mardi 24 juin 2014



« A l’Eternel Dieu, le créateur des cieux et de la terre, pour la force, les bénédictions et les multiples bienfaisances dont nous avons été bénéficiaire. Loué soit son nom saint »
A la très sainte vierge Marie, mère de Dieu et notre mère, qui ne cesse d’intercéder pour nous.
A vous nos très chers parents BAH’OGWERHE BASHWIRA et Annotiata M’KAVANGA pour les sacrifices consentis envers nous ;
A toute la famille de Bashwira pour ses prières et affections à notre égard.
A nos frères Me Daniel Lwaboshi, Dr Luc OMBENI, SHUKURU Styve, KABEGO Robert, MURHULA Prince, MWENDANGA, ISHARA.
A nos Sœurs Aimérance FURAHA, FAIDA, MAPENDO, SHUKURU, SIFA, NSIMIRE, ASIFIWE ;
A nos tantes, oncles, cousins, nièces et neveux,
A tous nos amis et ceux qui de loin ou de près ont contribué à la réalisation de ce travail.
A tous ceux qui se consacrent aux autres,
A vous tous qui luttez pour un Etat de droit


Nous dédions ce travail


Jacques NSIBULA BAH’OGWERHE



SIGLES ET ABREVIATIONS

Al                : Alinéa
Art.              : Article
CCLIII         : Code Civil Livre III
CHAP         : Chapitre
éd.               : Édition
Et al            : et autre
O.L              : Ordonnance – loi
Op. Cit        : Opere Citato
OPJ             : Officier de Police Judiciaire
PUZ            : Presses Universitaires du Zaïre
RDC            : République Démocratique du Congo
RC              : Responsabilité civile
RP               : Rôle Pénal
SONAS       : Société Nationale des Assurances
TGI              : Tribunal de grande instance















La notion de responsabilité contractuelle ou délictuelle, est l’une des notions clés du droit civil.

                    Le cours de droits des assurances nous a permis d’assimiler les notions essentielles sur la responsabilité délictuelle, notion sans lesquelles nous n’aurions pas pu aborder ce travail.

En effet, le thème du présent travail nous permet à la fois d’aborder différentes théories sur la responsabilité civile automobile et de contribuer à notre manière à donner quelques solutions aux victimes éventuelles de l’imprudence et parfois même de l’insouciance des conducteurs d’automobiles.

Nous remercions l’Eternel Dieu tout puissant qui, depuis notre naissance, ne cesse de nous garder et nous accorder le souffre de vie en vue d’un avenir meilleur, et la sainte vierge Marie,
Il nous tient à cœur de remercier notre directeur Jean-Pacifique BALAA MO qui a accepté de diriger ce travail. Nous remercions également notre Encadreur l’assistant SHAMAVU MURHIMBO qui nonobstant ses multiples occupations, a accepté de mettre son temps et son attention à la réalisation de ce travail. C’est un sacrifice que seul Dieu pourra recomposer. Nous ne pouvons pas manquer de remercier le professeur Michel DIKETE qui avait accepté de nous orienter dans la rédaction de ce travail.
Que le corps professoral de l’UOB qui, de manière efficace, a contribué à notre formation universitaire, reçoive nos très sincères remerciements.

Nous présentons également notre gratitude à nos parents : BAH’OGWERHE BASHWIRHA et M’KAVANGA, qui malgré la conjoncture actuelle, sont restés fidèles à leur devoir et a leur engagement,
Que tous les membres de la famille de BASHWIRA LUGALIKA et toutes nos connaissances trouvent tout notre sentiment de gratitude pour leur soutien.
Nous remercions également nos amis avec lesquels nous faisons ce chemin si difficile de la faculté de droit.

Jacques NSIBULA BAH’OGWERHE  



L’idée juridique, comme tout autre, est beaucoup trop riche pour se laisser enfermer dans une formule, l’esprit humain, la monnaie en concepts ; qui ne l’exprime jamais qu’approximativement et encore à la condition de compléter et de se compenser mutuellement.
De plus, comme elle définit une fin ou un idéal dont la réalisation est abandonnée à la bonne volonté et à l’ingéniosité humaine, sa détermination laisse une place assez large à l’artifice et les règles par lesquelles elle se traduit peuvent toujours être prises en défaut ou détournées de leur destinateur. Cette réflexion s’applique très justement à la responsabilité civile, matière complexe et très mouvementée.[1]
L’homme n’étant pas, depuis la création de l’humanité, isolé, il vit dans une communauté d’hommes dans laquelle les rapports plus ou moins étroits entre ses membres impliquent depuis toujours des droits et des obligations qui peuvent dans certaine mesure engager sa responsabilité.
C’est ainsi qu’on assiste à une émergence progressive de la notion subjective de responsabilité qui sous entend l’idée d’une faute à la notion objective de droit à l’indemnisation.
Cette nécessité de la protection de la victime a fait apparaître une science nouvelle qualifiée de victimologie qui étudie du seul point de vue de la victime, son droit à réparation. Ce droit à réparation ne reposant plus sur l’idée de sanction de la faute de l’auteur du dommage seulement, il apparaît en terme des garanties accordées à la victime, normal que le patrimoine de la personne tenue à réparation soit également protégé contre la dette qu’il doit supporter, notamment au moyen de la technique de l’assurance de responsabilité.
Si le droit de la responsabilité permet de déplacer le poids du dommage de la victime au responsable, l’institution d’assurance permet de transférer la charge finale du dommage  sur l’assureur c’est-à-dire sur une mutualité d’assurés aptes à le supporter financièrement.
Le développement de l’assurance de responsabilité rend donc possible l’élargissement du droit de la réparation dans des nombreux domaines de risque depuis ceux encourus par le chef de famille, les entreprises, en passant par la constitution ou la circulation automobile.
Ce développement est dû à une politique commerciale active des entreprises d’assurances qui posent des garanties toujours plus étendues dans des domaines des risques les plus variés.
De leur coté, les pouvoirs publics s’emploient à rendre l’assurance de responsabilité obligatoire dans des domaines de risque de plus en plus nombreux, de manière à pallier l’insolvabilité de responsable. Tout le régime de réparation s’organise donc entre la victime, qui bénéficie d’une créance de responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, le responsable assuré qui, lui, doit réparation et l’assureur qui supportera finalement la charge de cette réparation.
Un phénomène de civilisation étant le fruit de la culture est apparu en premier lieu la théorie de la responsabilité civile délictuelle car en effet, cette théorie traditionnelle consacre la faute comme l’unique fondement de la responsabilité civile. Les opinions émises à cet égard se relient aux conceptions morales ; sociales et même philosophiques de ceux qui les soutiennent, des intérêts d’ordre économique ne sont pas étrangers à cette controverse.
En effet, il sied de signaler que cette controverse est relativement récente, elle n’est apparue que vers la fin du XIXe siècle. Jusqu’à cette époque la responsabilité civile avait pour fondement la faute de l’auteur du dommage. C’est vers la fin du XIXe siècle que cette théorie est apparue non satisfaisante. Une autre théorie est apparue tendant à faire admettre de plus en plus largement de cas de responsabilité sans faute.
L’auteur du dommage était tenu à indemniser la victime parce qu’il a commis une faute et dans ce cas, on n’exigeait pas d’ailleurs une faute intentionnelle, même non intentionnelle, la faute était suffisante pour condamner l’auteur du dommage à le réparer, la faute la plus légère suffit.[2]
La théorie de la faute est apparue vers la fin du XIXe siècle, tout à fait inadaptée aux besoins sociaux et cette inadaptation n’a fait que s’aggraver depuis lors. C’est ainsi qu’est apparue la théorie de la responsabilité sans faute suite aux transformations qui se sont produites sur le plan industriel. Les victimes devaient prouver alors la faute de celui à qui elles s’adressaient pour obtenir réparation ; or le plus souvent les victimes étaient dans l’impossibilité de faire cette preuve.
Plusieurs lois ont créé de cas de responsabilité sans faute dans divers secteurs d’activités. Ces cas offrent à la victime d’obtenir une réparation sans avoir à prouver la faute de l’auteur du dommage.
L’idée de la faute sera remplacée par la notion de risque comme principe général de responsabilité et l’augmentation considérable du nombre des dommages due à la complexité de la vie moderne, les conditions dans lesquelles se produisent les dommages et qui font qu’il est souvent difficile d’en discerner la cause véritable. Tout homme est responsable du fait dommageable en vue de protéger la victime.


Le domaine de la responsabilité résultant des dommages causés par les véhicules automoteurs quoique très sensible n’a commencé à être organisé dans notre pays que très récemment.
Les premières lois en la matière ne datent que de quelques décennies. La raison de ce retard pourrait se retrouver dans le fait qu’au cours de la première moitié du XXe siècle, seuls quelques nantis possédaient des véhicules automoteurs au Congo.
 La responsabilité civile résultant du dommage causé par les véhicules était régie par le régime général de la responsabilité prévue aux articles 258 et suivants du code civil livre trois.
A la veille de l’accession du Congo Belge à la souveraineté internationale, deux textes législatifs sont entrés en vigueur pour assurer une certaine protection aux victimes du fait des véhicules automoteurs. Il s’agit tout d’abord de l’ordonnance n°62/262 du 21 Août 1958 relative à l’assurance des véhicules affectés au transport des personnes, laquelle ordonnance fut suivie du décret du 24 Mai 1960 relatif à la responsabilité civile en matière d’accident de roulage et à l’assurance obligatoire.
Les deux textes ci haut cités ainsi que l’alinéa premier de l’article 260 du décret de 30 Juillet 1888 portant code civil Congolais livre III auraient pu assurer une protection efficace et une réparation juste aux victimes du fait des véhicules automoteurs.
Mais tel n’a pas toujours été le cas. Beaucoup de victimes, pour multiples raisons, n’ont pas pu obtenir réparation. C’était le cas par exemple, pour les victimes qui ne peuvent pas prouver l’existence d’une faute dans le chef de l’auteur du dommage qu’il soit propriétaire du véhicule ou simple conducteur. Il ne faisait de doute pour personne que la responsabilité civile avait pour fondement la faute de l’auteur du dommage.
Pour pallier à l’insuffisance des lois de l’époque qui était source des nombreuses injustices mais aussi d’insécurité juridique pour les victimes et en vue d’assurer à toutes les victimes d’accidents causés par les véhicules automoteurs, une réparation rapide et sûre, une loi plus révolutionnaire entra en vigueur.
Il s’agit de la loi n°73/013 du 05/01/1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo. Le législateur congolais parait accorder à la victime un privilège sur l’indemnité prévue par le contrat d’assurance et il est normal que la jurisprudence a fini par lui reconnaître le droit propre sur l’indemnité prévue dans le contrat d’assurance.[3] La présente loi parait apporter un complément à l’article 260 CCL III. Cette loi a instauré la responsabilité objective c’est-à-dire une responsabilité sans faute. Ainsi la victime n’ayant plus à prouver la faute du responsable des dommages a vu ses chances d’obtenir réparations augmentées.
Le législateur congolais en éditant cette loi, cherche à protéger toute victime d’un accident de circulation ou de tout autre fait des véhicules automoteurs. Cette loi parait concerner les dommages causés par les propriétaires des véhicules.
Cependant malgré l’existence de cette législation quasi-parfaite aux yeux de juriste, pourquoi bon nombre de victimes de dommages causés par les véhicules automoteurs n’obtiennent pas réparation. Est-ce à cause de la loi qui serait encore imparfaite à de nombreux points ? Est-ce  à cause de l’assureur ou de l’assuré ? 
Quelles sont les garanties réelles que le législateur Congolais a prévu dans la loi du 05 janvier 1973 pour que la victime du fait des véhicules automoteurs obtienne réparation effective, rapide, juste et équitable ?
Les garanties prévues par le législateur Congolais protégent-elles mieux la victime par rapport à la législation française et si tel n’est pas le cas que doit faire le législateur pour assurer une bonne protection de la victime ?
Telles sont les questions sur lesquelles portera la présente monographie.


Telle que définie par P. ROGERE, l’hypothèse est «  la proposition des réponses aux questions que l’on se pose à propos de l’objet de recherche formulé en des termes tels qu’observations et analyse puissent fournir une réponse.[4]
Ainsi les investigations et l’organisation des activités à partir desquelles se dessine la problématique, permettent de formuler quelques hypothèses. La première impression nous conduit à croire que le problème posé ne pourrait trouver sa réponse d’une part que dans la loi du 05/01/1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo qui serait entachée de certaines imperfections et d’autre part à l’assureur qui serait entrain de fixer de son propre gré la prime en ne tenant pas compte des impératives de la vie dans la société.
S’agissant des garanties prévues pour la victime, il importe de constater que pour que le propriétaire du véhicule ne se retranche derrière son insolvabilité, la loi susmentionnée a rendu sous réserve de quelques exceptions prévues par elle-même, obligatoire l’assurance de responsabilité civile pour tous les véhicules circulant sur le territoire de la République Démocratique du Congo. Ainsi l’assurance couvrira la responsabilité civile du propriétaire du véhicule qui a contracté avec lui. Cette loi a étendu cette responsabilité civile du gardien du véhicule.
Dans le but de rendre la réparation effective et rapide la loi de 1973 donne à la victime, en terme des garanties, une action directe contre l’assureur du responsable du dommage et une action contre le seul responsable du dommage et oblige que le règlement de l’indemnisation par l’assureur intervienne endéans  les 3 mois à dater de la déclaration du sinistre par l’assuré ou la victime ou endéans les 3 mois à dater du prononcé du jugement condamnant l’assureur au paiement de l’indemnité.[5] La SONAS entant que société ayant le monopole de l’assurance en R.D.C, parait être soumise aux mêmes obligations que tout débiteur en cas de retard dans le paiement de l’indemnité. Elle assujettie au paiement des dommages et intérêts moratoires pour réparer le préjudice qu’il aura causé au créancier qui est dans ce cas sous examen la victime. En vue de rendre la réparation juste et équitable, la loi de 1973 parait se garder de limiter les sommes de la garantie et en prévoyant certaines exceptions.
Quant à la problématique de savoir quel législateur protège mieux la victime entre le législateur congolais et le législateur français, il importe de constater qu’au regard des différentes garanties prévues en droit congolais et en droit français, ce dernier parait être celui qui protège mieux la victime en prévoyant une longue durée de la prescription de l’action directe, les nullités, les déchéances et exceptions inopposables à la victime et le fonds de garantie automobile ; le législateur congolais ne se limitant qu’à prévoir  certaines garanties et le fonds de garantie prévu à l’art. 16 de la loi du 5 janvier 1973 parait rester lettre morte. Il est évident que toutes les victimes du fait des véhicules automoteurs semblent avoir la possibilité apparente mais est-ce le cas dans la réalité ?
C’est ce que nous tenterons de vérifier par l’analyse et la lecture de la jurisprudence des cours et tribunaux du Congo et plus particulièrement de la cours d’appel et du tribunal de grande instance de Bukavu. Ceci nous permettra  de constater l’écart dans la protection de la victime entre la législation Congolaise et d’autres législations, car il semblerait que ces dernières protègent mieux la victime du fait des véhicules automoteurs.


La méthode est définie comme une démarche rationnelle de l’esprit pour arriver à la connaissance ou à la  démonstration de la vérité ou encore comme un ensemble d’opérations intellectuelles permettant d’analyser, de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée.[6]
Ainsi l’élaboration de tout travail scientifique requérant ainsi obligatoirement l’adoption d’une certaine démarche méthodologique, le notre n’a pas échappé à cette exigence. D’où, pour mener à bon port ce travail, nous ferons usage de la méthode exégétique qui  nous permettra d’interpréter la loi sur les assurances de responsabilité civile automobile en droit Congolais ainsi que des garanties de la victime contre le responsable des faits dommageables.
La méthode comparative nous permettra de  relever la nuance entre le droit Congolais et d’autres droits dont plus particulièrement le droit Français parce que nous y ferons des incursions en vue de constater celui qui protège mieux la victime.
Nous utilisons dans le présent travail la technique documentaire car elle nous amènera à consulter outre les textes légaux, la jurisprudence Congolaise et étrangère ainsi que la doctrine abondante sur la matière de responsabilité civile en général et celle résultant du dommage causé par les véhicules automoteurs en particulier.


Comme le recommande la science, tout travail scientifique doit être limité, la présente recherche ne se focalisera que sur la loi n° 073/013 du 05 janvier  1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo.
Ainsi nous ferons également recours à la SONAS pour trouver l’échantillon des données empiriques.


