage direct, le dommage doit léser un
intérêt juridiquement protégé, le dommage doit être personnel et en fin on doit établir l’existence d’un
lien de causalité entre la faute et le dommage.
S’agissant de lien de causalité entre
la faute et le dommage, dans le domaine de la théorie de la faute prouvée, le
principe est simple, il appartient au demandeur d’établir les trois éléments la
faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux premiers. Mais
dans le domaine d’une présomption de faute ou de responsabilité (par ex : cas
du gardien d’une automobile, à priori responsable du dommage causé). C’est à
lui, pour essayer d’échapper à une condamnation, de détruire le lien de
causalité qui est un fond présumé.
Il sied de remarquer que la loi du 05
janvier 1973 a institué une présomption irréfragable de faute dans le chef de
l’auteur du dommage. C’est ainsi que la théorie sans faute établit aussi une
présomption légale du lien de causalité et le dommage.[19]
Il peut arriver de cas où l’accident
est dû à plusieurs causes, dans un tel cas le juge appréciera souverainement
celle qui est à la base du dommage.
En cas de collision entre deux voitures, la jurisprudence estime que
chacun des automobilistes est présumé responsable du dommage causé à l’autre.
Mais elle ne fait pas alors partage de responsabilité par moitié, elle décide
que chaque automobiliste doit réparer l’intégralité des dommages causés à
l’autre.
La cour de cassation a eu à se
prononcer dans un cas où deux fautes distinctes concourent chacune à provoquer
le dommage et avait retenu que chacun des responsables est obligé à réparation
intégrale vis-à-vis de la victime ou de
ses ayants droit dans préjudice de leur recours éventuel entre eux.[20]
Le concept d’intérêt juridiquement
protégé a été clarifié par le conseil d’Etat français que seules les personnes
liées par un lien d’obligation alimentaire peuvent réclamer réparation de leur
préjudice.
La cour de cassation française a
quant à elle déclaré que le préjudice moral ne se concevait que dans le cadre
des liens de parenté ou d’alliance.[21]
A travers cette condition d’intérêt juridiquement protégé pour qu’il y ait
réparation, la concubine de la victime semble être la personne visée pour
défaut d’intérêt.
2.
De la réparation
Lorsqu’on parle de dommage corporel,
viennent immédiatement à l’esprit les accidents de la circulation, et nous
savons que ceux-ci peuvent entraîner au profit de la victime si elle n’y a pas
trouvé la mort, l’octroi d’une compensation sous forme de dommages et intérêts
payés par l’auteur de l’accident ou le plus souvent par son assureur.
Avant d’aborder les différents modes
de réparation, précisons que le législateur congolais en instituant une
assurance automobile obligatoire de responsabilité civile a cherché à éviter
qu’il y ait une victime sur le territoire congolais qui ne serait pas
indemnisée suite à un accident de circulation. C’est ainsi que l’article 2
alinéa 1er de la loi du 05 janvier 1973 prévoit qu’aucun véhicule
non assuré n’est pas admis à circuler sur le territoire de la République.
S’agissant de mode de réparation, il
en existe deux dont l’arrangement à l’amiable et la réparation après une action
intentée par la victime.
Au regard de l’arrangement à l’amiable, après investigation nous avons constaté
qu’il est rare. Cet arrangement doit se faire entre la SONAS et la victime. La
rareté des règlements à l’amiable de la réparation des dommages résultant des
faits des véhicules automoteurs trouve sa raison d’être dans les conséquences
mêmes de l’assurance.
L’assurance de responsabilité
provoque une extension de procès en responsabilité dès lors que la preuve de la
culpabilité a perdu son importance, et qu’en définitive les victimes voient
derrière le responsable de garant solvable à savoir les assureurs. On comprendra
facilement qu’elles n’hésitent pas à intenter des actions en réparation et que
de ce fait les procès en responsabilité s’en trouvent multiplier.
D’autre part, les conditions et
partant le domaine même de la responsabilité sera aussi étendu puisque pour
ainsi dire on n’en tient pas tellement compte[22].
Aux termes de l’article 11 al. 1er
de la loi susmentionnée, la victime doit être indemnisée dans le trois mois
suivant la déclaration du sinistre ou suivant le prononcé du jugement
condamnant l’assureur. Nous remarquons qu’au regard de cette disposition, les
victimes passent plus de trois mois sans être indemnisées.
La réparation doit être intégrale
bien qu’il soit souvent difficile de réparer intégralement en matière de
dommage corporel surtout. Dès qu’il y a dommage corporel on recourt à un expert
qui l’estimera. Le juge traduira l’estimation du médecin en argent. Le dommage
économique est plus facile à réparer car plus facile à démontrer et à prouver
par la victime et plus facile à estimer en argent. Par ailleurs pour la
fixation de la somme à allouer à la victime, on tient compte des différentes
catégories de préjudices subis.
S’agissant de l’incapacité temporaire
de travail, qu’elle soit totale ou partielle, son évaluation correspondra au
manque à gagner de la victime, à ses rémunérations perdues du fait de
l’accident.
Quand à l’incapacité permanente
partielle qui correspond à la gène minime ou très important dont la victime
souffrira toute sa vie (impossibilité de marcher, de voir, de faire tel ou tel
geste) ; elle s’exprime en pourcentage ; le petium doloris qui
correspond à l’importance de la douleur ressentie.
Le préjudice esthétique, le préjudice
d’agrément qui correspond du fait de conséquence de l’accident à la privation
de certaines distractions aux quelles la victime avait l’habitude de s’adonner.
L’accord amiable intervient d’autant plus facilement que la victime a besoin
d’être indemnisée rapidement.
Une jurisprudence de la cours d’appel
de Bukavu, dans l’affaire RP 725 (Ministère public et partie civile BASEBYA
MUSAFIRI contre le prévenu KABANGULA KAMPALA et la SONAS) en date du 27
décembre 1984 résume les principales sortes de dommage dont nous avons parlé
dans la présente partie.
Dans cette affaire la cour après
avoir constaté l’âge de la victime, estime que le prévenu aurait pu tenir
compte des hésitations des enfants à travers les chaussés très fréquenté,
surtout aux heures de sortie de l’école, la responsabilité du prévenu est, dès
lors établir sur ce point, s’agissant de facture présentée par la partie
civile, la cour constate que la présente
dépense 16940Zaïre pour les soins de son enfant tel que le certifie le docteur
MUKADI KABAMBA de l’Hôpital Général de Bukavu. C’est ainsi que la cour
condamnera le prévenu et son assureur au payement de cette somme augmenté de
13060Zaïre de dommage intérêt, compte tenu de claudication dont l’enfant est atteint,
des séquelles et de traumatismes d’opération subit et de sa soustraction
probable de l’exercice de certain métier.