Vu le danger auquel est confrontée la population actuelle à cause de la défectuosité des véhicules automoteurs ainsi que du réseau routier Congolais, ce danger qui n’est autre que les accidents de circulations dans la mesure où il ne se passe plus pratiquement des jours sans qu’un véhicule fasse des dégâts en causant ainsi dommage à autrui, nous avons jugé opportun de mener nos recherches dans cette matière car la population voir surtout la victime entant que membre de la  communauté risquerait de connaître un problème face à la mauvaise protection de toute victime du fait de véhicule.
Un autre souci qui nous a animé est d’interpeller le législateur Congolais à légiférer dans le cadre de toujours protéger la victime en faisant intervenir non seulement les fonds de garantie mais également renforcer les mesures des indemnisations de la victime car trop souvent, celle-ci ne trouve pas satisfaction à laquelle elle s’attendait.


Pour mener à bien notre travail, nous avons dû le subdiviser en deux chapitres. Le premier chapitre sera consacré à la loi du 5 janvier 1973 face aux dommages causés par les véhicules automoteurs : une prise en charge imparfaite et le second portera sur les garanties de protection des victimes du fait des véhicules automoteurs en droit congolais et français.













LES MÉCANISMES DE RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR DES VÉHICULES AUTOMOTEURS EN DROIT CONGOLAIS






« A l’Eternel Dieu, le créateur des cieux et de la terre, pour la force, les bénédictions et les multiples bienfaisances dont nous avons été bénéficiaire. Loué soit son nom saint »
A la très sainte vierge Marie, mère de Dieu et notre mère, qui ne cesse d’intercéder pour nous.
A vous nos très chers parents BAH’OGWERHE BASHWIRA et Annotiata M’KAVANGA pour les sacrifices consentis envers nous ;
A toute la famille de Bashwira pour ses prières et affections à notre égard.
A nos frères Me Daniel Lwaboshi, Dr Luc OMBENI, SHUKURU Styve, KABEGO Robert, MURHULA Prince, MWENDANGA, ISHARA.
A nos Sœurs Aimérance FURAHA, FAIDA, MAPENDO, SHUKURU, SIFA, NSIMIRE, ASIFIWE ;
A nos tantes, oncles, cousins, nièces et neveux,
A tous nos amis et ceux qui de loin ou de près ont contribué à la réalisation de ce travail.
A tous ceux qui se consacrent aux autres,
A vous tous qui luttez pour un Etat de droit


Nous dédions ce travail


Jacques NSIBULA BAH’OGWERHE



SIGLES ET ABREVIATIONS

Al                : Alinéa
Art.              : Article
CCLIII         : Code Civil Livre III
CHAP         : Chapitre
éd.               : Édition
Et al            : et autre
O.L              : Ordonnance – loi
Op. Cit        : Opere Citato
OPJ             : Officier de Police Judiciaire
PUZ            : Presses Universitaires du Zaïre
RDC            : République Démocratique du Congo
RC              : Responsabilité civile
RP               : Rôle Pénal
SONAS       : Société Nationale des Assurances
TGI              : Tribunal de grande instance















La notion de responsabilité contractuelle ou délictuelle, est l’une des notions clés du droit civil.

                    Le cours de droits des assurances nous a permis d’assimiler les notions essentielles sur la responsabilité délictuelle, notion sans lesquelles nous n’aurions pas pu aborder ce travail.

En effet, le thème du présent travail nous permet à la fois d’aborder différentes théories sur la responsabilité civile automobile et de contribuer à notre manière à donner quelques solutions aux victimes éventuelles de l’imprudence et parfois même de l’insouciance des conducteurs d’automobiles.

Nous remercions l’Eternel Dieu tout puissant qui, depuis notre naissance, ne cesse de nous garder et nous accorder le souffre de vie en vue d’un avenir meilleur, et la sainte vierge Marie,
Il nous tient à cœur de remercier notre directeur Jean-Pacifique BALAA MO qui a accepté de diriger ce travail. Nous remercions également notre Encadreur l’assistant SHAMAVU MURHIMBO qui nonobstant ses multiples occupations, a accepté de mettre son temps et son attention à la réalisation de ce travail. C’est un sacrifice que seul Dieu pourra recomposer. Nous ne pouvons pas manquer de remercier le professeur Michel DIKETE qui avait accepté de nous orienter dans la rédaction de ce travail.
Que le corps professoral de l’UOB qui, de manière efficace, a contribué à notre formation universitaire, reçoive nos très sincères remerciements.

Nous présentons également notre gratitude à nos parents : BAH’OGWERHE BASHWIRHA et M’KAVANGA, qui malgré la conjoncture actuelle, sont restés fidèles à leur devoir et a leur engagement,
Que tous les membres de la famille de BASHWIRA LUGALIKA et toutes nos connaissances trouvent tout notre sentiment de gratitude pour leur soutien.
Nous remercions également nos amis avec lesquels nous faisons ce chemin si difficile de la faculté de droit.

Jacques NSIBULA BAH’OGWERHE  




L’idée juridique, comme tout autre, est beaucoup trop riche pour se laisser enfermer dans une formule, l’esprit humain, la monnaie en concepts ; qui ne l’exprime jamais qu’approximativement et encore à la condition de compléter et de se compenser mutuellement.
De plus, comme elle définit une fin ou un idéal dont la réalisation est abandonnée à la bonne volonté et à l’ingéniosité humaine, sa détermination laisse une place assez large à l’artifice et les règles par lesquelles elle se traduit peuvent toujours être prises en défaut ou détournées de leur destinateur. Cette réflexion s’applique très justement à la responsabilité civile, matière complexe et très mouvementée.[1]
L’homme n’étant pas, depuis la création de l’humanité, isolé, il vit dans une communauté d’hommes dans laquelle les rapports plus ou moins étroits entre ses membres impliquent depuis toujours des droits et des obligations qui peuvent dans certaine mesure engager sa responsabilité.
C’est ainsi qu’on assiste à une émergence progressive de la notion subjective de responsabilité qui sous entend l’idée d’une faute à la notion objective de droit à l’indemnisation.
Cette nécessité de la protection de la victime a fait apparaître une science nouvelle qualifiée de victimologie qui étudie du seul point de vue de la victime, son droit à réparation. Ce droit à réparation ne reposant plus sur l’idée de sanction de la faute de l’auteur du dommage seulement, il apparaît en terme des garanties accordées à la victime, normal que le patrimoine de la personne tenue à réparation soit également protégé contre la dette qu’il doit supporter, notamment au moyen de la technique de l’assurance de responsabilité.
Si le droit de la responsabilité permet de déplacer le poids du dommage de la victime au responsable, l’institution d’assurance permet de transférer la charge finale du dommage  sur l’assureur c’est-à-dire sur une mutualité d’assurés aptes à le supporter financièrement.
Le développement de l’assurance de responsabilité rend donc possible l’élargissement du droit de la réparation dans des nombreux domaines de risque depuis ceux encourus par le chef de famille, les entreprises, en passant par la constitution ou la circulation automobile.
Ce développement est dû à une politique commerciale active des entreprises d’assurances qui posent des garanties toujours plus étendues dans des domaines des risques les plus variés.
De leur coté, les pouvoirs publics s’emploient à rendre l’assurance de responsabilité obligatoire dans des domaines de risque de plus en plus nombreux, de manière à pallier l’insolvabilité de responsable. Tout le régime de réparation s’organise donc entre la victime, qui bénéficie d’une créance de responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, le responsable assuré qui, lui, doit réparation et l’assureur qui supportera finalement la charge de cette réparation.
Un phénomène de civilisation étant le fruit de la culture est apparu en premier lieu la théorie de la responsabilité civile délictuelle car en effet, cette théorie traditionnelle consacre la faute comme l’unique fondement de la responsabilité civile. Les opinions émises à cet égard se relient aux conceptions morales ; sociales et même philosophiques de ceux qui les soutiennent, des intérêts d’ordre économique ne sont pas étrangers à cette controverse.
En effet, il sied de signaler que cette controverse est relativement récente, elle n’est apparue que vers la fin du XIXe siècle. Jusqu’à cette époque la responsabilité civile avait pour fondement la faute de l’auteur du dommage. C’est vers la fin du XIXe siècle que cette théorie est apparue non satisfaisante. Une autre théorie est apparue tendant à faire admettre de plus en plus largement de cas de responsabilité sans faute.
L’auteur du dommage était tenu à indemniser la victime parce qu’il a commis une faute et dans ce cas, on n’exigeait pas d’ailleurs une faute intentionnelle, même non intentionnelle, la faute était suffisante pour condamner l’auteur du dommage à le réparer, la faute la plus légère suffit.[2]
La théorie de la faute est apparue vers la fin du XIXe siècle, tout à fait inadaptée aux besoins sociaux et cette inadaptation n’a fait que s’aggraver depuis lors. C’est ainsi qu’est apparue la théorie de la responsabilité sans faute suite aux transformations qui se sont produites sur le plan industriel. Les victimes devaient prouver alors la faute de celui à qui elles s’adressaient pour obtenir réparation ; or le plus souvent les victimes étaient dans l’impossibilité de faire cette preuve.
Plusieurs lois ont créé de cas de responsabilité sans faute dans divers secteurs d’activités. Ces cas offrent à la victime d’obtenir une réparation sans avoir à prouver la faute de l’auteur du dommage.
L’idée de la faute sera remplacée par la notion de risque comme principe général de responsabilité et l’augmentation considérable du nombre des dommages due à la complexité de la vie moderne, les conditions dans lesquelles se produisent les dommages et qui font qu’il est souvent difficile d’en discerner la cause véritable. Tout homme est responsable du fait dommageable en vue de protéger la victime.


Le domaine de la responsabilité résultant des dommages causés par les véhicules automoteurs quoique très sensible n’a commencé à être organisé dans notre pays que très récemment.
Les premières lois en la matière ne datent que de quelques décennies. La raison de ce retard pourrait se retrouver dans le fait qu’au cours de la première moitié du XXe siècle, seuls quelques nantis possédaient des véhicules automoteurs au Congo.
 La responsabilité civile résultant du dommage causé par les véhicules était régie par le régime général de la responsabilité prévue aux articles 258 et suivants du code civil livre trois.
A la veille de l’accession du Congo Belge à la souveraineté internationale, deux textes législatifs sont entrés en vigueur pour assurer une certaine protection aux victimes du fait des véhicules automoteurs. Il s’agit tout d’abord de l’ordonnance n°62/262 du 21 Août 1958 relative à l’assurance des véhicules affectés au transport des personnes, laquelle ordonnance fut suivie du décret du 24 Mai 1960 relatif à la responsabilité civile en matière d’accident de roulage et à l’assurance obligatoire.
Les deux textes ci haut cités ainsi que l’alinéa premier de l’article 260 du décret de 30 Juillet 1888 portant code civil Congolais livre III auraient pu assurer une protection efficace et une réparation juste aux victimes du fait des véhicules automoteurs.
Mais tel n’a pas toujours été le cas. Beaucoup de victimes, pour multiples raisons, n’ont pas pu obtenir réparation. C’était le cas par exemple, pour les victimes qui ne peuvent pas prouver l’existence d’une faute dans le chef de l’auteur du dommage qu’il soit propriétaire du véhicule ou simple conducteur. Il ne faisait de doute pour personne que la responsabilité civile avait pour fondement la faute de l’auteur du dommage.
Pour pallier à l’insuffisance des lois de l’époque qui était source des nombreuses injustices mais aussi d’insécurité juridique pour les victimes et en vue d’assurer à toutes les victimes d’accidents causés par les véhicules automoteurs, une réparation rapide et sûre, une loi plus révolutionnaire entra en vigueur.
Il s’agit de la loi n°73/013 du 05/01/1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo. Le législateur congolais parait accorder à la victime un privilège sur l’indemnité prévue par le contrat d’assurance et il est normal que la jurisprudence a fini par lui reconnaître le droit propre sur l’indemnité prévue dans le contrat d’assurance.[3] La présente loi parait apporter un complément à l’article 260 CCL III. Cette loi a instauré la responsabilité objective c’est-à-dire une responsabilité sans faute. Ainsi la victime n’ayant plus à prouver la faute du responsable des dommages a vu ses chances d’obtenir réparations augmentées.
Le législateur congolais en éditant cette loi, cherche à protéger toute victime d’un accident de circulation ou de tout autre fait des véhicules automoteurs. Cette loi parait concerner les dommages causés par les propriétaires des véhicules.
Cependant malgré l’existence de cette législation quasi-parfaite aux yeux de juriste, pourquoi bon nombre de victimes de dommages causés par les véhicules automoteurs n’obtiennent pas réparation. Est-ce à cause de la loi qui serait encore imparfaite à de nombreux points ? Est-ce  à cause de l’assureur ou de l’assuré ? 
Quelles sont les garanties réelles que le législateur Congolais a prévu dans la loi du 05 janvier 1973 pour que la victime du fait des véhicules automoteurs obtienne réparation effective, rapide, juste et équitable ?
Les garanties prévues par le législateur Congolais protégent-elles mieux la victime par rapport à la législation française et si tel n’est pas le cas que doit faire le législateur pour assurer une bonne protection de la victime ?
Telles sont les questions sur lesquelles portera la présente monographie.


Telle que définie par P. ROGERE, l’hypothèse est «  la proposition des réponses aux questions que l’on se pose à propos de l’objet de recherche formulé en des termes tels qu’observations et analyse puissent fournir une réponse.[4]
Ainsi les investigations et l’organisation des activités à partir desquelles se dessine la problématique, permettent de formuler quelques hypothèses. La première impression nous conduit à croire que le problème posé ne pourrait trouver sa réponse d’une part que dans la loi du 05/01/1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo qui serait entachée de certaines imperfections et d’autre part à l’assureur qui serait entrain de fixer de son propre gré la prime en ne tenant pas compte des impératives de la vie dans la société.
S’agissant des garanties prévues pour la victime, il importe de constater que pour que le propriétaire du véhicule ne se retranche derrière son insolvabilité, la loi susmentionnée a rendu sous réserve de quelques exceptions prévues par elle-même, obligatoire l’assurance de responsabilité civile pour tous les véhicules circulant sur le territoire de la République Démocratique du Congo. Ainsi l’assurance couvrira la responsabilité civile du propriétaire du véhicule qui a contracté avec lui. Cette loi a étendu cette responsabilité civile du gardien du véhicule.
Dans le but de rendre la réparation effective et rapide la loi de 1973 donne à la victime, en terme des garanties, une action directe contre l’assureur du responsable du dommage et une action contre le seul responsable du dommage et oblige que le règlement de l’indemnisation par l’assureur intervienne endéans  les 3 mois à dater de la déclaration du sinistre par l’assuré ou la victime ou endéans les 3 mois à dater du prononcé du jugement condamnant l’assureur au paiement de l’indemnité.[5] La SONAS entant que société ayant le monopole de l’assurance en R.D.C, parait être soumise aux mêmes obligations que tout débiteur en cas de retard dans le paiement de l’indemnité. Elle assujettie au paiement des dommages et intérêts moratoires pour réparer le préjudice qu’il aura causé au créancier qui est dans ce cas sous examen la victime. En vue de rendre la réparation juste et équitable, la loi de 1973 parait se garder de limiter les sommes de la garantie et en prévoyant certaines exceptions.
Quant à la problématique de savoir quel législateur protège mieux la victime entre le législateur congolais et le législateur français, il importe de constater qu’au regard des différentes garanties prévues en droit congolais et en droit français, ce dernier parait être celui qui protège mieux la victime en prévoyant une longue durée de la prescription de l’action directe, les nullités, les déchéances et exceptions inopposables à la victime et le fonds de garantie automobile ; le législateur congolais ne se limitant qu’à prévoir  certaines garanties et le fonds de garantie prévu à l’art. 16 de la loi du 5 janvier 1973 parait rester lettre morte. Il est évident que toutes les victimes du fait des véhicules automoteurs semblent avoir la possibilité apparente mais est-ce le cas dans la réalité ?
C’est ce que nous tenterons de vérifier par l’analyse et la lecture de la jurisprudence des cours et tribunaux du Congo et plus particulièrement de la cours d’appel et du tribunal de grande instance de Bukavu. Ceci nous permettra  de constater l’écart dans la protection de la victime entre la législation Congolaise et d’autres législations, car il semblerait que ces dernières protègent mieux la victime du fait des véhicules automoteurs.


La méthode est définie comme une démarche rationnelle de l’esprit pour arriver à la connaissance ou à la  démonstration de la vérité ou encore comme un ensemble d’opérations intellectuelles permettant d’analyser, de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée.[6]
Ainsi l’élaboration de tout travail scientifique requérant ainsi obligatoirement l’adoption d’une certaine démarche méthodologique, le notre n’a pas échappé à cette exigence. D’où, pour mener à bon port ce travail, nous ferons usage de la méthode exégétique qui  nous permettra d’interpréter la loi sur les assurances de responsabilité civile automobile en droit Congolais ainsi que des garanties de la victime contre le responsable des faits dommageables.
La méthode comparative nous permettra de  relever la nuance entre le droit Congolais et d’autres droits dont plus particulièrement le droit Français parce que nous y ferons des incursions en vue de constater celui qui protège mieux la victime.
Nous utilisons dans le présent travail la technique documentaire car elle nous amènera à consulter outre les textes légaux, la jurisprudence Congolaise et étrangère ainsi que la doctrine abondante sur la matière de responsabilité civile en général et celle résultant du dommage causé par les véhicules automoteurs en particulier.


Comme le recommande la science, tout travail scientifique doit être limité, la présente recherche ne se focalisera que sur la loi n° 073/013 du 05 janvier  1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo.
Ainsi nous ferons également recours à la SONAS pour trouver l’échantillon des données empiriques.


Vu le danger auquel est confrontée la population actuelle à cause de la défectuosité des véhicules automoteurs ainsi que du réseau routier Congolais, ce danger qui n’est autre que les accidents de circulations dans la mesure où il ne se passe plus pratiquement des jours sans qu’un véhicule fasse des dégâts en causant ainsi dommage à autrui, nous avons jugé opportun de mener nos recherches dans cette matière car la population voir surtout la victime entant que membre de la  communauté risquerait de connaître un problème face à la mauvaise protection de toute victime du fait de véhicule.
Un autre souci qui nous a animé est d’interpeller le législateur Congolais à légiférer dans le cadre de toujours protéger la victime en faisant intervenir non seulement les fonds de garantie mais également renforcer les mesures des indemnisations de la victime car trop souvent, celle-ci ne trouve pas satisfaction à laquelle elle s’attendait.


Pour mener à bien notre travail, nous avons dû le subdiviser en deux chapitres. Le premier chapitre sera consacré à la loi du 5 janvier 1973 face aux dommages causés par les véhicules automoteurs : une prise en charge imparfaite et le second portera sur les garanties de protection des victimes du fait des véhicules automoteurs en droit congolais et français.







Dans ce premier chapitre, nous allons d’abord analyser le contrat d’assurance d’une manière générale. Ceci constituera la première section. La deuxième section portera sur la responsabilité civile.


La présente section sera axée sur deux paragraphes dont les généralités, sur le contrat d’assurance et les assurances de responsabilité. Ces deux paragraphes seront à leur tour scindés en des petits points.

Il est  difficile de suivre les sourcilles qui marquent la naissance d’un fleuve. On considère, certes, que l’année 1347marque l’apparition  à Gènes du premier contrat d’assurance. Mais on sait qu’il y a six millénaires et demi, les tailleurs de pierre  de la basse Egypte avaient institué une caisse d’entraide.
Les individus mettaient en commun  une partie de leurs  ressources pour subvenir au besoin de l’un ou de l’autre suite à un  événement fortuit ou en cas de force majeure.
Cependant, la prévoyance n’y joue jamais aucun  rôle et dédommagement était versé après la réalisation du sinistre dans un  esprit plus proche de la charité que d’une logique indemnitaire d’où le sens pour le terme d’assurance mutuelle.
C’est dire que de  tout temps les humains ont éprouvé le besoin de se protéger collectivement contre le coup du sort. En effet,  l’assurance est la compensation des effets du hasard par la mutualité organisée suivant les lois de la statistique. Avec l’évolution de la science, l’assurance s’appliqua vers le 19ème siècle dans les assurances vie.
Dès cette époque, les commerçants cherchaient des prêts auprès des investisseurs équivalents à la valeur des marchandises transportées. Si celles-ci venaient à  disparaître ou à se perdre, les préteurs perdent leurs mises, mais par contre si les marchandises arrivaient à bon port, l’emprunteur remboursait le montant dû accru des intérêts : c’est le début de l’assurance maritime. L’éclatement d’incendie dans certains pays au 17ème siècle a constitué le début de l’assurance incendie.
Au regard de la révolution industrielle, l’invention de la machine à vapeur par James WATT et de l’automobile accroît le risque (perte et mort), d’où l’obligation de se prémunir contre les accidents éventuels, ceci avait constitué le début de la responsabilité civile qui couvre le dommage encouru par les tiers et dont  la  responsabilité incombe au preneur d’assurance.

Donner  une définition complète et précise du contrat d’assurance est une entreprise périlleuse. La définition citée par loi du 11/06/1874 relative aux assurances en Belgique en témoigne. Cette loi définit le contrat d’assurance comme étant un contrat par lequel l’assureur s’oblige moyennant une prime, à indemniser l’assuré des pertes ou dommages qu’éprouverait celui-ci par suite de certains événements fortuits ou de force majeure[1]. Elle est en effet imparfaite sur plusieurs points :
Elle emploi le terme qui ne concerne que les compagnies d’assurance à prime fixe, il existe aussi des associations d’assurance mutuelles et des caisses communes qui perçoivent des cotisations variables en fonction des résultats de l’association, en suite l’assurance ne couvre pas uniquement les conséquences de cas fortuits ou de force majeur, elle couvre aussi la faute légère.
Ainsi plusieurs définitions ont été données au concept contrat d’assurance. Le contrat d’assurance est un contrat par lequel une personne se fait promettre une prestation de la part d’une autre personne moyennant un paiement d’une prime en cas de réalisation d’un risque déterminé ou convenu. Il ressort de cette définition que le preneur d’assurance engage à payer la prime et l’assureur de sa part s’engage à couvrir les risques en cas de sa réalisation.
Ainsi d’une manière technique, le contrat d’assurance est considéré comme un contrat par lequel un assureur compassant selon les lois de la statistique, un ensemble des risques s’engage moyennant paiement d’une prime, à garantir tout preneur d’assurance contre les conséquences des accidents corporels ou matériels, subis par les tiers et à indemniser ceux-ci à la décharge du preneur d’assurance et de l’assuré.
Le contrat d’assurance peut encore s’envisager comme un contrat par lequel moyennant paiement d’une rémunération fixe ou variable une partie ayant un intérêt d’assurance légale, obtient pour elle ou pour un tiers en cas de survenance d’un événement déterminé, une prestation principalement ou exclusivement de payer, fournie par une autre partie, celle-ci devant être un assureur c'est-à-dire  une personne qui, acceptation de contrat, en compense les risques et établi un équilibre entre l’ensemble des primes  ou des cotisations qu’elle reçoit et les risques qu’elle supporte.[2] Cette définition est une définition plus complète est plus précise. Elle est donnée par maĩtre G. WETT.
La définition technique fait assortir l’idée de la mutualité étant donné que l’assurance est efficace plus on est nombreux car l’assureur paie le risque par la prime versée par le grand nombre en compensant le petit nombre. Cette idée de mutualité ne signifie pas que le contrat est passé entre l’assureur et toute la mutuelle, chaque contrat est passé entre l’assureur et le preneur d’assurance chacun individuellement.
L’assurance ayant pour finalité d’écarter les risques en se limitant à l’aspect contractuel, celui-ci n’en sera pas un et ne serait qu’un transfert des risques. Le contrat d’assurance comprend deux éléments : un élément juridique qui est le contrat qui suppose la rencontre des volontés et un élément statistique étant donné que l’assureur compense les risques selon les lois de la statistique moyennant paiement d’une prime par l’assuré ou le preneur d’assurance.
Le risque est quant à lui un événement aléatoire et la réalisation constitue un sinistre entraînant pour l’assureur l’obligation à réparer. Le calcul de la prime résulte d’une étude théorique et pratique du comportement de chaque risque considéré ; il tient compte de la responsabilité. A cet égard, on peut affirmer que la loi des grands nombres et la statistique constituent les bases techniques de l’assurance. Cette prime constitue la somme fixe payable par l’assuré à l’assureur soit en un versement unique, soit en un versement périodique.


De part différentes définitions qui ont été données, il sied de remarquer que le contrat d’assurance n’est pas loin d’être un contrat juridique car comme tout contrat, il répond à toutes les conditions posées à l’art 8CCLIII pour sa validité.
C’est ainsi qu’il est toujours commercial dans le chef de l’assuré dans la mesure où l’article 1er du décret du 2 Août 1913 dispose : sont commerçants, ceux qui font profession d’actes qualifiés commerciaux par la loi. Ces actes peuvent être des actes de commerce par nature isolée ou des actes de commerce par relation. L’article 2 du même décret poursuit en donnant une énumération limitative de ces actes parmi lesquels figurent les assurances à prime.
Pour ce fait, le contrat d’assurance est dans le chef de l’assuré ou du preneur d’assurance soit civil ou commercial. En effet, toute obligation d’un commerçant même portant sur un immeuble est commerciale pourvu qu’il y ait un lien de connexité entre l’obligation et son commerce.

a. Les obligations du preneur d’assurance
L’obligation de faire des déclarations exactes quant à l’opinion du risque. Dans le contrat d’assurance, cette obligation est préalable à la conclusion du contrat. La jurisprudence et la doctrine dominantes nous font savoir qu’en cas de réticence ou de fausses déclarations même sans mauvaise foi, relativement aux risques, le contrat peut être attaché de nullité[3]
Le contrat d’assurance est nul lorsque l’assuré déclare de mauvaise foi dans la proposition d’assurance, une valeur de la clause supérieure à sa valeur réelle.
La deuxième obligation du preneur d’assurance est celle de payer la prime. L’art 21 de la police d’assurance automobile de la SONAS dispose à cet effet « les primes sont dues anticipativement et sont portables au siège de la SONAS ou de ses représentants ».
A partir de l’échéance de la deuxième prime, il est accordé au preneur d’assurance, pour se libérer un délai de 15jours à compter de la date de l’échéance.
A l’expiration du délai précité, et sans que la SONAS ne doive en voyer une lettre de rappel ou de mise en demeure, l’assurance sera de plein droit suspendue, à l’égard du preneur d’assurance et ce à partir de la date à laquelle la prime impayée était due, la SONAS conservant toute fois tous ses droits aux primes et à la continuation des contrats.
L’art 22 de la police d’assurance de la SONAS prévoit à la charge du preneur d’assurance les payements des impôts, contributions, taxes, droits, patentes et droits additionnels. Le preneur d’assurance a également l’obligation de ne pas aggraver les risques assurés par son fait ou par sa faute et doit dénoncer en cours d’assurance les faits qui influencent le risque et qui lui sont personnel.
Lorsque le risque se réalise, le preneur d’assurance a l’obligation de prévenir le dommage, déclarer le sinistre, envoyer à l’assureur tous les actes de procédure judiciaire et extra judiciaire dans un délai de 48heures de leur remise (art 26 de la police d’assurance) et s’abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, transaction, fixation des dommages, promesses d’indemnisation, paiement sans autorisation écrite de l’assureur. Art 26 al 4 de la police d’assurance.
b. Les obligations de l’assureur

Aux termes de l’art 6 de la loi du 05 janvier 1973, la garantie comprend outre la défense en justice tant au civil qu’au pénal, pour autant que le tiers n’ait été indemnisé.
Ainsi la première obligation de l’assureur est d’indemniser les personnes lésées à la décharge et pour le compte du preneur d’assurance ou de l’assuré. L’assureur doit payer la somme prévue au contrat. A la lecture de l’art 6 de la loi de 1973, nous comprenons aisément qu’en cas de procès, le frais d’avocat ou honoraire, les intérêts judiciaires, tous les frais du litige, ainsi que le montant du principal auquel l’assuré est condamné sont à charge de l’assuré. Ainsi l’assureur a l’obligation de la défense tant au civil qu’au pénal. Quant à la défense au pénal, l’art 6 de la loi du 05 janvier 1973 et l’art 28 de la police d’assurance automobile sont unanimes : c’est une obligation. En cas de condamnation au civil, la SONAS peut obliger l’assuré à interjeter appel.
L’autre obligation qui pèse sur l’assureur est celle de diriger le procès au nom et pour le compte du preneur d’assurance ou de l’assuré. Mais l’art 27 de la police d’assurance automobile semble être en contradiction avec l’art 6 de la loi du 5 /01/1973 en prévoyant qu’en cas d’action civile intentée à l’assuré à la suite du sinistre garanti, la SONAS se réserve le droit de suivre et de diriger le procès au nom de l’assuré et elle paiera pour le compte de celui-ci, le montant des condamnations en principal et intérêt conformément au chapitre premier.
   Avant de pouvoir analyser la seconde section, il importe d’apporter, au regard du décret faisant l’objet de notre travail, une précision sur certains concepts notamment : le véhicule automoteur, l’assureur, le preneur d’assurance et la personne lésée ou victime.

La définition du véhicule automoteur ou automobile est donnée à l’article premier de la loi de 1973. Au terme de cet article on entend par véhicule automoteur tout véhicule sur roues ou chenilles, pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique et semi-remorques de ce véhicule.
          Notons que le législateur congolais a retenu les concepts véhicule automoteur et automobile comme des synonymes mais il faut signaler que toutes les automobiles sont des véhicules automoteurs dans la mesure où ils n’ont pas besoin d’une force extérieure pour mouvoir mais l’inverse n’est pas vrai. Ceci se justifie par le fait que par exemple la moto est un véhicule     automoteur de part la définition donnée par la rousse mais elle n’est pas une automobile.
A la question de savoir quel serait le sort d’une personne renversée par une moto, la réponse se trouve donnée par le fait que le contrat type rédigé par la SONAS est intitulé police d’assurance « automobile » ceci pour éviter que le champ d’application ne soit limité aux seuls véhicules automoteurs, mais qu’il s’étende également aux motocyclettes et les cycles à moteurs.
La motocyclette, le cyclomoteur, le side-car, le tricycle à moteur,… sont des véhicules automoteurs et sont donc concernés par la loi Belge du 1er juillet 1936[4], une loi qui est identique à notre loi de 1973. Mais, il importe de signaler que bien que les avions et les hélicoptères seraient entrain de circuler sur le tarmac, ils ne doivent en aucun cas être pris pour des véhicules automoteurs au sens de la loi de 1973, leur destination n’est pas la circulation sur le sol.
Les remorques sont au sens de la loi des véhicules construits en vue d’être attelés à un engin tracteur et destinés au transport des personnes ou des choses, et tous appareils attelés quelle que soit leur destination et qu’ils soient attelés à l’autre ou au tracteur le législateur congolais est indifférent quant à la destination de l’appareil attelé au véhicule tracteur.

Au terme de la loi sous examen, le législateur congolais n’a retenu qu’un seul assureur, il s’agit de la SONAS ou société nationale d’assurance. Celle-ci est un établissement de l’Etat jouissant du monopole des toutes les opérations d’assurance sur toute l’étendue de la R.D.C conformément à l’ordonnance loi N° 240 du 2juin 1967 portant octroi du monopole d’assurance à la SONAS.
Le terme assureur peut signifier toute personne ou société qui s’engage par un contrat dit « police d’assurance » à couvrir la responsabilité civile du propriétaire d’un véhicule conformément aux dispositions de la loi du 05/01/1973.
Notons qu’au terme de l’article 1er  de l’ordonnance loi  du 2 juin 1967 la SONAS peut, si elle le juge utile assurer des risques en coassurance avec les sociétés privées d’assurance et la SONAS sera toujours la société opératrice. Les sociétés privées ne serviront qu’à assurer en coassurance certains risques avec la SONAS.
L’assuré est quant à lui toute personne dont la responsabilité civile est couverte conformément aux dispositions de la loi du 5 janvier 1973 notamment le souscripteur de la police, le propriétaire du véhicule, toute personne ayant avec leur autorisation la garde ou la conduite du véhicule.
Il importe de signaler que l’assurance des maîtres et commettants s’étend à leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. L’assurance des instituteurs et des artisans couvre la responsabilité civile de leurs élèves et apprentis pendant le temps que ces derniers sont sous la surveillance des premiers.
Le preneur d’assurance est la personne qui souscrit un contrat d’assurance en application de la loi du 5 janvier 1973. Signalons que tout preneur d’assurance est assuré mais l’inverse n’est pas vrai. Cette distinction s’observe dans les obligations.