Après avoir analysé les modes de réparation
de préjudice, nous avions rencontré que les cas de la réparation à l’amiable
sont rares. Sur une statistique des données rencontrées au niveau de la brigade
routière, sur une période allant de 2008 à 2010, il y a eu au total 761 cas
d’accident de circulation parmi lesquels
il y eu 593 cas de blessés et 168
cas de mort.
Après constatation de ces cas, et
chaque fois qu’il y a l’accident de circulation routière, la police spéciale de
roulage ne fait qu’établir un procès verbal. Les procès verbaux expédiés par la
police de la circulation routière au niveau du parquet de grande instance de
Bukavu sont évalués à 171 cas. Mais parmi tous ces cas, 7 cas seulement sont
arrivés au tribunal de grande instance de Bukavu.
Au niveau de la SONAS, qui est l’assureur,
signalons qu’au total 355 cas d’accidents de circulation seulement ont été
déclarés et seulement 107 cas ont été indemnisés la question que l’on peut se
poser au regard de cette statistique et celle de savoir ce qui explique ce
manque de réparation d’un grand nombre de victime. Cette question trouvera sa
réponse dans ce deuxième chapitre relatif aux droits garantis à la victime.
CHAP.II. DES GARANTIES DE PROTECTION
DES VICTIMES DU FAIT DES VEHICULES AUTOMOTEURS EN DROIT CONGOLAIS ET FRANÇAIS
L’assurance rappelons-le comporte
deux limites pour des raisons d’ordre public. Elle ne couvre jamais les fautes
intentionnelles de l’assuré, elle ne couvre que les conséquences de la
responsabilité civile, et ne couvre jamais les conséquences pécuniaires de la
responsabilité pénale (Amende).
Sous ces réserves, comment peut être
mise en jeux la garantie promise par l’assureur à l’assuré lorsque survient un sinistre
c'est-à-dire l’assuré a causé un dommage à un tiers qui lui en impute la
responsabilité ? Deux hypothèses sont à distinguer : ou bien, à la
suite d’un dommage, la victime agit contre le seul responsable c'est-à-dire il
ignore l’assureur ou veut l’ignorer pour intenter un procès contre le responsable ;
ou bien la victime agit contre l’assureur du responsable (action directe)
C’est une hypothèse très fréquente
notamment dans les accidents corporels d’automobile. En ce cas, l’automobile,
dont la faute est établie, a commis un délit d’imprudence, soit blessures par
imprudence, soit mort par imprudence, délit correctionnel qui expose son auteur
à des peines d’amandes et/ou de prison.
En cas de mort, l’automobiliste est à
la requête du ministère public, poursuivi devant le tribunal correctionnel en
vue de l’application des peines prévues. Et dans ce cas l’assureur ne peut être
partie au procès répressif.
La victime qui a subi un dommage, ou
ses ayants droit s’il y a eu mort vont pouvoir se porter partie civile devant
le tribunal correctionnel en lui demandant, après avoir statué sur le problème
pénal, de statuer accessoirement sur le problème de responsabilité civile.
C'est-à-dire de déterminer les dommages et intérêts à leur allouer.
Il faut signaler que bien que le
tribunal peut accessoirement statuer sur la responsabilité civile, il ne peut
en aucun cas statuer sur la garantie due par l’assureur de responsabilité ni
statuer sur le contrat ni l’assigner devant les juridictions répressives. Ces
dernières s’elles peuvent juger les conséquences de l’infraction ne peuvent pas
statuer sur le contrat d’assurance.
Devant le tribunal correctionnel, le
procès contre le responsable (l’automobiliste) manque le personnage principal à
savoir l’assureur ce qui est en normale alors que devant une juridiction civile
(à la différence de la juridiction pénale) rien n’empêche que l’assureur soit
partie au débat.
On comprend donc que les assureurs se
réservent les droits d’intervenir dans le procès en responsabilité puis que ce
sont eux qui devront supporter en définitive les condamnations civiles
prononcées contre les assurés, afin d’éviter des arrangements entre l’assuré et
les victimes et afin de mieux organiser la défense de l’assuré.
A raison de l’intérêt légitime, les
assureurs ont coutume d’insérer dans les polices d’assurance de responsabilité,
la clause de direction du procès au sens large, ou plus exactement « la
clause de direction de la défense à la réclamation de la victime ». Il importe
que les intérêts de l’assureur qui existaient avant les procès ne soient pas
compromis par l’attitude de l’assuré.
A cet égard, il existe trois clauses préalables
à tout procès éventuel puis la clause de direction du procès. Il s’agit de
l’interdiction faite à l’assuré de reconnaître sa responsabilité,
l’interdiction faite à l’assuré de transiger avec la victime c'est-à-dire de
passer un accord sur les conséquences de l’accident et en fin l’obligation
faite à l’assuré de transmettre à l’assureur toutes les pièces relatives au
sinistre.
Si les trois précédentes clauses ont
été respectées et si l’assureur, informé de la réclamation amiable de la
victime ne s’entend pas amiablement avec celle-ci la victime va assigner le
responsable devant les tribunaux pour obtenir judiciairement des dommages –
intérêts. C’est là que la clause de direction du procès va jouer car, dans ce
cas ce ne sera pas l’assuré qui va se défendre mais l’assureur qui prendra sa
défense. Les intérêts de l’assureur étant liés aux intérêts de l’assuré, il est
normal que l’assureur défende correctement ses intérêts et ne laisse pas
l’assuré se défendre seul.
L’article 28 de la police d’assurance
dispose « si un sinistre garanti donne lieu à des poursuites pénales
contre l’assuré, la SONAS se charge, et ce dans la limite prévue au chapitre
premier, de la défense du prévenu par l’avocat choisi par elle et à ses frais.
Le prévenu peut lui adjoindre à ses frais, un avocat de son choix ». C’est
la clause de direction du procès par l’assureur consacrée par la jurisprudence
et la doctrine. C’est une clause qui joue également au civil.