La personne lésée est toute personne qui a subi un dommage physique, moral ou matériel donnant droit à réparation selon les dispositions du droit commun.
La réparation s’applique tant pour les personnes lésées que pour les ayants droit. Ce sont donc les victimes d’accidents corporels, les héritiers ou ayants droit de la personne décédée en cas d’accident mortel, toutes les victimes des dommages matériels soit parce que leur automobile, leurs immeubles ou leur biens ont été endommagés.
Le tiers quant à lui est toute personne autre que l’assureur l’assuré et le preneur d’assurance qui peut se prévaloir du bénéfice de la loi pour se faire indemniser et qui n’est pas frappée d’aucune cause d’exclusion[5] 
Notons que le contrat d’assurance prend fin soit parce qu’un élément nécessaire à son existence vient à faire défaut comme la disparition du risque ou de l’objet du risque. Soit parce qu’il existe une cause de résiliation permettant aux tribunaux de mettre fin au contrat comme quand il y a transformation ou aggravation des risques du fait de l’assuré ou d’un tiers agissant avec son consentement. Dans ce cas l’assureur peut poursuivre la résiliation du contrat.




De tout temps, l’auteur d’un dommage corporel s’est trouvé exposé à un châtiment. La vengeance privée a précédé la peine infligée par la société. On se réfère souvent à la loi du Talion et le code de Hammourabi est bien connu qui énonçait une sorte de tarif du châtiment.
Mais ce qui nous intéresse particulièrement c’est l’apparition du concept de responsabilité civile dégagé des notions de responsabilité pénale et morale. Franchissant  un grand pas dans le temps, nous trouvons le droit romain, avec la loi Aquilia sur laquelle les juristes à venir fonderont la théorie classique de la responsabilité extracontractuelle, dite aussi aquilienne.
La construction se poursuivra dans l’ancienne France tant en pays de droit écrit au sud qu’en pays de coutumes au Nord, coutumes d’ailleurs codifiées après le XVe siècle. Même après le code civil, très bref sur notre sujet, les juristes consultes de l’ancien droit feront encore  autorité et Pothier est toujours cité de nos jours.
Pendant ce temps, l’assurance apparaît au grand jour, mais le premier souci des prudents à l’époque est de faire couvrir leurs biens, l’assurance de responsabilité n’est pas en avance sur les événements. Toutefois, elle apparaît et on commence à se demander si elle est licite. La cour de Paris dans un arrêt rendu en date du 1er  juillet 1843 y a répondu par une affirmative[6]

L’assurance de responsabilité est un contrat par lequel l’assureur garantit l’assuré contre les dommages résultant des recours exercés contre lui par un tiers. Ce que l’assureur prend en charge c’est la dette de son assuré vis-à-vis de la tierce victime. L’assureur se substitue à l’assuré il paye à sa place ayant pris en charge son obligation d’indemniser la victime.
Si l’assurance est souscrite par l’assuré dans son intérêt personnel, elle est un instrument de protection de la victime qui, quoi que étrangère au contrat en devient le principal intéressé. Lorsque le législateur impose l’obligation d’assurance à tous les autonomistes, c’est pour permettre aux victimes de la circulation, d’être  indemnisées par une personne solvable à savoir « l’assureur » alors que la plus part de temps les responsables sont dans l’incapacité de payer les sommes dues aux victimes.[7]
L’assurance de responsabilité doit donc être envisagée en considération de la victime, beaucoup plus qu’en considération de l’assuré. L’assurance de responsabilité importe cependant deux limites pour des raisons d’ordre public, elle ne couvre pas les fautes intentionnelles de l’assuré et elle ne couvre que les conséquences de la responsabilité civile et ne couvre jamais les conséquences pécuniaires de la responsabilité pénale (amende)[8]
La garantie de l’assureur en R.D.C s’étend aux accidents causés par les objets tombant des véhicules en circulation, aux accidents causés par le véhicule remorquant exceptionnellement un véhicule en panne ou remorqué lui-même par un autre, les dégâts subis par ce véhicule n’étant pas couvert.[9]
Ainsi l’assureur couvre la responsabilité civile et extracontractuelle de l’assuré pour les dommages causés aux tiers à l’occasion de l’usage de véhicule automoteurs ou automobile y compris les dommages causés par le seul chef des choses transportées et par leur manipulation au cours des opérations de chargement ou de déchargement[10]


                S’agissant de la responsabilité civile, il sied de noter que dans la présente section il sera question d’examiner les responsabilités protégées par la loi du 5 janvier 1973 et de la réparation du dommage causé par les véhicules automoteurs, mais avant d’en aborder il est impérieux de pouvoir revenir sur la responsabilité civile en droit positif congolais.

Il existe en droit deux sortes de responsabilité civile : la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle

La responsabilité contractuelle comme son nom l’indique découle de l’inexécution d’un contrat. Autrement dit, on suppose que l’auteur responsable était lié à la victime par un contrat : il y avait des relations juridiques entre eux et c’est parce que le premier a mal exécuté le contrat que le second peut lui réclamer des dommages et intérêts.

On donne cette deuxième sorte de responsabilité deux qualificatifs parce que la responsabilité délictuelle implique une faute intentionnelle et la responsabilité quasi-délictuelle une faute non intentionnelle. Par opposition à l’hypothèse précédente, il n’y avait préalablement aucun rapport juridique entre l’auteur du dammage et la victime.
Il n’ y avait aucune obligation préalable entre les parties et il s’agit de savoir dans quelles conditions l’automobiliste, auteur de l’accident, est responsable vis-à-vis de cette victime.
C’est là un domaine immense de responsabilité étant donné le nombre et les conséquences des accidents de circulation. C’est lui que l’on examinera principalement

La loi du 5 janvier 1973, protège certaines responsabilités civiles dont plus particulièrement la responsabilité civile du propriétaire du véhicule, la responsabilité civile du gardien du véhicule et la responsabilité civile de toute personne autorisée à conduire le véhicule.

La loi de 1973 a prévu à son article 4 que l’assurance doit couvrir la responsabilité civile du propriétaire du véhicule.
Signalons que l’objet de l’assurance porte sur le véhicule automoteur, donc un bien mobilier, on appliquera les règles générales de la propriété mobilière pour savoir qui est le propriétaire de véhicule.
 La loi a fait apparaître une autre relation pour faire jouer la responsabilité civile du conducteur, celle du commettant et préposé prévue par l’article 260 alinéa 3 du code des obligations.
C’est ainsi que certaines personnes désirant être protégées par l’assurance du propriétaire du véhicule et être condamnées solidairement avec une personne plus solvable qu’elles se prévalent de leur qualité de préposée : ainsi le frère devient le préposé de son frère (propriétaire assuré), la concubine devenant quant à elle préposée de son amant.
Les tribunaux ont depuis longtemps cherché à trouver pour les victimes des responsables solvables, bien que le propriétaire ne pouvant être chaque fois considéré comme le commettant de quiconque conduit son automobile avec son autorisation.
Ainsi les commettants ont été déclarés responsables d’accidents survenus en dehors des fonctions de leurs préposés.
Notons que la doctrine a élargi la notion de commettant et préposé en vue de protéger efficacement les victimes éventuelles en leur garantissant une réparation grâce à l’assurance du propriétaire. C’est ainsi que le commettant demeure responsable parce qu’il l’est de toute faute commise par son préposé et qu’en principe le préposé commet une faute en se substituant un tiers sans son autorisation[11]
S’agissant du propriétaire, s’il est lui-même responsable d’un accident, la preuve parait être facile ainsi pour établir la responsabilité du propriétaire qui n’était pas au volant de sa voiture sera prouvée à partir du lien de causalité entre son comportement et la faute du conducteur qui a causé le dommage.
La jurisprudence congolaise a un jour abordé le problème lié à la difficulté de déterminer la part pour laquelle la faute de chacun a contribué à causer les dommages et a retenu que l’un et l’autre sont tenus de réparer intégralement le préjudice.[12]
Ainsi le travail du juge doit être de trouver un responsable solvable pour la victime.




a. Notion de gardien
La notion de gardien est toujours caractérisée en jurisprudence par l’usage, la direction et le contrôle de la chose c'est-à-dire par le pouvoir de commandement.
La détermination du gardien n’est pas d’ailleurs, toujours facile à faire, certes a priori, et spécialement au regard des automobiles, est gardien le propriétaire de la chose. Mais il n’est pas toujours ainsi, spécialement lorsqu’il y a prêt de la chose confiée en toute indépendance à l’emprunteur qui devient gardien.
En cas de vol de voiture, le propriétaire perd la garde et n’est plus responsable, en vertu de l’art 1384 du code civil français, des dommages causés avec la voiture volée par le voleur. Cette théorie, qui a aujourd’hui une très grande ampleur, a été forgée par la jurisprudence principalement à propos des accidents d’automobiles pour rendre les automobilistes responsables de plein droit des dommages causés par leurs automobiles.
L’œuvre de la jurisprudence est sur ce point extensive bien que, dans une mesure de plus en plus restreinte, elle se rattache au système de la faute.

b. La responsabilité civile du gardien
Selon ALEX Weil, la possession est un rapport de fait entre une chose et une personne, par lequel cette personne a la possibilité d’accomplir sur cette chose personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, des actions, qui dans leurs manifestations extérieures, correspondant à l’exercice d’un droit qu’elle soit ou non titulaire de ce droit.[13]
Ainsi au sens de la loi sous examen, est gardien quiconque tient sous ses mains le véhicule avec l’autorisation ou pour le compte  du propriétaire. Cette notion du gardien diffère de celle de propriété et celle de détention matérielle. Le gardien suppose le pouvoir de contrôle, de surveillance et de direction.
La difficulté réside dans la distinction entre le gardien du véhicule et le conducteur simple. Cette difficulté résulte du fait que les trois qualités de propriétaire, gardien et conducteur ne sont pas exclusives. Un garagiste auquel une automobile est confiée pour qu’il la répare en est le gardien responsable dès lorsqu’il dispose effectivement d’un pouvoir de commandement sur la chose jusqu’au moment où il la restitue. 
Seront donc couvert au titre de gardien du véhicule à part les deux cas cités :
-celui qui se fait prêter un  véhicule pour quelques heures ou quelques minutes
-l’intermédiaire qui chargé de vendre le véhicule l’essaye ou le présente à la clientèle.
-le gardien du parking à qui les clefs ont été remises et qui manœuvre l’automobile en vue de faciliter le départ d’un autre véhicule.
Relativement à la possession de bonne foi économique, le possesseur ayant acheté un véhicule d’un non propriétaire ou celui qui loue un véhicule sans chauffeur alors que l’automobile a été précédemment volée. Ici il n’est ni propriétaire car la vente qui devait lui conférer la propriété était nulle du fait qu’elle portait sur un bien d’autrui et il n’est pas non plus un simple conducteur car il a l’animus domino se croyant propriétaire.
Quant à la question de savoir si le possesseur de bonne foi sera couvert, il faut noter que si la loi a voulu couvrir le détenteur qui possède pour autrui elle doit couvrir à fortiori le possesseur qui détient pour lui-même. En cas de vente du véhicule, l’assureur doit être averti.
L’acheteur qui n’a pas averti la SONAS et ne lui a pas notifié son désir exceptionnel de se prévaloir de l’ancienne police d’assurance devra se conformer à l’article 12 de la police d’assurance d’automobile qui prévoit que le preneur d’assurance peut, d’accord avec l’acquéreur, proposer à la SONAS le transfert d’assurance au nom de ce dernier.
S’il ne se conforme pas à cette disposition il ne devra pas être présumé de bonne foi. Dans ce cas le nouvel acquéreur sera solidairement responsable avec le cédant. La SONAS paiera la moitié des indemnités à la charge du cédant et l’autre moitié par le nouvel acquéreur.
Celui qui, par contre loue un véhicule d’un non propriétaire, est couvert par le certificat d’assurance du moment qu’il est constaté l’existence du dit certificat.
Il faut en somme dire que comme pour les employeurs responsables du fait de leur préposé, la responsabilité du fait des choses inanimées repose en définitive sur l’idée de garantie. La jurisprudence sous couvert de la loi, veut que celui qui a la garde d’une chose garantisse aux victimes éventuelles le dommage que sa chose peut leur causer.

 
Le législateur congolais parle à travers l’article 4 de la loi du 5 janvier 1973 de l’assentiment exprès ou tacite du propriétaire.
Ainsi le seul fait pour un conducteur d’avoir la clef de contact en sa possession suffit à prouver cet assentiment en l’absence de tout indice contraire.
S’agissant du conducteur autorisé nous pouvons mentionner le conjoint, les descendants, les frères ayant accès à la clef de contact même en l’absence du propriétaire. Il s’agit de remarquer ici que cet assentiment est tacite.
Avant de pouvoir analyser la réparation des dommages, il importe de rappeler que la responsabilité civile protégée par la loi du 5 janvier 1973 est prévue à l’art. 4. Cet article distingue trois responsabilités civiles que l’assureur doit couvrir. Il s’agit de la responsabilité civile du propriétaire du véhicule, de celle du gardien du véhicule et enfin la responsabilité de tout conducteur autorisé. Il est nécessaire de rappeler qu’on peut être à la fois gardien et conducteur du véhicule ou propriétaire et conducteur à la fois, c’est pour quoi cette notion est difficile à déceler.




Dans la présente section nous analyserons le fondement juridique comme premier paragraphe et le deuxième portera sur la réparation du dommage. S’agissant de ces deux paragraphes nous précisons par avance que nous ferons également recours au droit traditionnel Zaïrois.






1. Les causes de la responsabilité civile en droit traditionnel zaïrois
Aucune règle coutumière ne précise la notion de responsabilité civile comme le fait par exemple la clausula generalis de l’article 258 CCCLIII ou de l’article 1382 du code de Napoléon.
Nous l’avons déjà dit, la responsabilité civile est une réalité juridique qui se vit de façon empirique, on le remarque chaque fois que se pose un problème de réparation de dommage.
Il y a cependant lieu de proposer une formule qui résume à la fois la notion et les éléments de la responsabilité civile coutumière, elle serait en effet l’obligation qu’a un individu ou son groupe à réparer le dommage causé à autrui, par lui-même, par des personnes avec lesquelles il a un lien de parenté ou encore par  les animaux et les choses dont il a la garde ou la propriété.[14]
Cette définition vague parait être différente de celle donnée ou arrêtée par l’article 258CCLIII qui, à son tour, parait plus près de la réalité juridique traditionnelle ; elle ne fait aucune allusion à la notion de la faute et met en relief l’intervention du groupe dans la réparation du dommage.
  
B. les causes de la responsabilité civile en droit traditionnel congolais
Le seul fait de causer à autrui un  dommage constitue en droit traditionnel congolais la condition nécessaire et suffisante pour engager la responsabilité civile de son auteur.
Contrairement au droit écrit congolais, d’inspiration occidentale, le droit traditionnel ne se préoccupe donc pas des conditions psychologiques de l’auteur du dommage pour déterminer sa responsabilité civile ; la preuve de la faute n’est donc pas exigée comme condition.
Tout fait de l’homme même involontaire peut engager sa responsabilité. De tout ceci le droit positif congolais en cherchant à protéger la victime a retenu deux sortes de responsabilité. Il sied de les rappeler ici, la responsabilité contractuelle et celle extracontractuelle.
Signalons que cette dernière a à son sein deux catégories dont la responsabilité délictuelle et celle quasi-délictuelle. La responsabilité délictuelle résulte d’une faute intellectuelle alors que le délit et le quasi-délit sont prévus par les articles 258 et 259 du code des obligations.
Après avoir analysé la responsabilité civile en droit traditionnel et ses causes, voyons à présent le fondement juridique de cette responsabilité.

A ce sujet, il faut signaler que diverses théories ont été développées en vue de déterminer le fondement de la responsabilité civile. Il s’agit de la théorie de la faute comme fondement de la responsabilité civile et la théorie de la responsabilité sans faute. En fin, on fera un regard à la position du droit français au regard de toutes ces théories.

La faute est un manquement à une obligation préexistante, dont la loi ordonne la réparation quand il a causé un dommage à autrui.[15] Cette définition est consacrée à l’article 258 du code des obligations en stipulant « tout fait quelconque de l’homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il importe de rappeler que la faute peut être un fait actif ou « culpa in commitendo » ou une simple abstention ou « culpa in omitendo. »
La faute comme nous avons eu l’occasion de le dire,  en droit traditionnel est un élément essentiel pour obtenir la réparation. Pour ce fait, la victime devrait prouver l’existence d’une faute dans le chef de l’auteur du dommage.
On voit clairement un danger qu’il y a, étant donné qu’on se préoccupe de l’auteur du dommage ; si pour une raison quelconque la victime n’arrive pas à établir la faute dans le chef de l’auteur du dommage, elle ne pourrait en aucun cas obtenir réparation.