La police d’assurance automobile à
son art. 5 al. B, ayant exclu certains dommages, il appartient au preneur
d’assurance d’établir qu’il n’est pas en faute et qu’il avait pris toutes les
précautions utiles pour desceller parmi les membres de son personnel affectés à
la conduite de ses véhicules, ceux qui n’auraient pas l’âge requis ou qui
seraient déchus de droit de conduire pour qu’il continue à être couvert par la
garantie de l’assureur l’art.19 de la même police donne le cas où la SONAS est
en droit de refuser sa garantie. La victime devra intenter une action contre le
responsable du dommage parce que s’il ne le fait pas il n’aura pas d’indemnité
ou dommages - intérêts de la part de la SONAS.
Le lien juridique n’existant qu’entre
l’assureur et l’assuré, il semblerait que les victimes ne puissent pas agir
contre l’assureur puis qu’elles sont totalement étrangères au contrat
d’assurance et que le contrat n’a pas été conclu pour leur compte.
Une solution théorique est écartée
parce qu’elle est pleine d’inconvénients. Si on l’appliquait, que se
passerait-il en pratique ? L’assureur devrait verser l’indemnité
d’assurance non à la victime mais à l’assuré qui pourrait en retour la faire disparaître
et la victime risquerait alors de se retrouver en présence d’un insolvable.
Or si l’assuré a droit à l’indemnité
d’assurance ce parce qu’il a causé dommage à un tiers et l’importance de la
somme que lui doit l’assureur est fonction du dommage qu’il a lui-même causé au
tiers. La créance de l’assuré contre l’assureur à pour cause le dommage causé
au tiers.
Ainsi le droit français est arrivé à
créer l’action directe qui va permettre à la victime, en passant par-dessus la
tête de l’assurer, de s’adresser directement à l’assureur. Cette action directe
a été reprise par législateur congolais dans la loi du 5 janvier 1973 à l’art. 9
al 1er à titre des droits garantis à la victime.
La question qui subsiste est celle de
déterminer le fondement de l’action directe. Comment expliquer que la victime
(totalement étrangère au contrat d’assurance) puisse agir contre l’assureur
avec lequel elle n’a jamais traité ?
Le fondement de l’action directe
semble reposer sur le droit de réparation de la victime. Autrement dit lorsqu’une
personne subit un dommage elle a d’abord une action contre le responsable et,
si ce responsable est assuré, elle a, en deuxième lieu, une action directe
contre l’assureur de responsabilité. L’avantage de cette interprétation est que
la victime à désormais deux débiteurs : elle a une action contre le
responsable et une action contre l’assureur du responsable.
Ainsi, la victime a la certitude
d’être payée, d’autant que l’assureur est toujours solvable. Et il s’agit là
d’une règle impérative qui s’applique en tout état de cause ; aucune
clause de police d’assurance ne pourrait empêcher l’application de l’action
directe.
L’art.9 al.1er de la loi
de 05 janvier 1973 prévoit dans ses dispositions que les personnes lésées de
suite d’un accident, d’un incendie ou d’une explosion causé par le véhicule,
les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets qu’il
transporte et/ou par la chute des accessoires, objets, substances et produits,
ont une action directe contre l’assureur.
Il importe de rappeler que l’assureur
dont il est question ici au Congo, c’est la SONAS. Par action directe il faut entendre toute
action accordée par la loi à certains créanciers personnellement, pour obtenir
directement le payement de leur créance auprès d’un débiteur de leur débiteur.
Disons encore plus simplement avec
KALONGO MBIKAY que l’action directe est celle qui permet l’intentement d’une
action sans intermédiaire entre un tiers et un contractant et qui épargne le
double recours. C’est le droit pour une tierce de réclamer à son profit les
effets d’une convention à laquelle elle n’a pas été partie ; c’est la
possibilité d’agir contre le débiteur de son débiteur mais sans action oblique,
sans mettre en cause l’intermédiaire. C’est en vertu d’une action directe que
la victime d’un accident de travail peut, sans mettre en cause son patron,
assigner immédiatement l’assureur de celui-ci.[1]
Etant donné que la finalité de l’action directe est d’effacer le rôle de
l’assuré, il opère dès lors que l’assureur qui paie à l’assuré sans
l’intervention de la personne lésée, risque de devoir payer une seconde fois.[2]
Notons que la jurisprudence française,
a dégagé principalement quatre conditions.
Quand la victime intente l’action directe contre l’assureur, elle doit en
principe mettre en cause l’assuré c'est-à-dire que pour que les juges
puissent condamner l’assureur à payer directement à la victime, il faut qu’ils
sachent si l’assuré est responsable et dans quelle mesure sa présence est
ainsi obligatoire aux débats pour que la décision à intervenir soit opposable
et ait autorité de chose jugée à l’égard des trois parties intéressées :
victime, l’assureur et l’assuré.
La 2ème condition sont les
preuves incombant à la victime, si la victime s’adresse directement à
l’assureur, elle doit, pour obtenir satisfaction, rapporter deux preuves :
elle doit établir la responsabilité de l’assuré et elle doit démontrer que
l’assureur couvre cette responsabilité c'est-à-dire prouver l’obligation de
garantie. Cette dernière preuve la victime la connaîtra sur base des procès
verbaux de gendarmerie, le nom de la compagnie d’assurance déclarée par
l’automobiliste.
Il peut arriver que n’étant pas mis
en cause et l’assureur ne produit pas la police d’assurance et mieux encore
refuse de la produire, la jurisprudence ordonne alors à l’assureur de produire
la police d’assurance au moyen d’une injonction (jugement avant dire droit).
Après quoi, les juges peuvent statuer en connaissance de cause.
La 3ème condition est
relative à la compétence. Devant quel tribunal l’action directe peut-elle être
intentée ? Notons qu’il y a une série des juridictions qui ne peuvent pas
connaître de l’action directe, d’où il faut d’abord résoudre la question de la
compétence d’attribution. Les juridictions qui ne peuvent jamais connaître de
l’action directe sont les tribunaux
administratifs et les tribunaux répressifs. Spécialement le tribunal répressif ne connaît que des
infractions accessoirement de leurs conséquences civiles. Or l’application du
contrat d’assurance n’est pas une conséquence de l’infraction pénale.
Ainsi lorsqu’un procès est porté
devant les tribunaux répressifs, les juges peuvent statuer sur la
responsabilité du prévenu mais ils ne peuvent jamais statuer sur le contrat
d’assurance. Il n’y a donc que les tribunaux civils qui peuvent connaître du
contrat d’assurance et de l’action directe.
En droit congolais l’article 10
alinéa 1er de la loi du 05
janvier 1973 dispose les juridictions répressives saisies de l’action
publique contre l’assuré, le détenteur ou le conducteur pour des faits
générateurs de la responsabilité civile prévue par la présente loi sont
compétentes pour connaître de l’action directe prévue à l’article 9 alinéa 1er
de la même loi.
De l’interprétation de ces
dispositions de l’article 10 alinéa 1er, nous remarquons qu’à la
différence du droit français, le droit congolais reconnaît une compétence aux juridictions
répressives de connaître de l’action directe. Ce la s’explique par le fait que
les faits générateurs de la responsabilité civile prévue par la loi du 05
janvier 1973 sont constitutifs d’infraction. Ceci ne signifie nullement que
seul le juge pénal est compétent, car lorsqu’il s’agit d’un dommage matériel
faisant suite à une explosion des substances que transporte le véhicule,
(exemple le carburant), il sera quasiment impossible d’établir une infraction
dans le chef de l’auteur du dommage. Ci le seul recours de la victime ne sera que devant
une juridiction civile.
On remarque souvent que c’est le juge
répressif qui est saisi de la responsabilité civile parce que il s’agit souvent
des infractions d’homicide ou des lésions corporelles involontaires qui sont en
soient des infractions prévues aux articles 52 à 56 du code pénal congolais ou
des infractions au code de la route.
Il faut signaler à ce niveau, qu’en
droit procédural congolais, il n’existe
aucune distinction entre le juge civil et le juge pénal. C’est parfois, si pas
toujours un même juge qui siège certains jours en matière civile et d’autres
jours en matières pénales.
De part nos diverses investigations,
s’agissant de la victime qui assigne au civil la SONAS en se conformant aux
prescrits du code de procédure civile, menées aux greffes du tribunal TGI et de
la cour d’appel, nous n’avons trouvé aucune jurisprudence ayant pour objet la
réparation au civile du fait des véhicules automoteurs. Signalons que cette
procédure est rare dans la ville de Bukavu comme l’est également l’avons-nous
dit la réparation à l’amiable.
Cette rareté s’explique par le fait
que le ministère public par le biais de la police spéciale de roulage a
toujours prouvé l’existence des infractions dans le chef des conducteurs ou
propriétaire des véhicules. Le ministère public par requête aux fins de
fixation d’audience défère le conducteur prévenu devant le juge pénal,
La 4e condition enfin
c’est la prescription (extinctive). Notons que le délai de principe est de
30ans, c’est la prescription trentenaire établie il y a plus d’un siècle et
demi, et ce délai est aujourd’hui bien trop long. La prescription de deux ans
(prescription biennale) prévue par la loi de 1930 a été rejetée par la
jurisprudence pour des raisons simplement pratiques : si l’on avait
appliqué le délai de deux ans, ce délai aurait eu pour point de départ, pour la
victime, le jour même de l’accident, or en matière d’assurance de responsabilité
civile, dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, le point de départ du
délai de deux ans n’est pas le jour où l’assuré a causé un dommage mais le jour
où il a reçu la réclamation juridique de la victime, on a donc voulu éviter que
l’action directe soit prescrite avant que soit prescrite l’action de l’assuré
contre l’assureur. C’est pour cette raison que la jurisprudence n’applique pas
la prescription biennale à l’action directe. Le droit congolais a retenu la
prescription de trois ans en matière d’assurance.[3]
L’effet de principe est simple :
l’assureur verse à la victime ce qu’il doit à l’assuré. Mais, en fait, la
victime va avoir contre l’assureur plus de droits que n’en aurait l’assuré dans
l’hypothèse normale et les assureurs vont, dans certains cas, être obligés de
verser à la victime une somme qu’ils ne doivent pas à l’assuré, sous réserve de
leur recours contre l’assuré.
Notons que la jurisprudence a donné
cette solution, transformant ainsi les assureurs de responsabilité en cautions
des assurés, pour permettre les meilleures réparations au profit des victimes,
spécialement les victimes de la circulation.
a. La déchéance
Le droit propre de la victime prend
naissance au jour de l’accident et à partir de ce jour, ce droit ne peut pas
être affecté par une cause de déchéance encourue personnellement par l’assuré
pour inobservation des clauses de la police. A partir de ce moment le droit de
la victime ne peut pas être modifié par l’attitude de l’assuré et notamment par
une cause de déchéance.
En effet, la déchéance est la perte
du droit garanti que peut encourir un assuré qui n’exécute pas ses obligations
après l’accident (par exemple, s’il ne déclare pas le sinistre à l’assureur
dans les cinq jours ou s’il ne le laisse pas diriger le procès)[4]
C’est ainsi que l’art. 9, al 2 de la
loi du 5 janvier 1973 prévoit que l’assureur ne peut opposer à la personne
lésée les déchéances encourues par l’assuré postérieurement au fait générateur
du dommage. Le principe posé par cet article semble être une conséquence
logique de l’action directe et personnelle accordée à la victime contre
l’assureur.
Relativement aux obligations des
parties au contrat d’assurance, l’art. 25 de la police d’assurance automobile
de la SONAS oblige à l’assuré de déclarer immédiatement le sinistre à la SONAS.
La conséquence est bien connue lorsque l’assuré ne déclare pas, il est déchu du
droit à la garantie de la SONAS.
b. Des inopposabilités et privilège
La cour a créé à travers cette règle,
des inopposabilités aux victimes des déchéances postérieures à l’accident.
L’indemnité que l’assureur doit à l’assuré au jour de l’accident est bloquée au
1er jour au profit de la victime. Rappelons –le, la loi du 05
janvier 1973 en vertu de l’art 9 al 2 a prévu ces inopposabilités. La clause en
vertu de laquelle la compagnie d’assurance renonce à opposer aux victimes des
déchéances, postérieurs, à l’accident, encourues par l’assuré semble être bien
consacrée par l’article ci haut cité.
S’agissant des privilèges reconnus à
la victime, il importe de se référer ou droit Belge, le droit congolais ne les
ayants pas prévus.
Ainsi, l’art. 20 al 9 de la loi
hypothécaire Belge dispose en effet que les créances nées d’un accident au
profit d’un tiers lésé par cet accident ou ses ayants droit sont privilégiés
sur l’indemnité que l’assureur de la responsabilité civile doit à raison de la
convention d’assurance. Aucun payement à l’assuré ne sera libératoire tant que
les créanciers privilégiés sur l’indemnité n’auront pas été désintéressés.