S’agissant de la responsabilité sans faute, il faut signaler qu’elle est scindée en deux catégories : Il s’agit de la théorie du risque et de la théorie de la garantie.

a. Théorie du risque
La théorie de la responsabilité sans faute est née à la fin du XIXe siècle, époque à la quelle le machinisme a atteint son plein essor en Europe et à la quelle malheureusement les accidents se sont multipliés. L’ouvrier blessé ou amputé restait sans recours, car ayant été dans l’impossibilité de prouver l’existence d’une faute dans le chef de son employeur. C’est pour cette raison que la théorie du risque a fait fi de la notion de faute.
Les partisans de cette théorie ont préconisé qu’il serait injuste que seule la victime supporte le poids du dommage. Ils disent que, de son activité quotidienne, l’homme tire des profits. Si son activité cause dommage à autrui, l’homme doit réparer car  cette réparation fait parti des frais généraux de son activité.
L’homme doit non seulement jouir des profits de son activité mais aussi en supporter les risques. Cette théorie est également appelée système objectif.
Signalons que cette théorie a quelques variantes dont la théorie du risque profit. Celle-ci préconise que rattacher la responsabilité civile à l’idée de faute dénote une confusion, il est donc moralement conforme que celui qui profite d’une activité supporte en contre partie la charge des dommages qui en découlent car « ubi emolumentum ibi onus » dit-on là où il y a le gain, il y a aussi la charge. Cette théorie se heurte à des nombreuses difficultés car le dommage peut être causé en dehors d’une activité lucrative.
La deuxième variante de cette théorie, c’est la théorie du risque créé. Celle-ci repose sur l’idée du profit comme la première mais elle élargit le sens du mot profit qui  n’est plus non seulement pécuniaire mais également moral. L’automobiliste doit donc indemniser la victime même si l’accident résulte d’une promenade dont le but était le simple agrément inestimable en argent.
Enfin la troisième variante c’est la théorie mixte qui suggère que le fondement de la responsabilité civile est double : la faute et le risque. La faute a comme champ d’application la responsabilité du fait personnel alors que le risque quant à lui a comme champ d’application la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui.
C’est ainsi que Josserand et d’autres auteurs considèrent que la responsabilité civile a deux pôles d’attraction la faute et le risque.[16] Aucun des ces deux éléments n’étant prééminent sur l’autre, c’est le champ d’application de ces deux fondements qui se diffère.
Les auteurs ont inventé après multiples discussions, le concept de faute sociale ou faute civile. Etre en faute, c’est conduire autrement que la moyenne des gens qui se trouvent dans les mêmes circonstances de fait. L’automobiliste est donc en faute parce que la majorité des conducteurs n’écrasent pas les piétons.

b.  La théorie de la garantie
Les partisans de cette théorie pensent que le problème du fondement de la responsabilité civile a été mal posé. Pour quoi on se place du côté de l’auteur du dommage ? Ne serait-il pas mieux de chercher ce fondement du côté de la victime du dommage ?
Ainsi le droit à la vie, le droit à l’intégrité corporelle de soi-même et de ses proches, le droit à l’intégrité matérielle de ses biens sont des droits que le droit positif protège mais sans les consacrer expressément. Porter  atteinte à un droit protégé est passible de sanction. En droit civil, cette sanction, selon les théoriciens de la garantie, c’est l’obligation de réparer. Il apparaît clairement la notion d’obligation de sécurité.
De ce fait, si rouler sur la voie publique est un droit pour tout automobiliste, marcher en sécurité sans être écrasé par une automobile est aussi un droit pour tout piéton. Et dès lors que ce droit est violé, il y a immédiatement obligation de réparation dans le chef du conducteur. 
 La présente théorie à la différence des théories précédentes qui se mettent du côté de l’auteur du dommage, le mettant dans une situation très inconfortable, cette théorie exige trop de prudence de la part des automobilistes dans l’exercice de leurs activités de peur de porter atteinte aux droits des autres.


En présence de ces diverses théories, le droit français n’a pas adopté, surtout comme principe, la théorie du risque. Ni les textes de lois, ni la jurisprudence n’ont écarté la responsabilité à base de faute pour la remplacer par la théorie du risque selon laquelle, automatiquement, tout homme serait responsable du dommage causé à autrui, sans préoccupation de culpabilité ou de moralité.
C’est en effet, une thèse trop brutale, trop absolue et qui présente des inconvénients. Si la théorie de la faute ne se préoccupe que de l’auteur et néglige la victime, la théorie du risque est inverse : elle se préoccupe uniquement des victimes et fait abstraction des conditions dans lesquelles le dommage a été causé. La jurisprudence française s’est contentée de donner à la théorie du risque une place subsidiaire ou complémentaire.

                Il importe de signaler qu’en droit congolais la victime a été allégée  de la charge de la preuve de la faute dans le chef de l’auteur du dommage. Ainsi le législateur congolais n’a pas voulu verser dans la controverse doctrinale sur le fondement de la responsabilité civile.
En effet, la loi du 05 janvier 1973 a instituée une présomption irréfragable de faute dans le chef du propriétaire du véhicule, or nous avons dit que l’assurance du propriété du véhicule couvre non seulement sa responsabilité mais aussi celle de toute les personnes ayant avec son assentiment exprès ou tacite, la garde ou la conduite du véhicule.
Que le dommage ait été causé par le propriétaire ou par ceux  qu’il a autorisé de conduire ou de garder son véhicule, la loi du 05 janvier 1973 établit une présomption juris et de jure à sa charge.                  L’absence de la faute de la part du propriétaire et de ceux dont il répond l’exonère nullement. Seule la preuve de l’intervention d’une cause étrangère (cas fortuit, fait d’un tiers, faute de la victime) peut permettre au propriétaire du véhicule de s’exonérer.
Notons que le législateur Congolais semble avoir retenu une présomption irréfragable de part la loi du 05 janvier 1973 mais il faut également retenir que cette loi ne s’applique dans aucune des théories analysées précédemment. Son fondement n’est ni la garantie mais une présomption  irréfragable de faute.

Sous le terme des choses, il y a dans la loi, trois sortes de responsabilités présumées. On laissera de coté la responsabilité du fait des animaux et la responsabilité du fait des bâtiments pour examiner la responsabilité du fait des choses inanimées. La loi du 5 janvier 1973 portant assurance automobile obligatoire ayant donné la base légale de la réparation du dommage par un véhicule automoteur semble avoir oublié la responsabilité du fait des choses dont on a la garde.
Il arrive des moments où le véhicule est dans les mains d’un tiers sans l’assentiment ni exprès ni tacite du propriétaire. Dans un cas pareil il est difficile de la part de  la victime de se fonder sur la loi susmentionnée. Le fondement d’une action sera sur base de l’article 260 CCLIII qui porte sur la responsabilité du fait des choses dont on a la garde.
Signalons comme toute action, les conditions pour faire jouer cette responsabilité sont très rigoureuses. La victime devra prouver le vice de la chose et le lien de causalité existant entre le vice et le dommage subi par elle. La faute est présumée par le seul fait du vice et cette présomption est absolue. Elle ne peut être renversée que par la preuve de la cause étrangère.[17]
Signalons également que l’obligation de prouver le vice de la chose a été consacrée par la jurisprudence. Pour établir la responsabilité du propriétaire gardien des choses inanimées autres que des bâtiments, il est nécessaire que l’accidenté établisse l’existence d’un vice de la chose.
S’agissant du vice est-ce une défectuosité intrinsèque de la chose ou du véhicule ? Si tel est le cas on comprend la difficulté dans laquelle se trouvera la personne écrasée par un  véhicule neuf pour obtenir réparation. Un tel véhicule n’a aucune défectuosité intrinsèque et n’a donc aucun vice.
Pour échapper à ce piège, la jurisprudence congolaise a donné une définition du vice qui rend la tâche facile à la victime « constitue un vice de la chose, cause d’accident, toute conformation qui la rend  inapte à un usage normal ou une défectuosité qui en rend l’usage dangereux ». L’impossibilité d’admettre toute autre explication qu’un vice de la chose constitue preuve suffisante du vice. La preuve du vice ne comporte pas celle de sa cause ou de son origine. Le cas fortuit suppose un événement que la prudence humaine ne saurait prévoir (1ère inst const. 3 décembre 1948)
A la lecture de la présente jurisprudence, nous constatons qu’en matière automobile tout comportement anormal du véhicule constitue un vice.





Pour bien aborder ce paragraphe relatif à la réparation juridique de dommage, il nous revient de préciser en premier lieu les catégories des dommages et puis terminer par les dommages exclus par la loi du 05 janvier 1973.

S’agissant  des caractères généraux du dommage réparable, il importe de signaler que le dommage en droit traditionnel est d’une acception extrêmement large. Contrairement au droit occidental qui ne prend en considération que les dommages certains, personnels, directs et consistant en une lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé, le préjudice en droit coutumier n’est limité par absolument aucun critère.
Tout préjudice quelconque que peut subir un individu actuellement ou dans le futur, est susceptible d’entraîner une responsabilité. Ce dommage en droit traditionnel congolais d’une acception très étendue absolument tout ce qui peut préjudicier quelqu’un est susceptible de constituer un dommage réparable.
Les dommages retenus sont : Le dommage matériel est celui qui porte atteinte aux biens du groupe ou aux biens personnels tels les champs. Le dommage corporel est celui qui porte atteinte au corps physique pouvant entraîner des maladies, des blessures ou plus grave la mort. Les dommages moraux sont ceux qui portent atteintes à l’honneur, à la considération, à la réputation d’un individu.

Le but de toute responsabilité civile est de réparer le dommage que l’homme a causé à autrui.
 Catégorie des dommages
Les assureurs opposent habituellement les dommages matériels et les dommages corporels. Ils estiment qu’il y a le dommage matériel lorsqu’on cause un dommage à une chose et dommage corporel  toutes les fois que l’on porte atteinte à une personne dans son corps, toutes les conséquences de cette atteint corporelle rentrant dans le dommage corporel.
Cette habitude n’est pas conforme aux catégories juridiques véritables. Dans le domaine du droit, on distingue : le dommage patrimonial ou économique et le dommage extrapatrimonial ou non économique.

1. Dommage patrimonial ou économique
On entend par là tout dommage qui lèse autrui sur le plan économique, tout dommage portant atteinte à son patrimoine et ainsi évaluable pécuniairement.
Dans ce domaine entre d’abord, au sens des assureurs, le dommage matériel. Mais cela comprend aussi les conséquences patrimoniales des accidents corporels.
Ainsi dans un accident automobile en dehors des dégâts matériels, s’il y a atteinte au corps d’une personne, il y a suivant le cas blessures, l’accident entraîne pour le blessé, en dehors des dépenses des frais médicaux et pharmaceutiques l’impossibilité de travailler pendant un certain temps (c’est l’incapacité temporaire) et l’accident peut entraîner après consolidation, une incapacité permanente (partielle ou totale) se traduisant par une perte des revenus professionnels.
L’incapacité temporaire et celle permanente entraînent pour la personne un préjudice patrimonial évaluable en argent.

2. Dommage extra-patrimonial ou non  économique
Au dommage patrimonial et économique, on oppose le dommage extrapatrimonial qui ne frappe pas le patrimoine de l’intéressé et qui soulève ainsi, sur le plan de l’évaluation, un problème difficile. C’est un dommage qui résulte d’une atteinte à la personne et ne se traduit pas pour celle-ci par une perte d’argent comme dans le cas du dommage patrimonial.
Les dommages extra-patrimniaux sont assez nombreux et ne font que se développer en jurisprudence. Le plus ancien est l’atteinte à la réputation ou à l’honneur (injure, diffamation). Il y a d’autre part les souffrances physiques d’un individu, à la suite des blessures. C’est ce qu’on appelle le « petium doloris » c'est-à-dire le prix de la douleur.[18] Il y a également le préjudice esthétique lorsqu’une personne est défigurée, une telle atteinte peut certes avoir une répercussion économique. Mais sur le plan du dommage extra-patrimonial, le seul fait qu’une personne soit défigurée peut créer une certaine gêne dans ses relations publiques ou privées.
Les atteintes aux sentiments d’affection c'est-à-dire la douleur proprement dite. Cette hypothèse se présente surtout en cas d’accident d’automobile mortel, la veuve et les enfants souffrent moralement de cette perte.
D’autres préjudices extra-patrimoniaux sont parfois retenus par les tribunaux : préjudice juvénile, préjudice d’agrément (atteint portée aux satisfactions et aux plaisirs de la vie).
Tous ces préjudices extra-patrimoniaux ne se traduisent pas par une perte économique, susceptible d’être évaluée comme cas de dommage patrimonial. Comment évaluer un préjudice extra-patrimonial qui, par l’hypothèse, est en dehors du patrimoine ? C’est fort difficile. On peut même dire à priori un tel préjudice, parce qu’il n’est pas patrimonial, n’est pas évaluable en argent et ne peut pas de ce fait donner lieu à réparation.

3.  Le préjudice par ricochet
En cas de mort, les indemnités sont réclamées à titre personnel, par d’autre que la victime, par ses ayants cause ou ayants droit (veuve, enfants). On est ici en présence d’un préjudice par ricochet. Ici on se place dans l’hypothèse de la mort de la victime.

Au terme de la loi du 05 janvier 1973, un certain nombre de dommages sont exclus de la responsabilité civile, il s’agit principalement de dommage concernant les personnes, les biens et le sinistre.
a.   Dommages relatifs aux personnes
L’article 05 alinéa 1er de la loi du 05 janvier 1973 dispose que l’assurance ne peut comprendre les dommages subis :
·       Par le propriétaire et la personne ayant la garde ou la conduite du véhicule.
·       Par les membres du personnel, des assurés responsables des dommages lorsqu’ils ont droit au bénéfice de la législation sur réparation des dommages résultants d’accidents du travail. Il ne s’agit pas seulement des victimes d’accidents de travail mais également des victimes d’accidents survenus sur le chemin du travail,
·       Par les conjoints, les ascendants, descendants et les personnes légalement ou coutumièrement à charge du propriétaire ou de la personne ayant la garde ou la conduite du véhicule, lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule.
L’article 6 du contrat-type de la SONAS stipule que « vis-à-vis des tiers transportés à titre gratuit, la garantie est limitée aux accidents corporels survenant soit encours de circulation, soit lorsque les tiers montent ou descendent des véhicules ainsi qu’à la détérioration des vêtements lorsqu’elle est l’accessoire d’un accident corporel survenant dans les mêmes conditions ».
Sont considérés au regard de cet article comme des tiers transportés à titre gratuit les voyageurs qui, sans payer des rétributions proprement dites pour le prix de leur transport, peuvent néanmoins participer occasionnellement et bénévolement aux frais de route où sont transportés par l’assuré à la charge d’une affaire commune.
La cour d’appel d’Elisabethville en date du 28 mai et 27 juin 1927 (RJCB, 1928, N° 2, P. 41) a estimé que « si au cours d’une promenade en automobile, l’un des passagers de la voiture est victime d’un accident, il y a lieu de tenir compte de la circonstance qu’il était transporté dans l’automobile à titre gratuit et assumait le risque sportif du plaisir qu’il se procurait gratuitement. Dès lors, si en cas de faute, le conducteur est responsable et tenu à des réparations ; il ne le sera que dans une mesure réduite. »

b.   les dommages relatifs aux biens
L’assurance ne peut comprendre les dommages causés au véhicule remorqueur par le véhicule remorqué. La police d’assurance automobile à son article 5 dispose que sont exclus de la garantie de la SONAS, les dommages et intérêts demandés en vue de réparer les dommages causés aux choses transportées, les dommages causés au véhicule utilisé par l’assuré, les dommages causés au véhicule remorqué occasionnellement, ainsi que aux accessoires utilisés par le remorquage.
c.   Les dommages relatifs aux sinistres
Aux termes de l’article 5 de la loi sous examen, prévoit in fin que l’assurance ne peut comprendre les dommages résultant de la participation du véhicule à des courses au cours de vitesse, de régularité ou d’adresse.
En suite l’article 9 de la police d’assurance prévoit un certain nombre de cas où la garantie de la SONAS n’est pas acquise ; il s’agit :
a.   Lorsque le dommage résulte directement ou indirectement des effets thermiques, mécaniques, radioactifs ou autres provenant d’une modification quelconque de la structure atomique de la matière, de l’accélération artificielle des particules atomiques, des radio-isotopes ou toute autre source.
b.   Lors des paris ou de la préparation du véhicule à des compétitions sportives, des courses et concours de vitesse.
c.   Par concours de vitesse.
d.   Lorsqu’un sinistre est dû à la faute :
*d’un conducteur déchu du droit de conduire
*d’un conducteur n’ayant pas l’âge minimum requis par le code de roulage.
*d’un conducteur non muni d’un permis de conduire.
Il importe de retenir que dans le dernier cas, la victime attraira en justice la personne fautive et elle ne peut pas se prévaloir de l’action directe contre l’assureur.

Il s’agit  tout d’abord de savoir quelles personnes peuvent s’estimer léser et peuvent réclamer réparation. Pour l’hypothèse des blessures, il n’y a pas de doute, c’est le blessé qui agira lui-même. Le problème devient complexe lorsqu’il s’agit d’un dommage par ricochet c'est-à-dire lorsqu’il s’agit d’ayant droit. Les ayants droit doivent ils se prévaloir de lésion d’un droit ou simplement de la lésion d’un « intérêt » ?
Il faut signaler que pendant tout le XIXe siècle, la jurisprudence ne s’est pas posée de question, estimant que tout intérêt lésé peut servir de support à une action en justice.
La cour de cassation française avait déclaré pour le préjudice patrimonial que le demandeur devait se prévaloir de la lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé.
En plus de tous ce qui précède, il faut préciser que le droit positif a prévu certaines conditions de réparation d’un dommage.  Il s’agit de l’existence d’un dommage certain, l’existence d’un dommage direct, le dommage doit léser un intérêt juridiquement protégé, le dommage doit être personnel  et en fin on doit établir l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
S’agissant de lien de causalité entre la faute et le dommage, dans le domaine de la théorie de la faute prouvée, le principe est simple, il appartient au demandeur d’établir les trois éléments la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux premiers. Mais dans  le domaine  d’une présomption de faute  ou de responsabilité (par ex : cas du gardien d’une automobile, à priori responsable du dommage causé). C’est à lui, pour essayer d’échapper à une condamnation, de détruire le lien de causalité qui est un fond présumé.
Il sied de remarquer que la loi du 05 janvier 1973 a institué une présomption irréfragable de faute dans le chef de l’auteur du dommage. C’est ainsi que la théorie sans faute établit aussi une présomption légale du lien de causalité et le dommage.[19]
Il peut arriver de cas où l’accident est dû à plusieurs causes, dans un tel cas le juge appréciera souverainement celle qui est à la base du dommage.
En cas de collision entre  deux voitures, la jurisprudence estime que chacun des automobilistes est présumé responsable du dommage causé à l’autre. Mais elle ne fait pas alors partage de responsabilité par moitié, elle décide que chaque automobiliste doit réparer l’intégralité des dommages causés à l’autre.
La cour de cassation a eu à se prononcer dans un cas où deux fautes distinctes concourent chacune à provoquer le dommage et avait retenu que chacun des responsables est obligé à réparation intégrale  vis-à-vis de la victime ou de ses ayants droit dans préjudice de leur recours éventuel entre eux.[20]
Le concept d’intérêt juridiquement protégé a été clarifié par le conseil d’Etat français que seules les personnes liées par un lien d’obligation alimentaire peuvent réclamer réparation de leur préjudice.
La cour de cassation française a quant à elle déclaré que le préjudice moral ne se concevait que dans le cadre des liens de parenté ou d’alliance.[21] A travers cette condition d’intérêt juridiquement protégé pour qu’il y ait réparation, la concubine de la victime semble être la personne visée pour défaut d’intérêt.

2. De la réparation
Lorsqu’on parle de dommage corporel, viennent immédiatement à l’esprit les accidents de la circulation, et nous savons que ceux-ci peuvent entraîner au profit de la victime si elle n’y a pas trouvé la mort, l’octroi d’une compensation sous forme de dommages et intérêts payés par l’auteur de l’accident ou le plus souvent par son assureur.
Avant d’aborder les différents modes de réparation, précisons que le législateur congolais en instituant une assurance automobile obligatoire de responsabilité civile a cherché à éviter qu’il y ait une victime sur le territoire congolais qui ne serait pas indemnisée suite à un accident de circulation. C’est ainsi que l’article 2 alinéa 1er de la loi du 05 janvier 1973 prévoit qu’aucun véhicule non assuré n’est pas admis à circuler sur le territoire de la République.
S’agissant de mode de réparation, il en existe deux dont l’arrangement à l’amiable et la réparation après une action intentée par la victime.
Au regard de l’arrangement à  l’amiable, après investigation nous avons constaté qu’il est rare. Cet arrangement doit se faire entre la SONAS et la victime. La rareté des règlements à l’amiable de la réparation des dommages résultant des faits des véhicules automoteurs trouve sa raison d’être dans les conséquences mêmes de l’assurance.
L’assurance de responsabilité provoque une extension de procès en responsabilité dès lors que la preuve de la culpabilité a perdu son importance, et qu’en définitive les victimes voient derrière le responsable de garant solvable à savoir les assureurs. On comprendra facilement qu’elles n’hésitent pas à intenter des actions en réparation et que de ce fait les procès en responsabilité s’en trouvent multiplier.
D’autre part, les conditions et partant le domaine même de la responsabilité sera aussi étendu puisque pour ainsi dire on n’en tient pas tellement compte[22].   
Aux termes de l’article 11 al. 1er de la loi susmentionnée, la victime doit être indemnisée dans le trois mois suivant la déclaration du sinistre ou suivant le prononcé du jugement condamnant l’assureur. Nous remarquons qu’au regard de cette disposition, les victimes passent plus de trois mois sans être indemnisées.
La réparation doit être intégrale bien qu’il soit souvent difficile de réparer intégralement en matière de dommage corporel surtout. Dès qu’il y a dommage corporel on recourt à un expert qui l’estimera. Le juge traduira l’estimation du médecin en argent. Le dommage économique est plus facile à réparer car plus facile à démontrer et à prouver par la victime et plus facile à estimer en argent. Par ailleurs pour la fixation de la somme à allouer à la victime, on tient compte des différentes catégories de préjudices subis.
S’agissant de l’incapacité temporaire de travail, qu’elle soit totale ou partielle, son évaluation correspondra au manque à gagner de la victime, à ses rémunérations perdues du fait de l’accident.
Quand à l’incapacité permanente partielle qui correspond à la gène minime ou très important dont la victime souffrira toute sa vie (impossibilité de marcher, de voir, de faire tel ou tel geste) ; elle s’exprime en pourcentage ; le petium doloris qui correspond à l’importance de la douleur ressentie.
Le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément qui correspond du fait de conséquence de l’accident à la privation de certaines distractions aux quelles la victime avait l’habitude de s’adonner. L’accord amiable intervient d’autant plus facilement que la victime a besoin d’être indemnisée rapidement.
Une jurisprudence de la cours d’appel de Bukavu, dans l’affaire RP 725 (Ministère public et partie civile BASEBYA MUSAFIRI contre le prévenu KABANGULA KAMPALA et la SONAS) en date du 27 décembre 1984 résume les principales sortes de dommage dont nous avons parlé dans la présente partie.
Dans cette affaire la cour après avoir constaté l’âge de la victime, estime que le prévenu aurait pu tenir compte des hésitations des enfants à travers les chaussés très fréquenté, surtout aux heures de sortie de l’école, la responsabilité du prévenu est, dès lors établir sur ce point, s’agissant de facture présentée par la partie civile, la cour constate que  la présente dépense 16940Zaïre pour les soins de son enfant tel que le certifie le docteur MUKADI KABAMBA de l’Hôpital Général de Bukavu. C’est ainsi que la cour condamnera le prévenu et son assureur au payement de cette somme augmenté de 13060Zaïre de dommage intérêt, compte tenu de claudication dont l’enfant est atteint, des séquelles et de traumatismes d’opération subit et de sa soustraction probable de l’exercice de certain métier.      

Après avoir analysé les modes de réparation de préjudice, nous avions rencontré que les cas de la réparation à l’amiable sont rares. Sur une statistique des données rencontrées au niveau de la brigade routière, sur une période allant de 2008 à 2010, il y a eu au total 761 cas d’accident de circulation parmi lesquels  il y eu 593 cas de blessés  et 168 cas de mort.
Après constatation de ces cas, et chaque fois qu’il y a l’accident de circulation routière, la police spéciale de roulage ne fait qu’établir un procès verbal. Les procès verbaux expédiés par la police de la circulation routière au niveau du parquet de grande instance de Bukavu sont évalués à 171 cas. Mais parmi tous ces cas, 7 cas seulement sont arrivés au tribunal de grande instance de Bukavu.
Au niveau de la SONAS, qui est l’assureur, signalons qu’au total 355 cas d’accidents de circulation seulement ont été déclarés et seulement 107 cas ont été indemnisés la question que l’on peut se poser au regard de cette statistique et celle de savoir ce qui explique ce manque de réparation d’un grand nombre de victime. Cette question trouvera sa réponse dans ce deuxième chapitre relatif aux droits garantis à la victime.



CHAP.II. DES GARANTIES DE PROTECTION DES VICTIMES DU FAIT DES VEHICULES AUTOMOTEURS EN DROIT CONGOLAIS ET FRANÇAIS

L’assurance rappelons-le comporte deux limites pour des raisons d’ordre public. Elle ne couvre jamais les fautes intentionnelles de l’assuré, elle ne couvre que les conséquences de la responsabilité civile, et ne couvre jamais les conséquences pécuniaires de la responsabilité pénale (Amende).
Sous ces réserves, comment peut être mise en jeux la garantie promise par l’assureur à l’assuré lorsque survient un sinistre c'est-à-dire l’assuré a causé un dommage à un tiers qui lui en impute la responsabilité ? Deux hypothèses sont à distinguer : ou bien, à la suite d’un dommage, la victime agit contre le seul responsable c'est-à-dire il ignore l’assureur ou veut l’ignorer pour intenter un procès contre le responsable ; ou bien la victime agit contre l’assureur du responsable (action directe)

C’est une hypothèse très fréquente notamment dans les accidents corporels d’automobile. En ce cas, l’automobile, dont la faute est établie, a commis un délit d’imprudence, soit blessures par imprudence, soit mort par imprudence, délit correctionnel qui expose son auteur à des peines d’amandes et/ou de prison.  

En cas de mort, l’automobiliste est à la requête du ministère public, poursuivi devant le tribunal correctionnel en vue de l’application des peines prévues. Et dans ce cas l’assureur ne peut être partie au procès répressif.
La victime qui a subi un dommage, ou ses ayants droit s’il y a eu mort vont pouvoir se porter partie civile devant le tribunal correctionnel en lui demandant, après avoir statué sur le problème pénal, de statuer accessoirement sur le problème de responsabilité civile. C'est-à-dire de déterminer les dommages et intérêts à leur allouer.  
Il faut signaler que bien que le tribunal peut accessoirement statuer sur la responsabilité civile, il ne peut en aucun cas statuer sur la garantie due par l’assureur de responsabilité ni statuer sur le contrat ni l’assigner devant les juridictions répressives. Ces dernières s’elles peuvent juger les conséquences de l’infraction ne peuvent pas statuer sur le contrat d’assurance.
Devant le tribunal correctionnel, le procès contre le responsable (l’automobiliste) manque le personnage principal à savoir l’assureur ce qui est en normale alors que devant une juridiction civile (à la différence de la juridiction pénale) rien n’empêche que l’assureur soit partie au débat.
On comprend donc que les assureurs se réservent les droits d’intervenir dans le procès en responsabilité puis que ce sont eux qui devront supporter en définitive les condamnations civiles prononcées contre les assurés, afin d’éviter des arrangements entre l’assuré et les victimes et afin de mieux organiser la défense de l’assuré.
A raison de l’intérêt légitime, les assureurs ont coutume d’insérer dans les polices d’assurance de responsabilité, la clause de direction du procès au sens large, ou plus exactement « la clause de direction de la défense à la réclamation de la victime ». Il importe que les intérêts de l’assureur qui existaient avant les procès ne soient pas compromis par l’attitude de l’assuré.
A cet égard, il existe trois clauses préalables à tout procès éventuel puis la clause de direction du procès. Il s’agit de l’interdiction faite à l’assuré de reconnaître sa responsabilité, l’interdiction faite à l’assuré de transiger avec la victime c'est-à-dire de passer un accord sur les conséquences de l’accident et en fin l’obligation faite à l’assuré de transmettre à l’assureur toutes les pièces relatives au sinistre.   
Si les trois précédentes clauses ont été respectées et si l’assureur, informé de la réclamation amiable de la victime ne s’entend pas amiablement avec celle-ci la victime va assigner le responsable devant les tribunaux pour obtenir judiciairement des dommages – intérêts. C’est là que la clause de direction du procès va jouer car, dans ce cas ce ne sera pas l’assuré qui va se défendre mais l’assureur qui prendra sa défense. Les intérêts de l’assureur étant liés aux intérêts de l’assuré, il est normal que l’assureur défende correctement ses intérêts et ne laisse pas l’assuré se défendre seul.
L’article 28 de la police d’assurance dispose « si un sinistre garanti donne lieu à des poursuites pénales contre l’assuré, la SONAS se charge, et ce dans la limite prévue au chapitre premier, de la défense du prévenu par l’avocat choisi par elle et à ses frais. Le prévenu peut lui adjoindre à ses frais, un avocat de son choix ». C’est la clause de direction du procès par l’assureur consacrée par la jurisprudence et la doctrine. C’est une clause qui joue également au civil.
La police d’assurance automobile à son art. 5 al. B, ayant exclu certains dommages, il appartient au preneur d’assurance d’établir qu’il n’est pas en faute et qu’il avait pris toutes les précautions utiles pour desceller parmi les membres de son personnel affectés à la conduite de ses véhicules, ceux qui n’auraient pas l’âge requis ou qui seraient déchus de droit de conduire pour qu’il continue à être couvert par la garantie de l’assureur l’art.19 de la même police donne le cas où la SONAS est en droit de refuser sa garantie. La victime devra intenter une action contre le responsable du dommage parce que s’il ne le fait pas il n’aura pas d’indemnité ou dommages - intérêts de la part de la SONAS.


Le lien juridique n’existant qu’entre l’assureur et l’assuré, il semblerait que les victimes ne puissent pas agir contre l’assureur puis qu’elles sont totalement étrangères au contrat d’assurance et que le contrat n’a pas été conclu pour leur compte.
Une solution théorique est écartée parce qu’elle est pleine d’inconvénients. Si on l’appliquait, que se passerait-il en pratique ? L’assureur devrait verser l’indemnité d’assurance non à la victime mais à l’assuré qui pourrait en retour la faire disparaître et la victime risquerait alors de se retrouver en présence d’un insolvable.
Or si l’assuré a droit à l’indemnité d’assurance ce parce qu’il a causé dommage à un tiers et l’importance de la somme que lui doit l’assureur est fonction du dommage qu’il a lui-même causé au tiers. La créance de l’assuré contre l’assureur à pour cause le dommage causé au tiers. 
Ainsi le droit français est arrivé à créer l’action directe qui va permettre à la victime, en passant par-dessus la tête de l’assurer, de s’adresser directement à l’assureur. Cette action directe a été reprise par législateur congolais dans la loi du 5 janvier 1973 à l’art. 9 al 1er à titre des droits garantis à la victime.



La question qui subsiste est celle de déterminer le fondement de l’action directe. Comment expliquer que la victime (totalement étrangère au contrat d’assurance) puisse agir contre l’assureur avec lequel elle n’a jamais traité ?
Le fondement de l’action directe semble reposer sur le droit de réparation de la victime. Autrement dit lorsqu’une personne subit un dommage elle a d’abord une action contre le responsable et, si ce responsable est assuré, elle a, en deuxième lieu, une action directe contre l’assureur de responsabilité. L’avantage de cette interprétation est que la victime à désormais deux débiteurs : elle a une action contre le responsable et une action contre l’assureur du responsable.
Ainsi, la victime a la certitude d’être payée, d’autant que l’assureur est toujours solvable. Et il s’agit là d’une règle impérative qui s’applique en tout état de cause ; aucune clause de police d’assurance ne pourrait empêcher l’application de l’action directe.
L’art.9 al.1er de la loi de 05 janvier 1973 prévoit dans ses dispositions que les personnes lésées de suite d’un accident, d’un incendie ou d’une explosion causé par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets qu’il transporte et/ou par la chute des accessoires, objets, substances et produits, ont une action directe contre l’assureur.
Il importe de rappeler que l’assureur dont il est question ici au Congo, c’est la SONAS.  Par action directe il faut entendre toute action accordée par la loi à certains créanciers personnellement, pour obtenir directement le payement de leur créance auprès d’un débiteur de leur débiteur.
Disons encore plus simplement avec KALONGO MBIKAY que l’action directe est celle qui permet l’intentement d’une action sans intermédiaire entre un tiers et un contractant et qui épargne le double recours. C’est le droit pour une tierce de réclamer à son profit les effets d’une convention à laquelle elle n’a pas été partie ; c’est la possibilité d’agir contre le débiteur de son débiteur mais sans action oblique, sans mettre en cause l’intermédiaire. C’est en vertu d’une action directe que la victime d’un accident de travail peut, sans mettre en cause son patron, assigner immédiatement l’assureur de celui-ci.[1] Etant donné que la finalité de l’action directe est d’effacer le rôle de l’assuré, il opère dès lors que l’assureur qui paie à l’assuré sans l’intervention de la personne lésée, risque de devoir payer une seconde fois.[2]

Notons que la jurisprudence française, a dégagé principalement  quatre conditions. Quand la victime intente l’action directe contre l’assureur, elle doit en principe mettre en cause l’assuré c'est-à-dire que pour que les juges puissent condamner l’assureur à payer directement à la victime, il faut qu’ils sachent si l’assuré est responsable et dans quelle mesure  sa présence est ainsi obligatoire aux débats pour que la décision à intervenir soit opposable et ait autorité de chose jugée à l’égard des trois parties intéressées : victime, l’assureur et l’assuré.
La 2ème condition sont les preuves incombant à la victime, si la victime s’adresse directement à l’assureur, elle doit, pour obtenir satisfaction, rapporter deux preuves : elle doit établir la responsabilité de l’assuré et elle doit démontrer que l’assureur couvre cette responsabilité c'est-à-dire prouver l’obligation de garantie. Cette dernière preuve la victime la connaîtra sur base des procès verbaux de gendarmerie, le nom de la compagnie d’assurance déclarée par l’automobiliste.
Il peut arriver que n’étant pas mis en cause et l’assureur ne produit pas la police d’assurance et mieux encore refuse de la produire, la jurisprudence ordonne alors à l’assureur de produire la police d’assurance au moyen d’une injonction (jugement avant dire droit). Après quoi, les juges peuvent statuer en connaissance de cause.
La 3ème condition est relative à la compétence. Devant quel tribunal l’action directe peut-elle être intentée ? Notons qu’il y a une série des juridictions qui ne peuvent pas connaître de l’action directe, d’où il faut d’abord résoudre la question de la compétence d’attribution. Les juridictions qui ne peuvent jamais connaître de l’action directe sont les tribunaux  administratifs et les tribunaux répressifs. Spécialement  le tribunal répressif ne connaît que des infractions accessoirement de leurs conséquences civiles. Or l’application du contrat d’assurance n’est pas une conséquence de l’infraction pénale.
Ainsi lorsqu’un procès est porté devant les tribunaux répressifs, les juges peuvent statuer sur la responsabilité du prévenu mais ils ne peuvent jamais statuer sur le contrat d’assurance. Il n’y a donc que les tribunaux civils qui peuvent connaître du contrat d’assurance et de l’action directe.
En droit congolais l’article 10 alinéa 1er  de la loi du 05 janvier 1973 dispose les juridictions répressives saisies de l’action publique contre l’assuré, le détenteur ou le conducteur pour des faits générateurs de la responsabilité civile prévue par la présente loi sont compétentes pour connaître de l’action directe prévue à l’article 9 alinéa 1er  de la même loi.
De l’interprétation de ces dispositions de l’article 10 alinéa 1er, nous remarquons qu’à la différence du droit français, le droit congolais reconnaît une compétence aux juridictions répressives de connaître de l’action directe. Ce la s’explique par le fait que les faits générateurs de la responsabilité civile prévue par la loi du 05 janvier 1973 sont constitutifs d’infraction. Ceci ne signifie nullement que seul le juge pénal est compétent, car lorsqu’il s’agit d’un dommage matériel faisant suite à une explosion des substances que transporte le véhicule, (exemple le carburant), il sera quasiment impossible d’établir une infraction dans le chef de l’auteur du dommage. Ci  le seul recours de la victime ne sera que devant une juridiction civile.
On remarque souvent que c’est le juge répressif qui est saisi de la responsabilité civile parce que il s’agit souvent des infractions d’homicide ou des lésions corporelles involontaires qui sont en soient des infractions prévues aux articles 52 à 56 du code pénal congolais ou des infractions au code de la route.
Il faut signaler à ce niveau, qu’en droit procédural congolais, il  n’existe aucune distinction entre le juge civil et le juge pénal. C’est parfois, si pas toujours un même juge qui siège certains jours en matière civile et d’autres jours en matières pénales.
De part nos diverses investigations, s’agissant de la victime qui assigne au civil la SONAS en se conformant aux prescrits du code de procédure civile, menées aux greffes du tribunal TGI et de la cour d’appel, nous n’avons trouvé aucune jurisprudence ayant pour objet la réparation au civile du fait des véhicules automoteurs. Signalons que cette procédure est rare dans la ville de Bukavu comme l’est également l’avons-nous dit la réparation à l’amiable.
Cette rareté s’explique par le fait que le ministère public par le biais de la police spéciale de roulage a toujours prouvé l’existence des infractions dans le chef des conducteurs ou propriétaire des véhicules. Le ministère public par requête aux fins de fixation d’audience défère le conducteur prévenu devant le juge pénal,
La 4e condition enfin c’est la prescription (extinctive). Notons que le délai de principe est de 30ans, c’est la prescription trentenaire établie il y a plus d’un siècle et demi, et ce délai est aujourd’hui bien trop long. La prescription de deux ans (prescription biennale) prévue par la loi de 1930 a été rejetée par la jurisprudence pour des raisons simplement pratiques : si l’on avait appliqué le délai de deux ans, ce délai aurait eu pour point de départ, pour la victime, le jour même de l’accident, or en matière d’assurance de responsabilité civile, dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, le point de départ du délai de deux ans n’est pas le jour où l’assuré a causé un dommage mais le jour où il a reçu la réclamation juridique de la victime, on a donc voulu éviter que l’action directe soit prescrite avant que soit prescrite l’action de l’assuré contre l’assureur. C’est pour cette raison que la jurisprudence n’applique pas la prescription biennale à l’action directe. Le droit congolais a retenu la prescription de trois ans en matière d’assurance.[3]

L’effet de principe est simple : l’assureur verse à la victime ce qu’il doit à l’assuré. Mais, en fait, la victime va avoir contre l’assureur plus de droits que n’en aurait l’assuré dans l’hypothèse normale et les assureurs vont, dans certains cas, être obligés de verser à la victime une somme qu’ils ne doivent pas à l’assuré, sous réserve de leur recours contre l’assuré.
Notons que la jurisprudence a donné cette solution, transformant ainsi les assureurs de responsabilité en cautions des assurés, pour permettre les meilleures réparations au profit des victimes, spécialement les victimes de la circulation.  

a. La déchéance
Le droit propre de la victime prend naissance au jour de l’accident et à partir de ce jour, ce droit ne peut pas être affecté par une cause de déchéance encourue personnellement par l’assuré pour inobservation des clauses de la police. A partir de ce moment le droit de la victime ne peut pas être modifié par l’attitude de l’assuré et notamment par une cause de déchéance.
En effet, la déchéance est la perte du droit garanti que peut encourir un assuré qui n’exécute pas ses obligations après l’accident (par exemple, s’il ne déclare pas le sinistre à l’assureur dans les cinq jours ou s’il ne le laisse pas diriger le procès)[4]
C’est ainsi que l’art. 9, al 2 de la loi du 5 janvier 1973 prévoit que l’assureur ne peut opposer à la personne lésée les déchéances encourues par l’assuré postérieurement au fait générateur du dommage. Le principe posé par cet article semble être une conséquence logique de l’action directe et personnelle accordée à la victime contre l’assureur.
Relativement aux obligations des parties au contrat d’assurance, l’art. 25 de la police d’assurance automobile de la SONAS oblige à l’assuré de déclarer immédiatement le sinistre à la SONAS. La conséquence est bien connue lorsque l’assuré ne déclare pas, il est déchu du droit à la garantie de la SONAS.

b. Des inopposabilités et privilège
La cour a créé à travers cette règle, des inopposabilités aux victimes des déchéances postérieures à l’accident. L’indemnité que l’assureur doit à l’assuré au jour de l’accident est bloquée au 1er jour au profit de la victime. Rappelons –le, la loi du 05 janvier 1973 en vertu de l’art 9 al 2 a prévu ces inopposabilités. La clause en vertu de laquelle la compagnie d’assurance renonce à opposer aux victimes des déchéances, postérieurs, à l’accident, encourues par l’assuré semble être bien consacrée par l’article ci haut cité.
S’agissant des privilèges reconnus à la victime, il importe de se référer ou droit Belge, le droit congolais ne les ayants pas prévus.
Ainsi, l’art. 20 al 9 de la loi hypothécaire Belge dispose en effet que les créances nées d’un accident au profit d’un tiers lésé par cet accident ou ses ayants droit sont privilégiés sur l’indemnité que l’assureur de la responsabilité civile doit à raison de la convention d’assurance. Aucun payement à l’assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés sur l’indemnité n’auront pas été désintéressés.   
Notons que si la victime en arrive à saisir la justice c’est souvent dans l’espoir de recevoir une indemnisation plus élevée car l’assurance de responsabilité civile tend à augmenter le montant des indemnités attribuées aux victimes[5]
Quand le responsable est assuré, la victime n’hésite pas à demander et le juge n’hésite pas à lui attribuer de fortes indemnités en considération des capitaux assurés. Car ainsi que la loi du 5 janvier 1973 à son art 11 prévoit que l’indemnité doit être réglée endéans les trois mois à dater du prononcé du jugement. En cas de règlement à l’amiable, l’indemnisation doit se faire dans ce même délai à dater de la déclaration du sinistre par l’assuré ou la victime.

              Bien que notre travail n’étant pas axé sur le droit comparé, nous ne pouvons pas manquer de dire un mot sur le fonds de garantie en droit français en vue de constater en quoi le législateur  français protège mieux la victime d’un dommage causé par un véhicule automoteur que le législateur congolais.
           Comme son nom l’indique, le fonds de garantie est destiné avant tout à pallier l’insolvabilité des auteurs d’un dommage ou l’absence d’une couverture d’assurance en leur chef. Le but  poursuivi par le législateur en créant le fonds de garantie automobile est d’accroître la sécurité des victimes d’obtenir pour elles une indemnisation quasi certaine.
En effet, le fonds de garantie en France a été créé par l’art 13 de la loi de finance du 31 décembre 1951 en vue de couvrir les accidents corporels causés par des véhicules automoteurs lorsque l’auteur responsable du dommage est inconnu, ou se révèle totalement ou partiellement insolvable, ainsi qu’éventuellement son assureur.
Le fonds de garantie, automobile, doté de la personnalité civile groupe obligatoirement, sous le contrôle du ministre de l’économie, tous les assureurs agrées pour couvrir les risques de responsabilité civile résultat de l’emploi de véhicule terrestres à moteur[6]  
Les charges du fonds de garantie automobile sont les indemnités versées aux victimes et les accessoires ainsi que les frais de gestion des dossiers, les frais et honoraires de ses conseils et les frais de fonctionnement[7]. Pour que la garantie de fonds puisse être recherché, il faut que les accidents aient été causés par des véhicules automobiles circulant sur le sol y compris les cycles à moteur ainsi que par les remorques ou semi – remorques de ces véhicules, mais à l’exclusion des chemins de fers et des tramways.
Il importe de signaler que le fonds de garantie ne peut pas intervenir lorsque le responsable du dommage est connu, s’il est couvert par une assurance qui produit encore des effets sur le dommage causé à autrui, s’il est solvable ou son assureur ou encore s’il peut avoir recours à un autre tiers payeur qui peut être soit la sécurité sociale lorsqu’il s’agit d’un accident de travail. Ceci est déduit du fait que le fonds de garantie n’interviendra que lorsque l’accident ait été causé soit par un inconnu, soit par un non assuré totalement ou partiellement insolvable, soit par un assuré qui n’est pas couvert par son assureur ou dont l’assureur se révèle insolvable.
1. Accidents causé pour des responsables inconnus
La responsabilité de l’automobile inconnue doit être établie pour que le fonds intervienne. Ce qui n’est pas toujours facile car l’accident survient souvent en dehors de tout témoin. La victime doit établir la preuve de la responsabilité de cet inconnu et dans ce cas seuls les dommages corporels sont pris en charge par le fonds. La victime doit également prouver que ces dommages ont été causés par un véhicule terrestre à moteur impliqué dont le conducteur  a pris la fuite.
Il faut noter que comme l’auteur d’un accident est inconnu, le procès verbal ou le rapport établi par les agents de la force publique doit mentionner expressément cette circonstance et il doit être adressé dans les 10jours au fonds de garantie[8]
2. Accidents causés par des non assurés insolvables
Il paraître surprenant qu’il y ait encore des conducteurs qui ne soient pas assurés ; mais le fait que certains automobilistes circulent encore sans être couvert soit par imprudence soit encore par ignorance de la loi ou soit ils se soustraient à l’obligation de l’institution de l’assurance obligatoire en ce sens que la prime est souvent supérieure par rapport à leur revenu. C’est ainsi que le fond de garantie intervient également dans le cas où le responsable des dommages se révèle totalement ou partiellement insolvable, ce qui implique bien entendu qu’il n’est pas assuré.
L’insolvabilité de l’auteur non assuré du dommage est la condition essentielle pour que le fonds de garantie puisse intervenir.
3. Accidents causés par des assurés qui ne sont pas couverts par leurs assureurs
Il arrive de moment, bien qu’ayant souscrit un contrat pour garantir sa responsabilité civile, l’auteur de l’accident ne soit pas couvert par son assureur (contrat ne pouvant jouer parce que le conducteur est dépourvu de permis, non garantie à l’égard des personnes transportées dans des conditions de sécurité insuffisante, contrat suspendu pour non payement de prime ou frappé de nullité, adjonction d’une remarque non prévue au contrat, changement des véhicule sans que l’assureur ait été avertu ) dans tous ces cas où la non – garantie est opposable aux tiers lésés, le fonds de garantie est appelé à intervenir si par ailleurs le responsable est insolvable. Il en est de même lorsque, pour un sinistre corporel le montant de l’indemnité dépasse celui de la garantie stipulée au contrat[9]
Mais un certain nombre d’exceptions invoquées par l’assureur ne nécessitent pas l’intervention du fonds car, en vertu de la législation sur l’assurance obligatoire, elles ne peuvent être opposées aux victimes ou à leurs ayants droits. Il en est ainsi notamment des franchises, des déchéances motivées par des faits postérieurs au sinistre (comme la non déclaration du sinistre dans les délais prévus par la loi.
Notons qu’une procédure spéciale permettant aux demandeurs de contraindre l’assureur par voie de référé à leur verser pour le compte de qui il appartiendra, les indemnités qui leur ont été allouées par une juridiction répressive en attendant qu’il ait été statué sur le refus de garantie. Cette procédure d’applique également dans certains cas aux indemnités allouées par une juridiction civile notamment aux condamnations assorties d’exécution provisoire.[10]
4. Accidents causés par des responsables assurés par un assureur insolvable
Le législateur avait prévu que le fonds de garantie se substituerait à l’assureur insolvable ou défaillant. L’intervention du fonds était subordonnée à la double condition de l’insolvabilité de l’assuré et de celle de l’assureur. Il en résulte qui le fonds de garantie ne peut pas intervenir dans le cas où le responsable du dommage ou son assureur seraient dans une situation de solvabilité pouvant leur permettre de réparer le préjudice ou même s’ils ont un tiers payeurs ou un organisme qui peut leur porter secours quant à la réparation du dommage. En Belgique le fonds de garantie est une association privée agréée par le législateur, ayant la forme juridique d’une association d’assurance mutuelle. Les membres sont les assureurs agréés en Belgique qui mettent en commun des cotisations et des versements[11]
En RDC, l’art 16 al 1 de la loi du 05 janvier 1973 dispose : « une ordonnance du président de la république instituera un fonds dénommé  fonds national de garantie pour les victimes des accidents de la route », dont la mission consistera à couvrir la réparation des dommages corporels, résultant de l’utilisation d’un véhicule qui ne serait pas couvert par la police d’assurance civile automobile. Le même article, ci haut cité dispose, en fin que « l’ordonnance présidentielle déterminera en outre les modalités de l’organisation, du fonctionnement et de l’alimentation du fonds, ainsi que les limites de son intervention et la procédure selon laquelle il sera saisi. Retenons que jusqu’à présent, ce fonds qui devrait apporter un soulagement aux victimes sur tout des véhicules non assurés n’a jamais été institué. Il est resté au stade du projet.
Avant de pouvoir clore ce travail, il est important de dire un mot sur la responsabilité des propriétaires des véhicules exonérés de l’assurance de responsabilité civile et celle d’un particulier.
Il arrive de cas où un véhicule non assuré commet un accident de circulation. Dans ce cas qu’en est il de la responsabilité civile ? En guise de réponse à cette question, il importe de signaler qu’on peut regrouper deux catégories de véhicules non assurés, il s’agit de ceux non assurés insolvables d’une part et de ceux non assurés solvables d’autre part.
S’agit des véhicules non assurés insolvables, aux termes de la loi française, le fonds de garantie automobile doit couvrir la responsabilité civile de tout responsable d’un dommage qui se révèle totalement on partiellement insolvable. Ce fonds de garantie n’étant pas institué en RDC, la victime se trouve devant son débiteur insolvable et risque de demeurer sans être indemnisées. Quant aux véhicules non assurés solvables, la loi congolaise prévoit des véhicules qui sont exonérés de l’assurance obligatoire. L’art 3 de la loi du 5 janvier 1973 prévoit que « l’Etat et les organismes parastataux désignés par le président de la République sont dispensés de contracter une assurance pour des véhicules dont ils sont propriétaires » A titre illustratif les véhicules de l’administration, de l’armée, des établissements publics, sont des véhicules de l’Etat, cependant les véhicules a l’office congolais des postes et télécommunications sont des véhicules d’un organisme parastatal.
Cette disposition n’étant pas respectée  suite au désordre qui semble s’institutionnaliser en RDC, certains organismes qui ne sont ni parastataux ni désignés par le président de la république et certaines personnes conduisent des véhicules non assurés en violation de l’art 2 al 1 de la même loi qui dispose que les véhicules automoteurs, ne sont admis à circuler sur le territoire de la République si, la responsabilité civile à la quelle ils peuvent donner lieu est couverte par une assurance répondant aux dispositions de la présente loi ». A la question de savoir le pourquoi de cette disposition de l’art. 3, le législateur congolais a estimé que l’Etat et les organismes parastataux sont solvables et qu’ils peuvent donner une indemnité supérieure qu’à celle que l’assurance devait couvrir. C’est ainsi qu’il est prévu que la responsabilité encourue par ces véhicules exonérés de l’assurance automobile obligatoire est couverte par leur responsable eux-mêmes. Lorsqu’un véhicule de l’Etat cause dommage à autrui, c’est l’Etat qui doit indemniser la victime.

2. Les véhicules des particuliers
Il importe de remarquer que bien que l’art 2 al 1 de la loi sus évoquée prévoit que les véhicules automoteurs ne sont admis à circuler sur le territoire de la RDC que si la responsabilité à la quelle ils peuvent donner lieu est couverte par une assurance répondant aux dispositions de la présente loi, bon nombre de propriétaires des véhicules automoteurs s’abstiennent de les assurer. Avec la situation des conditions de vie des congolais qui du reste à déplorer, les agents commis au contrôle des véhicules se laissent corrompre et ils laissent ces véhicules circuler librement.
 La question qui subsiste dans ce cas est celle de savoir si la SONAS pouvait être demandée à indemniser la victime. La réponse à cette préoccupation n’est que négative, la victime n’a qu’une action contre le seul auteur du dommage. Notons que cet auteur du dommage sera en outre condamné pour défaut d’assurance de son véhicule. 



Etant au terme de notre travail qui a porté sur les mécanismes de réparation des dommages causés par des véhicules automoteurs en droit congolais, il importe de rappeler que ce travail s’est articulé sur deux chapitres dont le premier portait sur la loi du 5 janvier 1973 face aux dommages causés par les véhicules automoteurs : une prise en charge imparfaite et le second était axé sur les garanties de protection des victimes du fait des véhicules automoteurs en droit congolais et français.    
La question que nous nous sommes posés était celle de savoir pourquoi bon nombre de victimes des dommages causés par les véhicules automoteurs n’obtiennent pas réparation en dépit de la présence de cette loi. Est-ce parce que la loi serait imparfaite de nombreux points, est ce à cause de l’assureur ou de l’assuré.
Ainsi en guise de réponse à cette préoccupation, départ nos analyses, nous avons constaté que la loi n°73 – 015 du 05 janvier 1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo protège parfaitement les éventuelles victimes. Mais cette loi reste entaché également de quelques impactions dont la première est liée au fait qu’elle n’a pas prévu pour la victime un privilège spécial sur l’indemnité d’assurance, la seconde est liée à l’absence de l’ordonnance présidentielle instituant le fonds national de garantie. Les victimes des accidents dont l’auteur du dommage n’est pas identifié ou n’est pas assuré ou encore s’il est insolvable ou son assureur ne sont pas indemnisées.  
Il importe de remarquer que le législateur congolais ne parle que des déchéances inopposables à la victime et a laissé de côté les nullités et exceptions qui sont toutes inopposables aux victimes d’accident. Il sied également de justifier cet état de choses, outre les imperfections de la loi du 05 janvier ce monopole lui permet de fixer à son propre grès le montant de la prime qui s’avère être supérieur entraînant pour certains propriétaires des véhicules de ne pas souscrire une police d’assurance. Malgré l’interdiction formelle prévue à l’art 2 de la loi susmentionnée, plusieurs véhicules non assurés circulent sur le territoire de la RDC. La responsabilité de cette situation peut également être liée à la méconnaissance de la loi tant par les assurés que par les victimes.
Le souci du législateur congolais en rendant l’assurance automobile obligatoire est d’assurer une garantie de réparation à toute victime des dommages causés par les véhicules automoteurs sur le territoire de la RDC.
La législateur congolais, ayant constaté que les lois préexistantes, notamment l’ordonnance loi n°62/262 du 21/08/1958 relative à l’assurance des véhicules affectés au transport des personnes et les décret du 24 mai 1960 relatif à la responsabilité civile en matière d’accident de roulage et à l’assurance mais également le premier alinéa de l’art 360 du décret de 30juillet 1888 portant code civil congolais livre III n’ont pas assuré une réparation rapide et sûre des préjudices subis par toute victime du fait des véhicules automoteurs pour multiples raisons soit par exemple pour les victimes qui ne peuvent pas prouver l’existence d’une faute dans le chef de l’auteur du dommage, institué l’assurance de responsabilité civile obligatoire dommage, institue l’assurance de responsabilité civile obligatoire.
Le législateur congolais désire simplement que toute faute d’un automobiliste, établie judiciairement, donne lieu à une réparation quasi intégrale des victimes. L’obligation pour tout propriétaire de véhicule de couvrir son véhicule par une police d’assurance ressort de l’art 2 de la loi du 5/01/1973 qui interdit à tout véhicule de circuler sur le territoire de la RDC s’il n’est pas assuré. Cette obligation d’assurer tout véhicule automoteur permet à toute victime de se retrouver devant un débiteur solvable.
La théorie de la responsabilité délictuelle consacre la faute comme l’unique fondement de la responsabilité civile. Nous avons retrouvé que cette théorie avait soulevé plusieurs controverses. Cette théorie est apparue tout à fait inadaptée aux transformations qui se sont produites sur le plan industriel.
La théorie du risque est apparue et elle a été considérée comme un principe général de responsabilité dans la mesure où elle prévoit que chacun est responsable du risque qu’il crée par son activité.
                   La responsabilité du fait des véhicules automoteurs a comme fondement une présomption irréfragable de faute dans le chef de l’auteur du dommage (propriétaire, gardien et conducteur).
Le système congolais, par cette présomption consacrée par la loi du 5 janvier 1973, s’apparente au système français qui consacre également une responsabilité objective à la différence du système Belge qui consacre une responsabilité de faute.
Les choses ont été rendues faciles pour la victime car pour s’exonérer de réparer, l’auteur du dommage doit prouver que celui-ci résulte d’un cas fortuit, du fait d’un tiers ou de la faute de la victime. En cas de dommage résultant de la faute d’un tiers, la victime en vertu de ses droits peut s’adresser à ce tiers pour obtenir réparation et en cas de dommage résultat de la victime, l’auteur n’est pas libéré totalement, il y a partage de responsabilité entre lui et victime.
S’agissant des mécanismes de réparation, nous avons analysé les droits garantis à la victime. Cette dernière a une action contre l’auteur du dommage et une action contre l’assureur du responsable du dommage.
Le souci du législateur congolais en prévoyant cette action directe au profit de la victime alors qu’elle n’est pas partie au contrat qui est la protection de celle ci car nombreux sont les auteurs qui font disparaître leur patrimoine afin de se soustraire à la réparation par leur insolvabilité. C’est pour quoi le législateur congolais par cette action directe a voulu renforcer les mécanismes de protection de la victime étant donné que la solvabilité de l’assureur est garantie par rapport à celle que la victime ait un choix entre l’action directe contre l’auteur responsable ou contre son assureur, la victime préférerait l’action directe contre l’assureur du responsable. Malgré toutes ces garanties plusieurs victimes ne sont pas indemnisées.
A la question de savoir le système qui protège mieux la victime, bien que notre étude n’était pas une étude comparative mais nous rappelons que nous faisions des incursions dans le droit français. Le  fonds de garantie a été créé en France pour couvrir les accidents corporels dont les auteurs seraient insolvables alors qu’en droit congolais, cette institution est une lettre morte, d’autant plus que l’art 16 de la loi du 5 janvier 1973 dispose qu’une ordonnance présidentielle instituera un fonds national de garantie pour les victimes des accidents de la circulation dont la mission consistera à couvrir la réparation des dommages corporels résultant ce l’utilisation d’un véhicule qui ne serait pas couvert par la police d’assurance de responsabilité civile automobile.
Ce fameux fonds n’a jamais été créé. Ainsi il suffirait donc par exemple que l’auteur du dommage se soit enfuit pour que la victime perde tout espoir d’obtenir réparation car le fonds de garantie au quel il aurait pu recourir n’existe pas, il en est de même en cas d’insolvabilité de l’auteur ou de son assureur.
En outre, le droit congolais ne prévoit que des déchéances inopposables à la victime alors que le droit français et Belge quant à eux ajoutent, outre les déchéances, les nullités et exceptions qui sont toutes inopposables aux victimes d’accidents. Le délai de prescription de l’action directe en droit congolais est de trois ans tandis qu’en France c’est trente ans et en Belgique c’est deux ans. C’est alors que nous pouvons confirmer sans hésitations que c’est le législateur français qui protège mieux la victime étant donné que le fonds de garantie a renforcé le mécanisme de sécurité et de protection de la victime.
De tout ce qui précède, nous pensons tout d’abord qu’il sied de remettre en question l’ordonnance - loi n°240 du 2 juin 1967 octroyant des opérations d’assurances à la SONAS sur toute l’étendue de la République dans la mesure où dans la plupart des pays, tous les secteurs sont entrain d’être libéralisés, pensons nous ainsi que l’ouverture du secteur des assurances à la concurrence aurait un effet positif sur la qualité des services rendus par les assureurs d’autant plus que bon nombre des souscripteurs se plaint du non respect des engagements par leurs assureurs.
La création du privilège de la victime sur l’indemnité d’assurance en droit congolais renforcerait le mécanisme de protection de la victime qui serait en concours avec d’autres créanciers car la loi sur les privilèges n’a prévu aucune possibilité pour la victime d’accident de circulation de bénéficier d’un privilège par rapport aux autres créanciers.
La création d’un fonds national de garantie pour l’indemnisation des victimes revêt une importance considérable dans la mesure où la soustraction d’un certain pourcentage au montant de la prime d’assurance payée par tout assuré ou preneur d’assurance n’entraîne aucune difficulté. Nous estimons que ce fonds de garantie automobile annoncé à l’art 16 de la loi du 5 janvier 1973 doit être créé et ainsi les victimes seront dans une insécurité juridique moindre.
Il appartient également aux agents judiciaires de redonner une bonne raison aux justiciables de croire en la justice du pays. Nombre de citoyens n’ont plus confiance en la justice congolaise.
Nous estimons enfin, qu’il appartient aux agents de la police spéciale de roulage de cesser avec la pratique qu’ils appellent amendes transactionnelles. Dans celles-ci, la justice n’est même pas saisie et les affaires se terminent au niveau de ces agents. Dans cette amende une partie revient à la victime et une autre la plus consistante reste à ces OPJ.




















1.  Code et lois
§  Code civil congolais livre trois
§  Code pénal congolais livre 2
§  Loi Belge du 11 juin 1874 modifiée et complétée par la loi du 25 juillet 1992 relative aux assurances.
§  Loi n°73 du 5 janvier 1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs (J.O.Z. n° 5 du 1er mars 1973 , p 299)
§  Ordonnance-loi n° 66-97 portant code des assurances maritimes, fluviales et lacustre (M.C. n°3, 1er février 1970 p. 108)
2.  OUVRAGES
§  BARON LOUIS FREDERIC, Précis de droit commercial, Bruxelles, Bruylant, 1970.
§  BESSON André, La responsabilité civile et l’assurance de responsabilité in la réparation juridique du dommage corporel, Paris, éd Flammarion médecine – sciences, 1989,
§  DARTOIS Philippe, Manuel de droit commercial Zaïrois, Paris nouvelles éditions Africaines, 1971
§  DE PAGE Henri, Traité élémentaire de droit Belge (1ere partie), Bruxelles, Etablissement Emile Bruylant, 1940 p.56
§  DEROBERT L. La réparation juridique du dommage corporel, Paris, éd. Flammarion médecine- sciences, 1970
§  GEORGES CASSART, PAUL BODSON, JEAN PARDON, L’assurance automobile obligatoire. Loi du 1er juillet 1956, Bruxelles, Maison Ferdinand. Larcier, S.A, 1957.
§  GEORGES MINEUR, commentaire du code pénal congolais, 2e éd., Bruxelles, Maison Ferdinand Larcier, S.A, 1953
§  H & L MAZEAUD et TUNC, la responsabilité civile, Tome 1, éd MONTCHRESTIEN, 1957, p 719
§  JACQUELINE VOISINE, le fonds de garantie automobile, in la réparation juridique du dommage corporel, éd. Flammarion médecine – science, Paris, 1989.
§  KALAMBAYI LUMPUNGU, régime général des biens, volume I presses universitaires du Zaïre, 1989, p.80
§  KALONGO MBIKAYI, Responsabilité civile et socialisation des risques en droit Zaïrois, PUL, Rectorat Kin 1974, pp 182 – 183
§  LE JOYER DE COSTIL Germain, la réparation du préjudice corporel par les juridictions pénales et civiles, in la réparation juridique du dommage corporel, éd Flammarion Médecine – sciences, Paris 1989 ;
§  LIBERT Pierre, Droit et techniques des assurances, Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 16
§  Marcel RAE, Essai sur la responsabilité civile de l’automobiliste conducteur bénévole, in RJCB, 1930, n°8, pp197 et 204
§  Prison et De Ville, Traité de responsabilité civile, tome I, n°1060, cité in Georges Cassart, Paul Badson, Jean Pardon in Op. cit.
3. Autres document consultés
·       contrat type de la responsabilité civile automobile de la SONAS
·       Jean Français CARLOT, support de cours des assurances, mis à jour le 31 août 2006, P1 – 27 (www JURISQUES.com)
·       Michel DIKETE, cours des droits des assurances, L2 Droit,                    UOB, 2009-2010, inédit.
·       RPA 725 (Ministère public et partie civile BASEBYA MUSAFIRI contre le prévenu KABANGULA KAMPALA et la SONAS


[1] KALONGO MBIKAY, Op Cit, p. 193
[2] GEORGES CASSART, PAUL BADSON, JEAN PARDON, Op Cit, p. 154
[3] Art. 96 de l’ordonnance loi n°66 / 97 portant code des assurances maritimes, fluviales et lacustre ( m. c. n°3, 1er février 1970, p. 108)
[4] L. DEROBERT, Op. Cit, p.58
[5] KALONGO MBIKAYI, Op. Cit, p. 184
[6] GEORGES CASSART, PAUL BODSON, JEAN PARDON, Op Cit, p. 253
[7] A. L. DEROBERT, Op. Cit, p.133
[8] LAMBERT – FAIVRE, Droit des assurances, Paris, Dalloz, 11è édition, 2001, P.511
[9] L. DEROBERT, Op. Cit, p.127
[10] L. DEROBERT, Op Cit p.129
[11] JACQUELINE VOISI « le fonds de garantie automobile »  in la répartition juridique du dommage corporel, Paris,éd. Flammarion médecine – sciences, 1989, p.125