Notons que si la victime en arrive à
saisir la justice c’est souvent dans l’espoir de recevoir une indemnisation
plus élevée car l’assurance de responsabilité civile tend à augmenter le
montant des indemnités attribuées aux victimes[5]
Quand le responsable est assuré, la
victime n’hésite pas à demander et le juge n’hésite pas à lui attribuer de
fortes indemnités en considération des capitaux assurés. Car ainsi que la loi
du 5 janvier 1973 à son art 11 prévoit que l’indemnité doit être réglée endéans
les trois mois à dater du prononcé du jugement. En cas de règlement à
l’amiable, l’indemnisation doit se faire dans ce même délai à dater de la
déclaration du sinistre par l’assuré ou la victime.
Bien que notre travail n’étant pas axé
sur le droit comparé, nous ne pouvons pas manquer de dire un mot sur le fonds
de garantie en droit français en vue de constater en quoi le législateur français protège mieux la victime d’un
dommage causé par un véhicule automoteur que le législateur congolais.
Comme son nom l’indique, le fonds de
garantie est destiné avant tout à pallier l’insolvabilité des auteurs d’un
dommage ou l’absence d’une couverture d’assurance en leur chef. Le but poursuivi par le législateur en créant le
fonds de garantie automobile est d’accroître la sécurité des victimes d’obtenir
pour elles une indemnisation quasi certaine.
En effet, le fonds de garantie en
France a été créé par l’art 13 de la loi de finance du 31 décembre 1951 en vue
de couvrir les accidents corporels causés par des véhicules automoteurs lorsque
l’auteur responsable du dommage est inconnu, ou se révèle totalement ou
partiellement insolvable, ainsi qu’éventuellement son assureur.
Le fonds de garantie, automobile,
doté de la personnalité civile groupe obligatoirement, sous le contrôle du
ministre de l’économie, tous les assureurs agrées pour couvrir les risques de responsabilité
civile résultat de l’emploi de véhicule terrestres à moteur[6]
Les charges du fonds de garantie
automobile sont les indemnités versées aux victimes et les accessoires ainsi
que les frais de gestion des dossiers, les frais et honoraires de ses conseils
et les frais de fonctionnement[7].
Pour que la garantie de fonds puisse être recherché, il faut que les accidents
aient été causés par des véhicules automobiles circulant sur le sol y compris
les cycles à moteur ainsi que par les remorques ou semi – remorques de ces
véhicules, mais à l’exclusion des chemins de fers et des tramways.
Il importe de signaler que le fonds
de garantie ne peut pas intervenir lorsque le responsable du dommage est connu,
s’il est couvert par une assurance qui produit encore des effets sur le dommage
causé à autrui, s’il est solvable ou son assureur ou encore s’il peut avoir
recours à un autre tiers payeur qui peut être soit la sécurité sociale
lorsqu’il s’agit d’un accident de travail. Ceci est déduit du fait que le fonds
de garantie n’interviendra que lorsque l’accident ait été causé soit par un
inconnu, soit par un non assuré totalement ou partiellement insolvable, soit
par un assuré qui n’est pas couvert par son assureur ou dont l’assureur se
révèle insolvable.
1. Accidents causé pour des
responsables inconnus
La responsabilité de l’automobile
inconnue doit être établie pour que le fonds intervienne. Ce qui n’est pas
toujours facile car l’accident survient souvent en dehors de tout témoin. La
victime doit établir la preuve de la responsabilité de cet inconnu et dans ce
cas seuls les dommages corporels sont pris en charge par le fonds. La victime
doit également prouver que ces dommages ont été causés par un véhicule
terrestre à moteur impliqué dont le conducteur
a pris la fuite.
Il faut noter que comme l’auteur d’un
accident est inconnu, le procès verbal ou le rapport établi par les agents de
la force publique doit mentionner expressément cette circonstance et il doit
être adressé dans les 10jours au fonds de garantie[8]
2. Accidents causés par des non
assurés insolvables
Il paraître surprenant qu’il y ait
encore des conducteurs qui ne soient pas assurés ; mais le fait que
certains automobilistes circulent encore sans être couvert soit par imprudence
soit encore par ignorance de la loi ou soit ils se soustraient à l’obligation
de l’institution de l’assurance obligatoire en ce sens que la prime est souvent
supérieure par rapport à leur revenu. C’est ainsi que le fond de garantie
intervient également dans le cas où le responsable des dommages se révèle
totalement ou partiellement insolvable, ce qui implique bien entendu qu’il
n’est pas assuré.
L’insolvabilité de l’auteur non
assuré du dommage est la condition essentielle pour que le fonds de garantie
puisse intervenir.
3. Accidents causés par des assurés
qui ne sont pas couverts par leurs assureurs
Il arrive de moment, bien qu’ayant
souscrit un contrat pour garantir sa responsabilité civile, l’auteur de l’accident
ne soit pas couvert par son assureur (contrat ne pouvant jouer parce que le
conducteur est dépourvu de permis, non garantie à l’égard des personnes
transportées dans des conditions de sécurité insuffisante, contrat suspendu
pour non payement de prime ou frappé de nullité, adjonction d’une remarque non
prévue au contrat, changement des véhicule sans que l’assureur ait été avertu )
dans tous ces cas où la non – garantie est opposable aux tiers lésés, le fonds
de garantie est appelé à intervenir si par ailleurs le responsable est
insolvable. Il en est de même lorsque, pour un sinistre corporel le montant de
l’indemnité dépasse celui de la garantie stipulée au contrat[9]
Mais un certain nombre d’exceptions
invoquées par l’assureur ne nécessitent pas l’intervention du fonds car, en
vertu de la législation sur l’assurance obligatoire, elles ne peuvent être
opposées aux victimes ou à leurs ayants droits. Il en est ainsi notamment des
franchises, des déchéances motivées par des faits postérieurs au sinistre
(comme la non déclaration du sinistre dans les délais prévus par la loi.
Notons qu’une procédure spéciale
permettant aux demandeurs de contraindre l’assureur par voie de référé à leur
verser pour le compte de qui il appartiendra, les indemnités qui leur ont été
allouées par une juridiction répressive en attendant qu’il ait été statué sur
le refus de garantie. Cette procédure d’applique également dans certains cas
aux indemnités allouées par une juridiction civile notamment aux condamnations
assorties d’exécution provisoire.[10]
4. Accidents causés par des
responsables assurés par un assureur insolvable
Le législateur avait prévu que le
fonds de garantie se substituerait à l’assureur insolvable ou défaillant.
L’intervention du fonds était subordonnée à la double condition de
l’insolvabilité de l’assuré et de celle de l’assureur. Il en résulte qui le
fonds de garantie ne peut pas intervenir dans le cas où le responsable du
dommage ou son assureur seraient dans une situation de solvabilité pouvant leur
permettre de réparer le préjudice ou même s’ils ont un tiers payeurs ou un
organisme qui peut leur porter secours quant à la réparation du dommage. En
Belgique le fonds de garantie est une association privée agréée par le
législateur, ayant la forme juridique d’une association d’assurance mutuelle.
Les membres sont les assureurs agréés en Belgique qui mettent en commun des
cotisations et des versements[11]
En RDC, l’art 16 al 1 de la loi du 05
janvier 1973 dispose : « une ordonnance du président de la république
instituera un fonds dénommé fonds national de garantie pour les victimes
des accidents de la route », dont la mission consistera à couvrir la
réparation des dommages corporels, résultant de l’utilisation d’un véhicule qui
ne serait pas couvert par la police d’assurance civile automobile. Le même article,
ci haut cité dispose, en fin que « l’ordonnance présidentielle déterminera
en outre les modalités de l’organisation, du fonctionnement et de
l’alimentation du fonds, ainsi que les limites de son intervention et la
procédure selon laquelle il sera saisi. Retenons que jusqu’à présent, ce fonds
qui devrait apporter un soulagement aux victimes sur tout des véhicules non
assurés n’a jamais été institué. Il est resté au stade du projet.
Avant de pouvoir clore ce travail, il
est important de dire un mot sur la responsabilité des propriétaires des
véhicules exonérés de l’assurance de responsabilité civile et celle d’un
particulier.
Il arrive de cas où un véhicule non
assuré commet un accident de circulation. Dans ce cas qu’en est il de la
responsabilité civile ? En guise de réponse à cette question, il importe
de signaler qu’on peut regrouper deux catégories de véhicules non assurés, il
s’agit de ceux non assurés insolvables d’une part et de ceux non assurés
solvables d’autre part.
S’agit des véhicules non assurés
insolvables, aux termes de la loi française, le fonds de garantie automobile
doit couvrir la responsabilité civile de tout responsable d’un dommage qui se
révèle totalement on partiellement insolvable. Ce fonds de garantie n’étant pas
institué en RDC, la victime se trouve devant son débiteur insolvable et risque
de demeurer sans être indemnisées. Quant aux véhicules non assurés solvables,
la loi congolaise prévoit des véhicules qui sont exonérés de l’assurance obligatoire.
L’art 3 de la loi du 5 janvier 1973 prévoit que « l’Etat et les organismes
parastataux désignés par le président de la République sont dispensés de
contracter une assurance pour des véhicules dont ils sont propriétaires »
A titre illustratif les véhicules de l’administration, de l’armée, des
établissements publics, sont des véhicules de l’Etat, cependant les véhicules a
l’office congolais des postes et télécommunications sont des véhicules d’un
organisme parastatal.
Cette disposition n’étant pas
respectée suite au désordre qui semble
s’institutionnaliser en RDC, certains organismes qui ne sont ni parastataux ni
désignés par le président de la république et certaines personnes conduisent
des véhicules non assurés en violation de l’art 2 al 1 de la même loi qui
dispose que les véhicules automoteurs, ne sont admis à circuler sur le
territoire de la République si, la responsabilité civile à la quelle ils peuvent
donner lieu est couverte par une assurance répondant aux dispositions de la
présente loi ». A la question de savoir le pourquoi de cette disposition
de l’art. 3, le législateur congolais a estimé que l’Etat et les organismes
parastataux sont solvables et qu’ils peuvent donner une indemnité supérieure
qu’à celle que l’assurance devait couvrir. C’est ainsi qu’il est prévu que la
responsabilité encourue par ces véhicules exonérés de l’assurance automobile
obligatoire est couverte par leur responsable eux-mêmes. Lorsqu’un véhicule de
l’Etat cause dommage à autrui, c’est l’Etat qui doit indemniser la victime.
2. Les véhicules des particuliers
Il importe de remarquer que bien que
l’art 2 al 1 de la loi sus évoquée prévoit que les véhicules automoteurs ne
sont admis à circuler sur le territoire de la RDC que si la responsabilité à la
quelle ils peuvent donner lieu est couverte par une assurance répondant aux
dispositions de la présente loi, bon nombre de propriétaires des véhicules
automoteurs s’abstiennent de les assurer. Avec la situation des conditions de
vie des congolais qui du reste à déplorer, les agents commis au contrôle des
véhicules se laissent corrompre et ils laissent ces véhicules circuler
librement.
La question qui subsiste dans ce cas est celle
de savoir si la SONAS pouvait être demandée à indemniser la victime. La réponse
à cette préoccupation n’est que négative, la victime n’a qu’une action contre
le seul auteur du dommage. Notons que cet auteur du dommage sera en outre
condamné pour défaut d’assurance de son véhicule.
Etant au terme de notre travail qui a
porté sur les mécanismes de réparation des dommages causés par des véhicules
automoteurs en droit congolais, il importe de rappeler que ce travail s’est articulé
sur deux chapitres dont le premier portait sur la
loi du 5 janvier 1973 face aux dommages causés par les véhicules
automoteurs : une prise en charge imparfaite et le second était axé sur les garanties de protection
des victimes du fait des véhicules automoteurs en droit congolais et français.
La question que nous nous sommes posés
était celle de savoir pourquoi bon nombre de victimes des dommages causés par
les véhicules automoteurs n’obtiennent pas réparation en dépit de la présence
de cette loi. Est-ce parce que la loi serait imparfaite de nombreux points, est
ce à cause de l’assureur ou de l’assuré.
Ainsi en guise de réponse à cette
préoccupation, départ nos analyses, nous avons constaté que la loi n°73 – 015
du 05 janvier 1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile
en matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo protège
parfaitement les éventuelles victimes. Mais cette loi reste entaché également
de quelques impactions dont la première est liée au fait qu’elle n’a pas prévu
pour la victime un privilège spécial sur l’indemnité d’assurance, la seconde
est liée à l’absence de l’ordonnance présidentielle instituant le fonds national
de garantie. Les victimes des accidents dont l’auteur du dommage n’est pas
identifié ou n’est pas assuré ou encore s’il est insolvable ou son assureur ne
sont pas indemnisées.
Il importe de remarquer que le législateur
congolais ne parle que des déchéances inopposables à la victime et a laissé de
côté les nullités et exceptions qui sont toutes inopposables aux victimes
d’accident. Il sied également de justifier cet état de choses, outre les
imperfections de la loi du 05 janvier ce monopole lui permet de fixer à son
propre grès le montant de la prime qui s’avère être supérieur entraînant pour
certains propriétaires des véhicules de ne pas souscrire une police
d’assurance. Malgré l’interdiction formelle prévue à l’art 2 de la loi
susmentionnée, plusieurs véhicules non assurés circulent sur le territoire de
la RDC. La responsabilité de cette situation peut également être liée à la méconnaissance
de la loi tant par les assurés que par les victimes.
Le souci du législateur congolais en
rendant l’assurance automobile obligatoire est d’assurer une garantie de
réparation à toute victime des dommages causés par les véhicules automoteurs
sur le territoire de la RDC.
La législateur congolais, ayant
constaté que les lois préexistantes, notamment l’ordonnance loi n°62/262 du
21/08/1958 relative à l’assurance des véhicules affectés au transport des
personnes et les décret du 24 mai 1960 relatif à la responsabilité civile en
matière d’accident de roulage et à l’assurance mais également le premier alinéa
de l’art 360 du décret de 30juillet 1888 portant code civil congolais livre III
n’ont pas assuré une réparation rapide et sûre des préjudices subis par toute
victime du fait des véhicules automoteurs pour multiples raisons soit par
exemple pour les victimes qui ne peuvent pas prouver l’existence d’une faute
dans le chef de l’auteur du dommage, institué l’assurance de responsabilité
civile obligatoire dommage, institue l’assurance de responsabilité civile
obligatoire.
Le législateur congolais désire
simplement que toute faute d’un automobiliste, établie judiciairement, donne
lieu à une réparation quasi intégrale des victimes. L’obligation pour tout
propriétaire de véhicule de couvrir son véhicule par une police d’assurance
ressort de l’art 2 de la loi du 5/01/1973 qui interdit à tout véhicule de
circuler sur le territoire de la RDC s’il n’est pas assuré. Cette obligation
d’assurer tout véhicule automoteur permet à toute victime de se retrouver
devant un débiteur solvable.
La théorie de la
responsabilité délictuelle consacre la faute comme l’unique fondement de la
responsabilité civile. Nous avons retrouvé que cette théorie avait soulevé
plusieurs controverses. Cette théorie est apparue tout à fait inadaptée aux
transformations qui se sont produites sur le plan industriel.
La théorie du risque est apparue et
elle a été considérée comme un principe général de responsabilité dans la
mesure où elle prévoit que chacun est responsable du risque qu’il crée par son
activité.
La responsabilité du fait
des véhicules automoteurs a comme fondement une présomption irréfragable de
faute dans le chef de l’auteur du dommage (propriétaire, gardien et
conducteur).
Le système congolais, par cette
présomption consacrée par la loi du 5 janvier 1973, s’apparente au système
français qui consacre également une responsabilité objective à la différence du
système Belge qui consacre une responsabilité de faute.
Les choses ont été rendues faciles
pour la victime car pour s’exonérer de réparer, l’auteur du dommage doit
prouver que celui-ci résulte d’un cas fortuit, du fait d’un tiers ou de la
faute de la victime. En cas de dommage résultant de la faute d’un tiers, la
victime en vertu de ses droits peut s’adresser à ce tiers pour obtenir réparation
et en cas de dommage résultat de la victime, l’auteur n’est pas libéré
totalement, il y a partage de responsabilité entre lui et victime.
S’agissant des mécanismes de
réparation, nous avons analysé les droits garantis à la victime. Cette dernière
a une action contre l’auteur du dommage et une action contre l’assureur du
responsable du dommage.
Le souci du législateur congolais en
prévoyant cette action directe au profit de la victime alors qu’elle n’est pas
partie au contrat qui est la protection de celle ci car nombreux sont les auteurs
qui font disparaître leur patrimoine afin de se soustraire à la réparation par
leur insolvabilité. C’est pour quoi le législateur congolais par cette action
directe a voulu renforcer les mécanismes de protection de la victime étant
donné que la solvabilité de l’assureur est garantie par rapport à celle que la
victime ait un choix entre l’action directe contre l’auteur responsable ou
contre son assureur, la victime préférerait l’action directe contre l’assureur
du responsable. Malgré toutes ces garanties plusieurs victimes ne sont pas
indemnisées.
A la question de savoir le système
qui protège mieux la victime, bien que notre étude n’était pas une étude
comparative mais nous rappelons que nous faisions des incursions dans le droit
français. Le fonds de garantie a été
créé en France pour couvrir les accidents corporels dont les auteurs seraient
insolvables alors qu’en droit congolais, cette institution est une lettre
morte, d’autant plus que l’art 16 de la loi du 5 janvier 1973 dispose qu’une
ordonnance présidentielle instituera un fonds national de garantie pour les
victimes des accidents de la circulation dont la mission consistera à couvrir
la réparation des dommages corporels résultant ce l’utilisation d’un véhicule
qui ne serait pas couvert par la police d’assurance de responsabilité civile
automobile.
Ce fameux fonds n’a jamais été créé.
Ainsi il suffirait donc par exemple que l’auteur du dommage se soit enfuit pour
que la victime perde tout espoir d’obtenir réparation car le fonds de garantie
au quel il aurait pu recourir n’existe pas, il en est de même en cas
d’insolvabilité de l’auteur ou de son assureur.
En outre, le droit congolais ne
prévoit que des déchéances inopposables à la victime alors que le droit
français et Belge quant à eux ajoutent, outre les déchéances, les nullités et
exceptions qui sont toutes inopposables aux victimes d’accidents. Le délai de
prescription de l’action directe en droit congolais est de trois ans tandis
qu’en France c’est trente ans et en Belgique c’est deux ans. C’est alors que
nous pouvons confirmer sans hésitations que c’est le législateur français qui
protège mieux la victime étant donné que le fonds de garantie a renforcé le
mécanisme de sécurité et de protection de la victime.
De tout ce qui précède, nous pensons
tout d’abord qu’il sied de remettre en question l’ordonnance - loi n°240 du 2
juin 1967 octroyant des opérations d’assurances à la SONAS sur toute l’étendue
de la République dans la mesure où dans la plupart des pays, tous les secteurs
sont entrain d’être libéralisés, pensons nous ainsi que l’ouverture du secteur
des assurances à la concurrence aurait un effet positif sur la qualité des
services rendus par les assureurs d’autant plus que bon nombre des
souscripteurs se plaint du non respect des engagements par leurs assureurs.
La création du privilège de la
victime sur l’indemnité d’assurance en droit congolais renforcerait le
mécanisme de protection de la victime qui serait en concours avec d’autres
créanciers car la loi sur les privilèges n’a prévu aucune possibilité pour la
victime d’accident de circulation de bénéficier d’un privilège par rapport aux
autres créanciers.
La création d’un fonds national de
garantie pour l’indemnisation des victimes revêt une importance considérable
dans la mesure où la soustraction d’un certain pourcentage au montant de la
prime d’assurance payée par tout assuré ou preneur d’assurance n’entraîne
aucune difficulté. Nous estimons que ce fonds de garantie automobile annoncé à
l’art 16 de la loi du 5 janvier 1973 doit être créé et ainsi les victimes
seront dans une insécurité juridique moindre.
Il appartient également aux agents
judiciaires de redonner une bonne raison aux justiciables de croire en la
justice du pays. Nombre de citoyens n’ont plus confiance en la justice
congolaise.
Nous estimons enfin, qu’il appartient
aux agents de la police spéciale de roulage de cesser avec la pratique qu’ils
appellent amendes transactionnelles. Dans celles-ci, la justice n’est même pas
saisie et les affaires se terminent au niveau de ces agents. Dans cette amende
une partie revient à la victime et une autre la plus consistante reste à ces
OPJ.
1. Code et lois
§ Code civil congolais livre trois
§ Code pénal congolais livre 2
§ Loi Belge du 11 juin 1874 modifiée et
complétée par la loi du 25 juillet 1992 relative aux assurances.
§ Loi n°73 du 5 janvier 1973 portant
obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des
véhicules automoteurs (J.O.Z. n° 5 du 1er mars 1973 , p
299)
§ Ordonnance-loi n° 66-97 portant code
des assurances maritimes, fluviales et lacustre (M.C. n°3, 1er
février 1970 p. 108)
2. OUVRAGES
§ BARON LOUIS FREDERIC, Précis de
droit commercial, Bruxelles, Bruylant, 1970.
§ BESSON André, La responsabilité
civile et l’assurance de responsabilité in la réparation juridique du dommage
corporel, Paris, éd Flammarion médecine – sciences, 1989,
§ DARTOIS Philippe, Manuel de droit
commercial Zaïrois, Paris nouvelles éditions Africaines, 1971
§ DE PAGE Henri, Traité élémentaire
de droit Belge (1ere partie), Bruxelles, Etablissement Emile
Bruylant, 1940 p.56
§ DEROBERT L. La réparation
juridique du dommage corporel, Paris, éd. Flammarion médecine- sciences,
1970
§ GEORGES CASSART, PAUL BODSON, JEAN
PARDON, L’assurance automobile obligatoire. Loi du 1er juillet
1956, Bruxelles, Maison Ferdinand. Larcier, S.A, 1957.
§ GEORGES MINEUR, commentaire
du code pénal congolais, 2e éd., Bruxelles, Maison Ferdinand
Larcier, S.A, 1953
§ H & L MAZEAUD et TUNC, la
responsabilité civile, Tome 1, éd MONTCHRESTIEN, 1957, p 719
§ JACQUELINE VOISINE, le fonds de
garantie automobile, in la réparation juridique du dommage corporel,
éd. Flammarion médecine – science, Paris, 1989.
§ KALAMBAYI LUMPUNGU, régime général
des biens, volume I presses universitaires du Zaïre, 1989, p.80
§ KALONGO MBIKAYI, Responsabilité
civile et socialisation des risques en droit Zaïrois, PUL, Rectorat
Kin 1974, pp 182 – 183
§ LE JOYER DE COSTIL Germain, la
réparation du préjudice corporel par les juridictions pénales et civiles,
in la réparation juridique du dommage corporel, éd Flammarion Médecine –
sciences, Paris 1989 ;
§ LIBERT Pierre, Droit et techniques
des assurances, Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 16
§ Marcel RAE, Essai sur la
responsabilité civile de l’automobiliste conducteur bénévole, in RJCB,
1930, n°8, pp197 et 204
§ Prison et De Ville, Traité de
responsabilité civile, tome I, n°1060, cité in Georges Cassart, Paul
Badson, Jean Pardon in Op. cit.
3. Autres document consultés
· contrat type de la responsabilité
civile automobile de la SONAS
· Jean Français CARLOT, support de
cours des assurances, mis à jour le 31 août 2006, P1 – 27 (www JURISQUES.com)
· Michel DIKETE, cours des droits
des assurances, L2 Droit,
UOB, 2009-2010, inédit.
· RPA 725 (Ministère public et partie
civile BASEBYA MUSAFIRI contre le prévenu KABANGULA KAMPALA et la SONAS
[1] KALONGO MBIKAY, Op Cit, p. 193
[2] GEORGES CASSART, PAUL
BADSON, JEAN PARDON, Op Cit, p. 154
[3] Art. 96 de l’ordonnance
loi n°66 / 97 portant code des assurances maritimes, fluviales et lacustre
( m. c. n°3, 1er février 1970, p. 108)
[4] L. DEROBERT, Op. Cit, p.58
[5] KALONGO MBIKAYI, Op. Cit, p. 184
[6] GEORGES CASSART, PAUL BODSON, JEAN PARDON, Op
Cit, p. 253
[7] A. L. DEROBERT, Op. Cit, p.133
[8] LAMBERT – FAIVRE, Droit
des assurances, Paris, Dalloz, 11è édition, 2001, P.511
[9] L. DEROBERT, Op. Cit, p.127
[10] L. DEROBERT, Op Cit
p.129
[11] JACQUELINE VOISI
« le fonds de garantie automobile »
in la répartition juridique du dommage corporel, Paris,éd.
Flammarion médecine – sciences, 1989, p.125
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire