Dans ce premier chapitre, nous allons
d’abord analyser le contrat d’assurance d’une manière générale. Ceci
constituera la première section. La deuxième section portera sur la
responsabilité civile.
La présente section sera axée sur
deux paragraphes dont les généralités, sur le contrat d’assurance et les
assurances de responsabilité. Ces deux paragraphes seront à leur tour scindés
en des petits points.
Il est difficile de suivre les sourcilles qui marquent
la naissance d’un fleuve. On considère, certes, que l’année 1347marque l’apparition à Gènes du premier contrat d’assurance. Mais
on sait qu’il y a six millénaires et demi, les tailleurs de pierre de la basse Egypte avaient institué une
caisse d’entraide.
Les
individus mettaient en commun une partie
de leurs ressources pour subvenir au
besoin de l’un ou de l’autre suite à un
événement fortuit ou en cas de force majeure.
Cependant,
la prévoyance n’y joue jamais aucun rôle
et dédommagement était versé après la réalisation du sinistre dans un esprit plus proche de la charité que d’une
logique indemnitaire d’où le sens pour le terme d’assurance mutuelle.
C’est
dire que de tout temps les humains ont
éprouvé le besoin de se protéger collectivement contre le coup du sort. En effet,
l’assurance est la compensation des
effets du hasard par la mutualité organisée suivant les lois de la statistique.
Avec l’évolution de la science, l’assurance s’appliqua vers le 19ème siècle
dans les assurances vie.
Dès
cette époque, les commerçants cherchaient des prêts auprès des investisseurs
équivalents à la valeur des marchandises transportées. Si celles-ci venaient
à disparaître ou à se perdre, les
préteurs perdent leurs mises, mais par contre si les marchandises arrivaient à
bon port, l’emprunteur remboursait le montant dû accru des intérêts :
c’est le début de l’assurance maritime. L’éclatement d’incendie dans certains
pays au 17ème siècle a constitué le début de l’assurance incendie.
Au
regard de la révolution industrielle, l’invention de la machine à vapeur par
James WATT et de l’automobile accroît le risque (perte et mort), d’où
l’obligation de se prémunir contre les accidents éventuels, ceci avait
constitué le début de la responsabilité civile qui couvre le dommage encouru
par les tiers et dont la responsabilité incombe au preneur
d’assurance.
Donner une définition complète et précise du contrat
d’assurance est une entreprise périlleuse. La définition citée par loi du
11/06/1874 relative aux assurances en Belgique en témoigne. Cette loi définit
le contrat d’assurance comme étant un contrat par lequel l’assureur s’oblige
moyennant une prime, à indemniser l’assuré des pertes ou dommages
qu’éprouverait celui-ci par suite de certains événements fortuits ou de force
majeure.
Elle est en effet imparfaite sur plusieurs points :
Elle
emploi le terme qui ne concerne que les compagnies d’assurance à prime
fixe, il existe aussi des associations d’assurance mutuelles et des caisses
communes qui perçoivent des cotisations variables en fonction des résultats de
l’association, en suite l’assurance ne couvre pas uniquement les conséquences
de cas fortuits ou de force majeur, elle couvre aussi la faute légère.
Ainsi
plusieurs définitions ont été données au concept contrat d’assurance. Le contrat
d’assurance est un contrat par lequel une personne se fait promettre une
prestation de la part d’une autre personne moyennant un paiement d’une prime en
cas de réalisation d’un risque déterminé ou convenu. Il ressort de cette
définition que le preneur d’assurance engage à payer la prime et l’assureur de
sa part s’engage à couvrir les risques en cas de sa réalisation.
Ainsi
d’une manière technique, le contrat d’assurance est considéré comme un contrat
par lequel un assureur compassant selon les lois de la statistique, un ensemble
des risques s’engage moyennant paiement d’une prime, à garantir tout preneur
d’assurance contre les conséquences des accidents corporels ou matériels, subis
par les tiers et à indemniser ceux-ci à la décharge du preneur d’assurance et
de l’assuré.
Le
contrat d’assurance peut encore s’envisager comme un contrat par lequel
moyennant paiement d’une rémunération fixe ou variable une partie ayant un
intérêt d’assurance légale, obtient pour elle ou pour un tiers en cas de
survenance d’un événement déterminé, une prestation principalement ou exclusivement
de payer, fournie par une autre partie, celle-ci devant être un assureur
c'est-à-dire une personne qui,
acceptation de contrat, en compense les risques et établi un équilibre entre
l’ensemble des primes ou des cotisations
qu’elle reçoit et les risques qu’elle supporte.
Cette définition est une définition plus complète est plus précise. Elle est
donnée par maĩtre G. WETT.
La
définition technique fait assortir l’idée de la mutualité étant donné que
l’assurance est efficace plus on est nombreux car l’assureur paie le risque par
la prime versée par le grand nombre en compensant le petit nombre. Cette idée
de mutualité ne signifie pas que le contrat est passé entre l’assureur et toute
la mutuelle, chaque contrat est passé entre l’assureur et le preneur
d’assurance chacun individuellement.
L’assurance
ayant pour finalité d’écarter les risques en se limitant à l’aspect
contractuel, celui-ci n’en sera pas un et ne serait qu’un transfert des
risques. Le contrat d’assurance comprend deux éléments : un élément
juridique qui est le contrat qui suppose la rencontre des volontés et un
élément statistique étant donné que l’assureur compense les risques selon les
lois de la statistique moyennant paiement d’une prime par l’assuré ou le
preneur d’assurance.
Le
risque est quant à lui un événement aléatoire et la réalisation constitue un
sinistre entraînant pour l’assureur l’obligation à réparer. Le calcul de la
prime résulte d’une étude théorique et pratique du comportement de chaque
risque considéré ; il tient compte de la responsabilité. A cet égard, on
peut affirmer que la loi des grands nombres et la statistique constituent les
bases techniques de l’assurance. Cette prime constitue la somme fixe payable
par l’assuré à l’assureur soit en un versement unique, soit en un versement
périodique.
De
part différentes définitions qui ont été données, il sied de remarquer que le
contrat d’assurance n’est pas loin d’être un contrat juridique car comme tout
contrat, il répond à toutes les conditions posées à l’art 8CCLIII pour sa
validité.
C’est
ainsi qu’il est toujours commercial dans le chef de l’assuré dans la mesure où
l’article 1er du décret du 2 Août 1913 dispose : sont
commerçants, ceux qui font profession d’actes qualifiés commerciaux par la loi.
Ces actes peuvent être des actes de commerce par nature isolée ou des actes de
commerce par relation. L’article 2 du même décret poursuit en donnant une
énumération limitative de ces actes parmi lesquels figurent les assurances à
prime.
Pour
ce fait, le contrat d’assurance est dans le chef de l’assuré ou du preneur
d’assurance soit civil ou commercial. En effet, toute obligation d’un
commerçant même portant sur un immeuble est commerciale pourvu qu’il y ait un
lien de connexité entre l’obligation et son commerce.
a. Les obligations du preneur d’assurance
L’obligation
de faire des déclarations exactes quant à l’opinion du risque. Dans le contrat
d’assurance, cette obligation est préalable à la conclusion du contrat. La
jurisprudence et la doctrine dominantes nous font savoir qu’en cas de réticence
ou de fausses déclarations même sans mauvaise foi, relativement aux risques, le
contrat peut être attaché de nullité
Le
contrat d’assurance est nul lorsque l’assuré déclare de mauvaise foi dans la
proposition d’assurance, une valeur de la clause supérieure à sa valeur réelle.
La
deuxième obligation du preneur d’assurance est celle de payer la prime. L’art
21 de la police d’assurance automobile de la SONAS dispose à cet effet
« les primes sont dues anticipativement et sont portables au siège de la
SONAS ou de ses représentants ».
A
partir de l’échéance de la deuxième prime, il est accordé au preneur
d’assurance, pour se libérer un délai de 15jours à compter de la date de
l’échéance.
A
l’expiration du délai précité, et sans que la SONAS ne doive en voyer une
lettre de rappel ou de mise en demeure, l’assurance sera de plein droit
suspendue, à l’égard du preneur d’assurance et ce à partir de la date à
laquelle la prime impayée était due, la SONAS conservant toute fois tous ses
droits aux primes et à la continuation des contrats.
L’art
22 de la police d’assurance de la SONAS prévoit à la charge du preneur
d’assurance les payements des impôts, contributions, taxes, droits, patentes et
droits additionnels. Le preneur d’assurance a également l’obligation de ne pas
aggraver les risques assurés par son fait ou par sa faute et doit dénoncer en
cours d’assurance les faits qui influencent le risque et qui lui sont
personnel.
Lorsque
le risque se réalise, le preneur d’assurance a l’obligation de prévenir le
dommage, déclarer le sinistre, envoyer à l’assureur tous les actes de procédure
judiciaire et extra judiciaire dans un délai de 48heures de leur remise (art 26
de la police d’assurance) et s’abstenir de toute reconnaissance de
responsabilité, transaction, fixation des dommages, promesses d’indemnisation,
paiement sans autorisation écrite de l’assureur. Art 26 al 4 de la police
d’assurance.
b. Les obligations de l’assureur
Aux
termes de l’art 6 de la loi du 05 janvier 1973, la garantie comprend outre la
défense en justice tant au civil qu’au pénal, pour autant que le tiers n’ait
été indemnisé.
Ainsi
la première obligation de l’assureur est d’indemniser les personnes lésées à la
décharge et pour le compte du preneur d’assurance ou de l’assuré. L’assureur
doit payer la somme prévue au contrat. A la lecture de l’art 6 de la loi de
1973, nous comprenons aisément qu’en cas de procès, le frais d’avocat ou honoraire,
les intérêts judiciaires, tous les frais du litige, ainsi que le montant du
principal auquel l’assuré est condamné sont à charge de l’assuré. Ainsi
l’assureur a l’obligation de la défense tant au civil qu’au pénal. Quant à la
défense au pénal, l’art 6 de la loi du 05 janvier 1973 et l’art 28 de la police
d’assurance automobile sont unanimes : c’est une obligation. En cas de
condamnation au civil, la SONAS peut obliger l’assuré à interjeter appel.
L’autre
obligation qui pèse sur l’assureur est celle de diriger le procès au nom et
pour le compte du preneur d’assurance ou de l’assuré. Mais l’art 27 de la
police d’assurance automobile semble être en contradiction avec l’art 6 de la
loi du 5 /01/1973 en prévoyant qu’en cas d’action civile intentée à l’assuré à
la suite du sinistre garanti, la SONAS se réserve le droit de suivre et de
diriger le procès au nom de l’assuré et elle paiera pour le compte de celui-ci,
le montant des condamnations en principal et intérêt conformément au chapitre
premier.
Avant de pouvoir analyser la seconde section,
il importe d’apporter, au regard du décret faisant l’objet de notre travail,
une précision sur certains concepts notamment : le véhicule automoteur,
l’assureur, le preneur d’assurance et la personne lésée ou victime.
La
définition du véhicule automoteur ou automobile est donnée à l’article premier
de la loi de 1973. Au terme de cet article on entend par véhicule automoteur
tout véhicule sur roues ou chenilles, pourvu d’un dispositif de propulsion
mécanique et semi-remorques de ce véhicule.
Notons que le législateur congolais a
retenu les concepts véhicule automoteur et automobile comme des synonymes mais
il faut signaler que toutes les automobiles sont des véhicules automoteurs dans
la mesure où ils n’ont pas besoin d’une force extérieure pour mouvoir mais
l’inverse n’est pas vrai. Ceci se justifie par le fait que par exemple la moto
est un véhicule automoteur de part la
définition donnée par la rousse mais elle n’est pas une automobile.
A
la question de savoir quel serait le sort d’une personne renversée par une
moto, la réponse se trouve donnée par le fait que le contrat type rédigé par la
SONAS est intitulé police d’assurance « automobile » ceci pour éviter
que le champ d’application ne soit limité aux seuls véhicules automoteurs, mais
qu’il s’étende également aux motocyclettes et les cycles à moteurs.
La
motocyclette, le cyclomoteur, le side-car, le tricycle à moteur,… sont des
véhicules automoteurs et sont donc concernés par la loi Belge du 1er
juillet 1936,
une loi qui est identique à notre loi de 1973. Mais, il importe de signaler que
bien que les avions et les hélicoptères seraient entrain de circuler sur le
tarmac, ils ne doivent en aucun cas être pris pour des véhicules automoteurs au
sens de la loi de 1973, leur destination n’est pas la circulation sur le sol.
Les
remorques sont au sens de la loi des véhicules construits en vue d’être attelés
à un engin tracteur et destinés au transport des personnes ou des choses, et
tous appareils attelés quelle que soit leur destination et qu’ils soient attelés
à l’autre ou au tracteur le législateur congolais est indifférent quant à la
destination de l’appareil attelé au véhicule tracteur.
Au
terme de la loi sous examen, le législateur congolais n’a retenu qu’un seul
assureur, il s’agit de la SONAS ou société nationale d’assurance. Celle-ci est
un établissement de l’Etat jouissant du monopole des toutes les opérations
d’assurance sur toute l’étendue de la R.D.C conformément à l’ordonnance loi N°
240 du 2juin 1967 portant octroi du monopole d’assurance à la SONAS.
Le
terme assureur peut signifier toute personne ou société qui s’engage par un
contrat dit « police d’assurance » à couvrir la responsabilité civile
du propriétaire d’un véhicule conformément aux dispositions de la loi du
05/01/1973.
Notons
qu’au terme de l’article 1er de l’ordonnance loi du 2 juin 1967 la SONAS peut, si elle le juge
utile assurer des risques en coassurance avec les sociétés privées d’assurance
et la SONAS sera toujours la société opératrice. Les sociétés privées ne serviront
qu’à assurer en coassurance certains risques avec la SONAS.
L’assuré
est quant à lui toute personne dont la responsabilité civile est couverte
conformément aux dispositions de la loi du 5 janvier 1973 notamment le souscripteur
de la police, le propriétaire du véhicule, toute personne ayant avec leur
autorisation la garde ou la conduite du véhicule.
Il
importe de signaler que l’assurance des maîtres et commettants s’étend à leurs
domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L’assurance des instituteurs et des artisans couvre la responsabilité civile de
leurs élèves et apprentis pendant le temps que ces derniers sont sous la
surveillance des premiers.
Le
preneur d’assurance est la personne qui souscrit un contrat d’assurance en
application de la loi du 5 janvier 1973. Signalons que tout preneur d’assurance
est assuré mais l’inverse n’est pas vrai. Cette distinction s’observe dans les
obligations.
La
personne lésée est toute personne qui a subi un dommage physique, moral ou
matériel donnant droit à réparation selon les dispositions du droit commun.
La
réparation s’applique tant pour les personnes lésées que pour les ayants droit.
Ce sont donc les victimes d’accidents corporels, les héritiers ou ayants droit
de la personne décédée en cas d’accident mortel, toutes les victimes des
dommages matériels soit parce que leur automobile, leurs immeubles ou leur
biens ont été endommagés.
Le
tiers quant à lui est toute personne autre que l’assureur l’assuré et le
preneur d’assurance qui peut se prévaloir du bénéfice de la loi pour se faire
indemniser et qui n’est pas frappée d’aucune cause d’exclusion
Notons que le contrat d’assurance prend
fin soit parce qu’un élément nécessaire à son existence vient à faire défaut
comme la disparition du risque ou de l’objet du risque. Soit parce qu’il existe
une cause de résiliation permettant aux tribunaux de mettre fin au contrat
comme quand il y a transformation ou aggravation des risques du fait de
l’assuré ou d’un tiers agissant avec son consentement. Dans ce cas l’assureur
peut poursuivre la résiliation du contrat.
Dans la présente section nous
analyserons le fondement juridique comme premier paragraphe et le deuxième
portera sur la réparation du dommage. S’agissant de ces deux paragraphes nous
précisons par avance que nous ferons également recours au droit traditionnel
Zaïrois.
Le but de toute responsabilité civile est de réparer le
dommage que l’homme a causé
à autrui.
Catégorie des dommages
Les assureurs opposent habituellement
les dommages matériels et les dommages corporels. Ils estiment qu’il y a le
dommage matériel lorsqu’on cause un dommage à une chose et dommage
corporel toutes les fois que l’on porte
atteinte à une personne dans son corps, toutes les conséquences de cette
atteint corporelle rentrant dans le dommage corporel.
Cette habitude n’est pas conforme aux
catégories juridiques véritables. Dans le domaine du droit, on distingue :
le dommage patrimonial ou économique et le dommage extrapatrimonial ou non
économique.
1. Dommage patrimonial ou économique
On entend par là tout dommage qui
lèse autrui sur le plan économique, tout dommage portant atteinte à son
patrimoine et ainsi évaluable pécuniairement.
Dans ce domaine entre d’abord, au
sens des assureurs, le dommage matériel. Mais cela comprend aussi les
conséquences patrimoniales des accidents corporels.
Ainsi dans un accident automobile en
dehors des dégâts matériels, s’il y a atteinte au corps d’une personne, il y a suivant
le cas blessures, l’accident entraîne pour le blessé, en dehors des dépenses
des frais médicaux et pharmaceutiques l’impossibilité de travailler pendant un
certain temps (c’est l’incapacité temporaire) et l’accident peut entraîner
après consolidation, une incapacité permanente (partielle ou totale) se
traduisant par une perte des revenus professionnels.
L’incapacité temporaire et celle
permanente entraînent pour la personne un préjudice patrimonial évaluable en
argent.
2. Dommage extra-patrimonial ou
non économique
Au dommage patrimonial et économique,
on oppose le dommage extrapatrimonial qui ne frappe pas le patrimoine de
l’intéressé et qui soulève ainsi, sur le plan de l’évaluation, un problème
difficile. C’est un dommage qui résulte d’une atteinte à la personne et ne se
traduit pas pour celle-ci par une perte d’argent comme dans le cas du dommage
patrimonial.
Les dommages extra-patrimniaux sont
assez nombreux et ne font que se développer en jurisprudence. Le plus ancien
est l’atteinte à la réputation ou à l’honneur (injure, diffamation). Il y a
d’autre part les souffrances physiques d’un individu, à la suite des blessures.
C’est ce qu’on appelle le « petium doloris » c'est-à-dire le prix de
la douleur.
Il y a également le préjudice esthétique lorsqu’une personne est défigurée, une
telle atteinte peut certes avoir une répercussion économique. Mais sur le plan
du dommage extra-patrimonial, le seul fait qu’une personne soit défigurée peut
créer une certaine gêne dans ses relations publiques ou privées.
Les atteintes aux sentiments
d’affection c'est-à-dire la douleur proprement dite. Cette hypothèse se
présente surtout en cas d’accident d’automobile mortel, la veuve et les enfants
souffrent moralement de cette perte.
D’autres préjudices
extra-patrimoniaux sont parfois retenus par les tribunaux : préjudice
juvénile, préjudice d’agrément (atteint portée aux satisfactions et aux
plaisirs de la vie).
Tous ces préjudices extra-patrimoniaux
ne se traduisent pas par une perte économique, susceptible d’être évaluée comme
cas de dommage patrimonial. Comment évaluer un préjudice
extra-patrimonial qui, par l’hypothèse, est en dehors du patrimoine ?
C’est fort difficile. On peut même dire à priori un tel préjudice, parce qu’il
n’est pas patrimonial, n’est pas évaluable en argent et ne peut pas de ce fait
donner lieu à réparation.
3. Le préjudice par ricochet
En cas de mort, les indemnités sont
réclamées à titre personnel, par d’autre que la victime, par ses ayants cause
ou ayants droit (veuve, enfants). On est ici en présence d’un préjudice par
ricochet. Ici on se place dans l’hypothèse de la mort de la victime.
Au terme de la loi du 05 janvier
1973, un certain nombre de dommages sont exclus de la responsabilité civile, il
s’agit principalement de dommage concernant les personnes, les biens et le
sinistre.
a.
Dommages
relatifs aux personnes
L’article 05 alinéa 1er de
la loi du 05 janvier 1973 dispose que l’assurance ne peut comprendre les
dommages subis :
· Par le propriétaire et la personne
ayant la garde ou la conduite du véhicule.
· Par les membres du personnel, des
assurés responsables des dommages lorsqu’ils ont droit au bénéfice de la
législation sur réparation des dommages résultants d’accidents du travail. Il
ne s’agit pas seulement des victimes d’accidents de travail mais également des
victimes d’accidents survenus sur le chemin du travail,
· Par les conjoints, les ascendants,
descendants et les personnes légalement ou coutumièrement à charge du propriétaire
ou de la personne ayant la garde ou la conduite du véhicule, lorsqu’ils sont
transportés dans le véhicule.
L’article 6 du contrat-type de la
SONAS stipule que « vis-à-vis des tiers transportés à titre gratuit, la
garantie est limitée aux accidents corporels survenant soit encours de
circulation, soit lorsque les tiers montent ou descendent des véhicules ainsi
qu’à la détérioration des vêtements lorsqu’elle est l’accessoire d’un accident
corporel survenant dans les mêmes conditions ».
Sont considérés au regard de cet
article comme des tiers transportés à titre gratuit les voyageurs qui, sans
payer des rétributions proprement dites pour le prix de leur transport, peuvent
néanmoins participer occasionnellement et bénévolement aux frais de route où
sont transportés par l’assuré à la charge d’une affaire commune.
La cour d’appel d’Elisabethville en
date du 28 mai et 27 juin 1927 (RJCB, 1928, N° 2, P. 41) a estimé que « si
au cours d’une promenade en automobile, l’un des passagers de la voiture est
victime d’un accident, il y a lieu de tenir compte de la circonstance qu’il
était transporté dans l’automobile à titre gratuit et assumait le risque
sportif du plaisir qu’il se procurait gratuitement. Dès lors, si en cas de
faute, le conducteur est responsable et tenu à des réparations ; il ne le
sera que dans une mesure réduite. »
b.
les
dommages relatifs aux biens
L’assurance ne peut comprendre les
dommages causés au véhicule remorqueur par le véhicule remorqué. La police
d’assurance automobile à son article 5 dispose que sont exclus de la garantie
de la SONAS, les dommages et intérêts demandés en vue de réparer les dommages
causés aux choses transportées, les dommages causés au véhicule utilisé par
l’assuré, les dommages causés au véhicule remorqué occasionnellement, ainsi que
aux accessoires utilisés par le remorquage.
c.
Les
dommages relatifs aux sinistres
Aux termes de l’article 5 de la loi
sous examen, prévoit in fin que l’assurance ne peut comprendre les dommages
résultant de la participation du véhicule à des courses au cours de vitesse, de
régularité ou d’adresse.
En suite l’article 9 de la police
d’assurance prévoit un certain nombre de cas où la garantie de la SONAS n’est
pas acquise ; il s’agit :
a.
Lorsque
le dommage résulte directement ou indirectement des effets thermiques,
mécaniques, radioactifs ou autres provenant d’une modification quelconque de la
structure atomique de la matière, de l’accélération artificielle des particules
atomiques, des radio-isotopes ou toute autre source.
b.
Lors
des paris ou de la préparation du véhicule à des compétitions sportives, des
courses et concours de vitesse.
c.
Par
concours de vitesse.
d.
Lorsqu’un
sinistre est dû à la faute :
*d’un conducteur déchu du droit de
conduire
*d’un conducteur n’ayant pas l’âge
minimum requis par le code de roulage.
*d’un conducteur non muni d’un permis
de conduire.
Il importe de retenir que dans le
dernier cas, la victime attraira en justice la personne fautive et elle ne peut
pas se prévaloir de l’action directe contre l’assureur.
Il s’agit tout d’abord de savoir quelles personnes
peuvent s’estimer léser et peuvent réclamer réparation. Pour l’hypothèse des
blessures, il n’y a pas de doute, c’est le blessé qui agira lui-même. Le
problème devient complexe lorsqu’il s’agit d’un dommage par ricochet
c'est-à-dire lorsqu’il s’agit d’ayant droit. Les ayants droit doivent ils se
prévaloir de lésion d’un droit ou simplement de la lésion d’un
« intérêt » ?
Il faut signaler que pendant tout le
XIXe siècle, la jurisprudence ne s’est pas posée de question,
estimant que tout intérêt lésé peut servir de support à une action en justice.
La cour de cassation française avait
déclaré pour le préjudice patrimonial que le demandeur devait se prévaloir
de la lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé.
En plus de tous ce qui précède, il
faut préciser que le droit positif a prévu certaines conditions de réparation
d’un dommage. Il s’agit de l’existence
d’un dommage certain, l’existence d’un dommage direct, le dommage doit léser un
intérêt juridiquement protégé, le dommage doit être personnel et en fin on doit établir l’existence d’un
lien de causalité entre la faute et le dommage.
S’agissant de lien de causalité entre
la faute et le dommage, dans le domaine de la théorie de la faute prouvée, le
principe est simple, il appartient au demandeur d’établir les trois éléments la
faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux premiers. Mais
dans le domaine d’une présomption de faute ou de responsabilité (par ex : cas
du gardien d’une automobile, à priori responsable du dommage causé). C’est à
lui, pour essayer d’échapper à une condamnation, de détruire le lien de
causalité qui est un fond présumé.
Il sied de remarquer que la loi du 05
janvier 1973 a institué une présomption irréfragable de faute dans le chef de
l’auteur du dommage. C’est ainsi que la théorie sans faute établit aussi une
présomption légale du lien de causalité et le dommage.
Il peut arriver de cas où l’accident
est dû à plusieurs causes, dans un tel cas le juge appréciera souverainement
celle qui est à la base du dommage.
En cas de collision entre deux voitures, la jurisprudence estime que
chacun des automobilistes est présumé responsable du dommage causé à l’autre.
Mais elle ne fait pas alors partage de responsabilité par moitié, elle décide
que chaque automobiliste doit réparer l’intégralité des dommages causés à
l’autre.
La cour de cassation a eu à se
prononcer dans un cas où deux fautes distinctes concourent chacune à provoquer
le dommage et avait retenu que chacun des responsables est obligé à réparation
intégrale vis-à-vis de la victime ou de
ses ayants droit dans préjudice de leur recours éventuel entre eux.
Le concept d’intérêt juridiquement
protégé a été clarifié par le conseil d’Etat français que seules les personnes
liées par un lien d’obligation alimentaire peuvent réclamer réparation de leur
préjudice.
La cour de cassation française a
quant à elle déclaré que le préjudice moral ne se concevait que dans le cadre
des liens de parenté ou d’alliance.
A travers cette condition d’intérêt juridiquement protégé pour qu’il y ait
réparation, la concubine de la victime semble être la personne visée pour
défaut d’intérêt.
Lorsqu’on parle de dommage corporel,
viennent immédiatement à l’esprit les accidents de la circulation, et nous
savons que ceux-ci peuvent entraîner au profit de la victime si elle n’y a pas
trouvé la mort, l’octroi d’une compensation sous forme de dommages et intérêts
payés par l’auteur de l’accident ou le plus souvent par son assureur.
Avant d’aborder les différents modes
de réparation, précisons que le législateur congolais en instituant une
assurance automobile obligatoire de responsabilité civile a cherché à éviter
qu’il y ait une victime sur le territoire congolais qui ne serait pas
indemnisée suite à un accident de circulation. C’est ainsi que l’article 2
alinéa 1er de la loi du 05 janvier 1973 prévoit qu’aucun véhicule
non assuré n’est pas admis à circuler sur le territoire de la République.
S’agissant de mode de réparation, il
en existe deux dont l’arrangement à l’amiable et la réparation après une action
intentée par la victime.
Au regard de l’arrangement à l’amiable, après investigation nous avons constaté
qu’il est rare. Cet arrangement doit se faire entre la SONAS et la victime. La
rareté des règlements à l’amiable de la réparation des dommages résultant des
faits des véhicules automoteurs trouve sa raison d’être dans les conséquences
mêmes de l’assurance.
L’assurance de responsabilité
provoque une extension de procès en responsabilité dès lors que la preuve de la
culpabilité a perdu son importance, et qu’en définitive les victimes voient
derrière le responsable de garant solvable à savoir les assureurs. On comprendra
facilement qu’elles n’hésitent pas à intenter des actions en réparation et que
de ce fait les procès en responsabilité s’en trouvent multiplier.
D’autre part, les conditions et
partant le domaine même de la responsabilité sera aussi étendu puisque pour
ainsi dire on n’en tient pas tellement compte.
Aux termes de l’article 11 al. 1er
de la loi susmentionnée, la victime doit être indemnisée dans le trois mois
suivant la déclaration du sinistre ou suivant le prononcé du jugement
condamnant l’assureur. Nous remarquons qu’au regard de cette disposition, les
victimes passent plus de trois mois sans être indemnisées.
La réparation doit être intégrale
bien qu’il soit souvent difficile de réparer intégralement en matière de
dommage corporel surtout. Dès qu’il y a dommage corporel on recourt à un expert
qui l’estimera. Le juge traduira l’estimation du médecin en argent. Le dommage
économique est plus facile à réparer car plus facile à démontrer et à prouver
par la victime et plus facile à estimer en argent. Par ailleurs pour la
fixation de la somme à allouer à la victime, on tient compte des différentes
catégories de préjudices subis.
S’agissant de l’incapacité temporaire
de travail, qu’elle soit totale ou partielle, son évaluation correspondra au
manque à gagner de la victime, à ses rémunérations perdues du fait de
l’accident.
Quand à l’incapacité permanente
partielle qui correspond à la gène minime ou très important dont la victime
souffrira toute sa vie (impossibilité de marcher, de voir, de faire tel ou tel
geste) ; elle s’exprime en pourcentage ; le petium doloris qui
correspond à l’importance de la douleur ressentie.
Le préjudice esthétique, le préjudice
d’agrément qui correspond du fait de conséquence de l’accident à la privation
de certaines distractions aux quelles la victime avait l’habitude de s’adonner.
L’accord amiable intervient d’autant plus facilement que la victime a besoin
d’être indemnisée rapidement.
Une jurisprudence de la cours d’appel
de Bukavu, dans l’affaire RP 725 (Ministère public et partie civile BASEBYA
MUSAFIRI contre le prévenu KABANGULA KAMPALA et la SONAS) en date du 27
décembre 1984 résume les principales sortes de dommage dont nous avons parlé
dans la présente partie.
Dans cette affaire la cour après
avoir constaté l’âge de la victime, estime que le prévenu aurait pu tenir
compte des hésitations des enfants à travers les chaussés très fréquenté,
surtout aux heures de sortie de l’école, la responsabilité du prévenu est, dès
lors établir sur ce point, s’agissant de facture présentée par la partie
civile, la cour constate que la présente
dépense 16940Zaïre pour les soins de son enfant tel que le certifie le docteur
MUKADI KABAMBA de l’Hôpital Général de Bukavu. C’est ainsi que la cour
condamnera le prévenu et son assureur au payement de cette somme augmenté de
13060Zaïre de dommage intérêt, compte tenu de claudication dont l’enfant est atteint,
des séquelles et de traumatismes d’opération subit et de sa soustraction
probable de l’exercice de certain métier.
Après avoir analysé les modes de réparation
de préjudice, nous avions rencontré que les cas de la réparation à l’amiable
sont rares. Sur une statistique des données rencontrées au niveau de la brigade
routière, sur une période allant de 2008 à 2010, il y a eu au total 761 cas
d’accident de circulation parmi lesquels
il y eu 593 cas de blessés et 168
cas de mort.
Après constatation de ces cas, et
chaque fois qu’il y a l’accident de circulation routière, la police spéciale de
roulage ne fait qu’établir un procès verbal. Les procès verbaux expédiés par la
police de la circulation routière au niveau du parquet de grande instance de
Bukavu sont évalués à 171 cas. Mais parmi tous ces cas, 7 cas seulement sont
arrivés au tribunal de grande instance de Bukavu.
Au niveau de la SONAS, qui est l’assureur,
signalons qu’au total 355 cas d’accidents de circulation seulement ont été
déclarés et seulement 107 cas ont été indemnisés la question que l’on peut se
poser au regard de cette statistique et celle de savoir ce qui explique ce
manque de réparation d’un grand nombre de victime. Cette question trouvera sa
réponse dans ce deuxième chapitre relatif aux droits garantis à la victime.
CHAP.II. DES GARANTIES DE PROTECTION
DES VICTIMES DU FAIT DES VEHICULES AUTOMOTEURS EN DROIT CONGOLAIS ET FRANÇAIS
L’assurance rappelons-le comporte
deux limites pour des raisons d’ordre public. Elle ne couvre jamais les fautes
intentionnelles de l’assuré, elle ne couvre que les conséquences de la
responsabilité civile, et ne couvre jamais les conséquences pécuniaires de la
responsabilité pénale (Amende).
Sous ces réserves, comment peut être
mise en jeux la garantie promise par l’assureur à l’assuré lorsque survient un sinistre
c'est-à-dire l’assuré a causé un dommage à un tiers qui lui en impute la
responsabilité ? Deux hypothèses sont à distinguer : ou bien, à la
suite d’un dommage, la victime agit contre le seul responsable c'est-à-dire il
ignore l’assureur ou veut l’ignorer pour intenter un procès contre le responsable ;
ou bien la victime agit contre l’assureur du responsable (action directe)
C’est une hypothèse très fréquente
notamment dans les accidents corporels d’automobile. En ce cas, l’automobile,
dont la faute est établie, a commis un délit d’imprudence, soit blessures par
imprudence, soit mort par imprudence, délit correctionnel qui expose son auteur
à des peines d’amandes et/ou de prison.
En cas de mort, l’automobiliste est à
la requête du ministère public, poursuivi devant le tribunal correctionnel en
vue de l’application des peines prévues. Et dans ce cas l’assureur ne peut être
partie au procès répressif.
La victime qui a subi un dommage, ou
ses ayants droit s’il y a eu mort vont pouvoir se porter partie civile devant
le tribunal correctionnel en lui demandant, après avoir statué sur le problème
pénal, de statuer accessoirement sur le problème de responsabilité civile.
C'est-à-dire de déterminer les dommages et intérêts à leur allouer.
Il faut signaler que bien que le
tribunal peut accessoirement statuer sur la responsabilité civile, il ne peut
en aucun cas statuer sur la garantie due par l’assureur de responsabilité ni
statuer sur le contrat ni l’assigner devant les juridictions répressives. Ces
dernières s’elles peuvent juger les conséquences de l’infraction ne peuvent pas
statuer sur le contrat d’assurance.
Devant le tribunal correctionnel, le
procès contre le responsable (l’automobiliste) manque le personnage principal à
savoir l’assureur ce qui est en normale alors que devant une juridiction civile
(à la différence de la juridiction pénale) rien n’empêche que l’assureur soit
partie au débat.
On comprend donc que les assureurs se
réservent les droits d’intervenir dans le procès en responsabilité puis que ce
sont eux qui devront supporter en définitive les condamnations civiles
prononcées contre les assurés, afin d’éviter des arrangements entre l’assuré et
les victimes et afin de mieux organiser la défense de l’assuré.
A raison de l’intérêt légitime, les
assureurs ont coutume d’insérer dans les polices d’assurance de responsabilité,
la clause de direction du procès au sens large, ou plus exactement « la
clause de direction de la défense à la réclamation de la victime ». Il importe
que les intérêts de l’assureur qui existaient avant les procès ne soient pas
compromis par l’attitude de l’assuré.
A cet égard, il existe trois clauses préalables
à tout procès éventuel puis la clause de direction du procès. Il s’agit de
l’interdiction faite à l’assuré de reconnaître sa responsabilité,
l’interdiction faite à l’assuré de transiger avec la victime c'est-à-dire de
passer un accord sur les conséquences de l’accident et en fin l’obligation
faite à l’assuré de transmettre à l’assureur toutes les pièces relatives au
sinistre.
Si les trois précédentes clauses ont
été respectées et si l’assureur, informé de la réclamation amiable de la
victime ne s’entend pas amiablement avec celle-ci la victime va assigner le
responsable devant les tribunaux pour obtenir judiciairement des dommages –
intérêts. C’est là que la clause de direction du procès va jouer car, dans ce
cas ce ne sera pas l’assuré qui va se défendre mais l’assureur qui prendra sa
défense. Les intérêts de l’assureur étant liés aux intérêts de l’assuré, il est
normal que l’assureur défende correctement ses intérêts et ne laisse pas
l’assuré se défendre seul.
L’article 28 de la police d’assurance
dispose « si un sinistre garanti donne lieu à des poursuites pénales
contre l’assuré, la SONAS se charge, et ce dans la limite prévue au chapitre
premier, de la défense du prévenu par l’avocat choisi par elle et à ses frais.
Le prévenu peut lui adjoindre à ses frais, un avocat de son choix ». C’est
la clause de direction du procès par l’assureur consacrée par la jurisprudence
et la doctrine. C’est une clause qui joue également au civil.
La police d’assurance automobile à
son art. 5 al. B, ayant exclu certains dommages, il appartient au preneur
d’assurance d’établir qu’il n’est pas en faute et qu’il avait pris toutes les
précautions utiles pour desceller parmi les membres de son personnel affectés à
la conduite de ses véhicules, ceux qui n’auraient pas l’âge requis ou qui
seraient déchus de droit de conduire pour qu’il continue à être couvert par la
garantie de l’assureur l’art.19 de la même police donne le cas où la SONAS est
en droit de refuser sa garantie. La victime devra intenter une action contre le
responsable du dommage parce que s’il ne le fait pas il n’aura pas d’indemnité
ou dommages - intérêts de la part de la SONAS.
Le lien juridique n’existant qu’entre
l’assureur et l’assuré, il semblerait que les victimes ne puissent pas agir
contre l’assureur puis qu’elles sont totalement étrangères au contrat
d’assurance et que le contrat n’a pas été conclu pour leur compte.
Une solution théorique est écartée
parce qu’elle est pleine d’inconvénients. Si on l’appliquait, que se
passerait-il en pratique ? L’assureur devrait verser l’indemnité
d’assurance non à la victime mais à l’assuré qui pourrait en retour la faire disparaître
et la victime risquerait alors de se retrouver en présence d’un insolvable.
Or si l’assuré a droit à l’indemnité
d’assurance ce parce qu’il a causé dommage à un tiers et l’importance de la
somme que lui doit l’assureur est fonction du dommage qu’il a lui-même causé au
tiers. La créance de l’assuré contre l’assureur à pour cause le dommage causé
au tiers.
Ainsi le droit français est arrivé à
créer l’action directe qui va permettre à la victime, en passant par-dessus la
tête de l’assurer, de s’adresser directement à l’assureur. Cette action directe
a été reprise par législateur congolais dans la loi du 5 janvier 1973 à l’art. 9
al 1er à titre des droits garantis à la victime.
La question qui subsiste est celle de
déterminer le fondement de l’action directe. Comment expliquer que la victime
(totalement étrangère au contrat d’assurance) puisse agir contre l’assureur
avec lequel elle n’a jamais traité ?
Le fondement de l’action directe
semble reposer sur le droit de réparation de la victime. Autrement dit lorsqu’une
personne subit un dommage elle a d’abord une action contre le responsable et,
si ce responsable est assuré, elle a, en deuxième lieu, une action directe
contre l’assureur de responsabilité. L’avantage de cette interprétation est que
la victime à désormais deux débiteurs : elle a une action contre le
responsable et une action contre l’assureur du responsable.
Ainsi, la victime a la certitude
d’être payée, d’autant que l’assureur est toujours solvable. Et il s’agit là
d’une règle impérative qui s’applique en tout état de cause ; aucune
clause de police d’assurance ne pourrait empêcher l’application de l’action
directe.
L’art.9 al.1er de la loi
de 05 janvier 1973 prévoit dans ses dispositions que les personnes lésées de
suite d’un accident, d’un incendie ou d’une explosion causé par le véhicule,
les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets qu’il
transporte et/ou par la chute des accessoires, objets, substances et produits,
ont une action directe contre l’assureur.
Il importe de rappeler que l’assureur
dont il est question ici au Congo, c’est la SONAS. Par action directe il faut entendre toute
action accordée par la loi à certains créanciers personnellement, pour obtenir
directement le payement de leur créance auprès d’un débiteur de leur débiteur.
Disons encore plus simplement avec
KALONGO MBIKAY que l’action directe est celle qui permet l’intentement d’une
action sans intermédiaire entre un tiers et un contractant et qui épargne le
double recours. C’est le droit pour une tierce de réclamer à son profit les
effets d’une convention à laquelle elle n’a pas été partie ; c’est la
possibilité d’agir contre le débiteur de son débiteur mais sans action oblique,
sans mettre en cause l’intermédiaire. C’est en vertu d’une action directe que
la victime d’un accident de travail peut, sans mettre en cause son patron,
assigner immédiatement l’assureur de celui-ci.
Etant donné que la finalité de l’action directe est d’effacer le rôle de
l’assuré, il opère dès lors que l’assureur qui paie à l’assuré sans
l’intervention de la personne lésée, risque de devoir payer une seconde fois.
Notons que la jurisprudence française,
a dégagé principalement quatre conditions.
Quand la victime intente l’action directe contre l’assureur, elle doit en
principe mettre en cause l’assuré c'est-à-dire que pour que les juges
puissent condamner l’assureur à payer directement à la victime, il faut qu’ils
sachent si l’assuré est responsable et dans quelle mesure sa présence est
ainsi obligatoire aux débats pour que la décision à intervenir soit opposable
et ait autorité de chose jugée à l’égard des trois parties intéressées :
victime, l’assureur et l’assuré.
La 2ème condition sont les
preuves incombant à la victime, si la victime s’adresse directement à
l’assureur, elle doit, pour obtenir satisfaction, rapporter deux preuves :
elle doit établir la responsabilité de l’assuré et elle doit démontrer que
l’assureur couvre cette responsabilité c'est-à-dire prouver l’obligation de
garantie. Cette dernière preuve la victime la connaîtra sur base des procès
verbaux de gendarmerie, le nom de la compagnie d’assurance déclarée par
l’automobiliste.
Il peut arriver que n’étant pas mis
en cause et l’assureur ne produit pas la police d’assurance et mieux encore
refuse de la produire, la jurisprudence ordonne alors à l’assureur de produire
la police d’assurance au moyen d’une injonction (jugement avant dire droit).
Après quoi, les juges peuvent statuer en connaissance de cause.
La 3ème condition est
relative à la compétence. Devant quel tribunal l’action directe peut-elle être
intentée ? Notons qu’il y a une série des juridictions qui ne peuvent pas
connaître de l’action directe, d’où il faut d’abord résoudre la question de la
compétence d’attribution. Les juridictions qui ne peuvent jamais connaître de
l’action directe sont les tribunaux
administratifs et les tribunaux répressifs. Spécialement le tribunal répressif ne connaît que des
infractions accessoirement de leurs conséquences civiles. Or l’application du
contrat d’assurance n’est pas une conséquence de l’infraction pénale.
Ainsi lorsqu’un procès est porté
devant les tribunaux répressifs, les juges peuvent statuer sur la
responsabilité du prévenu mais ils ne peuvent jamais statuer sur le contrat
d’assurance. Il n’y a donc que les tribunaux civils qui peuvent connaître du
contrat d’assurance et de l’action directe.
En droit congolais l’article 10
alinéa 1er de la loi du 05
janvier 1973 dispose les juridictions répressives saisies de l’action
publique contre l’assuré, le détenteur ou le conducteur pour des faits
générateurs de la responsabilité civile prévue par la présente loi sont
compétentes pour connaître de l’action directe prévue à l’article 9 alinéa 1er
de la même loi.
De l’interprétation de ces
dispositions de l’article 10 alinéa 1er, nous remarquons qu’à la
différence du droit français, le droit congolais reconnaît une compétence aux juridictions
répressives de connaître de l’action directe. Ce la s’explique par le fait que
les faits générateurs de la responsabilité civile prévue par la loi du 05
janvier 1973 sont constitutifs d’infraction. Ceci ne signifie nullement que
seul le juge pénal est compétent, car lorsqu’il s’agit d’un dommage matériel
faisant suite à une explosion des substances que transporte le véhicule,
(exemple le carburant), il sera quasiment impossible d’établir une infraction
dans le chef de l’auteur du dommage. Ci le seul recours de la victime ne sera que devant
une juridiction civile.
On remarque souvent que c’est le juge
répressif qui est saisi de la responsabilité civile parce que il s’agit souvent
des infractions d’homicide ou des lésions corporelles involontaires qui sont en
soient des infractions prévues aux articles 52 à 56 du code pénal congolais ou
des infractions au code de la route.
Il faut signaler à ce niveau, qu’en
droit procédural congolais, il n’existe
aucune distinction entre le juge civil et le juge pénal. C’est parfois, si pas
toujours un même juge qui siège certains jours en matière civile et d’autres
jours en matières pénales.
De part nos diverses investigations,
s’agissant de la victime qui assigne au civil la SONAS en se conformant aux
prescrits du code de procédure civile, menées aux greffes du tribunal TGI et de
la cour d’appel, nous n’avons trouvé aucune jurisprudence ayant pour objet la
réparation au civile du fait des véhicules automoteurs. Signalons que cette
procédure est rare dans la ville de Bukavu comme l’est également l’avons-nous
dit la réparation à l’amiable.
Cette rareté s’explique par le fait
que le ministère public par le biais de la police spéciale de roulage a
toujours prouvé l’existence des infractions dans le chef des conducteurs ou
propriétaire des véhicules. Le ministère public par requête aux fins de
fixation d’audience défère le conducteur prévenu devant le juge pénal,
La 4e condition enfin
c’est la prescription (extinctive). Notons que le délai de principe est de
30ans, c’est la prescription trentenaire établie il y a plus d’un siècle et
demi, et ce délai est aujourd’hui bien trop long. La prescription de deux ans
(prescription biennale) prévue par la loi de 1930 a été rejetée par la
jurisprudence pour des raisons simplement pratiques : si l’on avait
appliqué le délai de deux ans, ce délai aurait eu pour point de départ, pour la
victime, le jour même de l’accident, or en matière d’assurance de responsabilité
civile, dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, le point de départ du
délai de deux ans n’est pas le jour où l’assuré a causé un dommage mais le jour
où il a reçu la réclamation juridique de la victime, on a donc voulu éviter que
l’action directe soit prescrite avant que soit prescrite l’action de l’assuré
contre l’assureur. C’est pour cette raison que la jurisprudence n’applique pas
la prescription biennale à l’action directe. Le droit congolais a retenu la
prescription de trois ans en matière d’assurance.
L’effet de principe est simple :
l’assureur verse à la victime ce qu’il doit à l’assuré. Mais, en fait, la
victime va avoir contre l’assureur plus de droits que n’en aurait l’assuré dans
l’hypothèse normale et les assureurs vont, dans certains cas, être obligés de
verser à la victime une somme qu’ils ne doivent pas à l’assuré, sous réserve de
leur recours contre l’assuré.
Notons que la jurisprudence a donné
cette solution, transformant ainsi les assureurs de responsabilité en cautions
des assurés, pour permettre les meilleures réparations au profit des victimes,
spécialement les victimes de la circulation.
a. La déchéance
Le droit propre de la victime prend
naissance au jour de l’accident et à partir de ce jour, ce droit ne peut pas
être affecté par une cause de déchéance encourue personnellement par l’assuré
pour inobservation des clauses de la police. A partir de ce moment le droit de
la victime ne peut pas être modifié par l’attitude de l’assuré et notamment par
une cause de déchéance.
En effet, la déchéance est la perte
du droit garanti que peut encourir un assuré qui n’exécute pas ses obligations
après l’accident (par exemple, s’il ne déclare pas le sinistre à l’assureur
dans les cinq jours ou s’il ne le laisse pas diriger le procès)
C’est ainsi que l’art. 9, al 2 de la
loi du 5 janvier 1973 prévoit que l’assureur ne peut opposer à la personne
lésée les déchéances encourues par l’assuré postérieurement au fait générateur
du dommage. Le principe posé par cet article semble être une conséquence
logique de l’action directe et personnelle accordée à la victime contre
l’assureur.
Relativement aux obligations des
parties au contrat d’assurance, l’art. 25 de la police d’assurance automobile
de la SONAS oblige à l’assuré de déclarer immédiatement le sinistre à la SONAS.
La conséquence est bien connue lorsque l’assuré ne déclare pas, il est déchu du
droit à la garantie de la SONAS.
b. Des inopposabilités et privilège
La cour a créé à travers cette règle,
des inopposabilités aux victimes des déchéances postérieures à l’accident.
L’indemnité que l’assureur doit à l’assuré au jour de l’accident est bloquée au
1er jour au profit de la victime. Rappelons –le, la loi du 05
janvier 1973 en vertu de l’art 9 al 2 a prévu ces inopposabilités. La clause en
vertu de laquelle la compagnie d’assurance renonce à opposer aux victimes des
déchéances, postérieurs, à l’accident, encourues par l’assuré semble être bien
consacrée par l’article ci haut cité.
S’agissant des privilèges reconnus à
la victime, il importe de se référer ou droit Belge, le droit congolais ne les
ayants pas prévus.
Ainsi, l’art. 20 al 9 de la loi
hypothécaire Belge dispose en effet que les créances nées d’un accident au
profit d’un tiers lésé par cet accident ou ses ayants droit sont privilégiés
sur l’indemnité que l’assureur de la responsabilité civile doit à raison de la
convention d’assurance. Aucun payement à l’assuré ne sera libératoire tant que
les créanciers privilégiés sur l’indemnité n’auront pas été désintéressés.
Notons que si la victime en arrive à
saisir la justice c’est souvent dans l’espoir de recevoir une indemnisation
plus élevée car l’assurance de responsabilité civile tend à augmenter le
montant des indemnités attribuées aux victimes
Quand le responsable est assuré, la
victime n’hésite pas à demander et le juge n’hésite pas à lui attribuer de
fortes indemnités en considération des capitaux assurés. Car ainsi que la loi
du 5 janvier 1973 à son art 11 prévoit que l’indemnité doit être réglée endéans
les trois mois à dater du prononcé du jugement. En cas de règlement à
l’amiable, l’indemnisation doit se faire dans ce même délai à dater de la
déclaration du sinistre par l’assuré ou la victime.
Bien que notre travail n’étant pas axé
sur le droit comparé, nous ne pouvons pas manquer de dire un mot sur le fonds
de garantie en droit français en vue de constater en quoi le législateur français protège mieux la victime d’un
dommage causé par un véhicule automoteur que le législateur congolais.
Comme son nom l’indique, le fonds de
garantie est destiné avant tout à pallier l’insolvabilité des auteurs d’un
dommage ou l’absence d’une couverture d’assurance en leur chef. Le but poursuivi par le législateur en créant le
fonds de garantie automobile est d’accroître la sécurité des victimes d’obtenir
pour elles une indemnisation quasi certaine.
En effet, le fonds de garantie en
France a été créé par l’art 13 de la loi de finance du 31 décembre 1951 en vue
de couvrir les accidents corporels causés par des véhicules automoteurs lorsque
l’auteur responsable du dommage est inconnu, ou se révèle totalement ou
partiellement insolvable, ainsi qu’éventuellement son assureur.
Le fonds de garantie, automobile,
doté de la personnalité civile groupe obligatoirement, sous le contrôle du
ministre de l’économie, tous les assureurs agrées pour couvrir les risques de responsabilité
civile résultat de l’emploi de véhicule terrestres à moteur
Les charges du fonds de garantie
automobile sont les indemnités versées aux victimes et les accessoires ainsi
que les frais de gestion des dossiers, les frais et honoraires de ses conseils
et les frais de fonctionnement.
Pour que la garantie de fonds puisse être recherché, il faut que les accidents
aient été causés par des véhicules automobiles circulant sur le sol y compris
les cycles à moteur ainsi que par les remorques ou semi – remorques de ces
véhicules, mais à l’exclusion des chemins de fers et des tramways.
Il importe de signaler que le fonds
de garantie ne peut pas intervenir lorsque le responsable du dommage est connu,
s’il est couvert par une assurance qui produit encore des effets sur le dommage
causé à autrui, s’il est solvable ou son assureur ou encore s’il peut avoir
recours à un autre tiers payeur qui peut être soit la sécurité sociale
lorsqu’il s’agit d’un accident de travail. Ceci est déduit du fait que le fonds
de garantie n’interviendra que lorsque l’accident ait été causé soit par un
inconnu, soit par un non assuré totalement ou partiellement insolvable, soit
par un assuré qui n’est pas couvert par son assureur ou dont l’assureur se
révèle insolvable.
1. Accidents causé pour des
responsables inconnus
La responsabilité de l’automobile
inconnue doit être établie pour que le fonds intervienne. Ce qui n’est pas
toujours facile car l’accident survient souvent en dehors de tout témoin. La
victime doit établir la preuve de la responsabilité de cet inconnu et dans ce
cas seuls les dommages corporels sont pris en charge par le fonds. La victime
doit également prouver que ces dommages ont été causés par un véhicule
terrestre à moteur impliqué dont le conducteur
a pris la fuite.
Il faut noter que comme l’auteur d’un
accident est inconnu, le procès verbal ou le rapport établi par les agents de
la force publique doit mentionner expressément cette circonstance et il doit
être adressé dans les 10jours au fonds de garantie
2. Accidents causés par des non
assurés insolvables
Il paraître surprenant qu’il y ait
encore des conducteurs qui ne soient pas assurés ; mais le fait que
certains automobilistes circulent encore sans être couvert soit par imprudence
soit encore par ignorance de la loi ou soit ils se soustraient à l’obligation
de l’institution de l’assurance obligatoire en ce sens que la prime est souvent
supérieure par rapport à leur revenu. C’est ainsi que le fond de garantie
intervient également dans le cas où le responsable des dommages se révèle
totalement ou partiellement insolvable, ce qui implique bien entendu qu’il
n’est pas assuré.
L’insolvabilité de l’auteur non
assuré du dommage est la condition essentielle pour que le fonds de garantie
puisse intervenir.
3. Accidents causés par des assurés
qui ne sont pas couverts par leurs assureurs
Il arrive de moment, bien qu’ayant
souscrit un contrat pour garantir sa responsabilité civile, l’auteur de l’accident
ne soit pas couvert par son assureur (contrat ne pouvant jouer parce que le
conducteur est dépourvu de permis, non garantie à l’égard des personnes
transportées dans des conditions de sécurité insuffisante, contrat suspendu
pour non payement de prime ou frappé de nullité, adjonction d’une remarque non
prévue au contrat, changement des véhicule sans que l’assureur ait été avertu )
dans tous ces cas où la non – garantie est opposable aux tiers lésés, le fonds
de garantie est appelé à intervenir si par ailleurs le responsable est
insolvable. Il en est de même lorsque, pour un sinistre corporel le montant de
l’indemnité dépasse celui de la garantie stipulée au contrat
Mais un certain nombre d’exceptions
invoquées par l’assureur ne nécessitent pas l’intervention du fonds car, en
vertu de la législation sur l’assurance obligatoire, elles ne peuvent être
opposées aux victimes ou à leurs ayants droits. Il en est ainsi notamment des
franchises, des déchéances motivées par des faits postérieurs au sinistre
(comme la non déclaration du sinistre dans les délais prévus par la loi.
Notons qu’une procédure spéciale
permettant aux demandeurs de contraindre l’assureur par voie de référé à leur
verser pour le compte de qui il appartiendra, les indemnités qui leur ont été
allouées par une juridiction répressive en attendant qu’il ait été statué sur
le refus de garantie. Cette procédure d’applique également dans certains cas
aux indemnités allouées par une juridiction civile notamment aux condamnations
assorties d’exécution provisoire.
4. Accidents causés par des
responsables assurés par un assureur insolvable
Le législateur avait prévu que le
fonds de garantie se substituerait à l’assureur insolvable ou défaillant.
L’intervention du fonds était subordonnée à la double condition de
l’insolvabilité de l’assuré et de celle de l’assureur. Il en résulte qui le
fonds de garantie ne peut pas intervenir dans le cas où le responsable du
dommage ou son assureur seraient dans une situation de solvabilité pouvant leur
permettre de réparer le préjudice ou même s’ils ont un tiers payeurs ou un
organisme qui peut leur porter secours quant à la réparation du dommage. En
Belgique le fonds de garantie est une association privée agréée par le
législateur, ayant la forme juridique d’une association d’assurance mutuelle.
Les membres sont les assureurs agréés en Belgique qui mettent en commun des
cotisations et des versements
En RDC, l’art 16 al 1 de la loi du 05
janvier 1973 dispose : « une ordonnance du président de la république
instituera un fonds dénommé fonds national de garantie pour les victimes
des accidents de la route », dont la mission consistera à couvrir la
réparation des dommages corporels, résultant de l’utilisation d’un véhicule qui
ne serait pas couvert par la police d’assurance civile automobile. Le même article,
ci haut cité dispose, en fin que « l’ordonnance présidentielle déterminera
en outre les modalités de l’organisation, du fonctionnement et de
l’alimentation du fonds, ainsi que les limites de son intervention et la
procédure selon laquelle il sera saisi. Retenons que jusqu’à présent, ce fonds
qui devrait apporter un soulagement aux victimes sur tout des véhicules non
assurés n’a jamais été institué. Il est resté au stade du projet.
Avant de pouvoir clore ce travail, il
est important de dire un mot sur la responsabilité des propriétaires des
véhicules exonérés de l’assurance de responsabilité civile et celle d’un
particulier.
Il arrive de cas où un véhicule non
assuré commet un accident de circulation. Dans ce cas qu’en est il de la
responsabilité civile ? En guise de réponse à cette question, il importe
de signaler qu’on peut regrouper deux catégories de véhicules non assurés, il
s’agit de ceux non assurés insolvables d’une part et de ceux non assurés
solvables d’autre part.
S’agit des véhicules non assurés
insolvables, aux termes de la loi française, le fonds de garantie automobile
doit couvrir la responsabilité civile de tout responsable d’un dommage qui se
révèle totalement on partiellement insolvable. Ce fonds de garantie n’étant pas
institué en RDC, la victime se trouve devant son débiteur insolvable et risque
de demeurer sans être indemnisées. Quant aux véhicules non assurés solvables,
la loi congolaise prévoit des véhicules qui sont exonérés de l’assurance obligatoire.
L’art 3 de la loi du 5 janvier 1973 prévoit que « l’Etat et les organismes
parastataux désignés par le président de la République sont dispensés de
contracter une assurance pour des véhicules dont ils sont propriétaires »
A titre illustratif les véhicules de l’administration, de l’armée, des
établissements publics, sont des véhicules de l’Etat, cependant les véhicules a
l’office congolais des postes et télécommunications sont des véhicules d’un
organisme parastatal.
Cette disposition n’étant pas
respectée suite au désordre qui semble
s’institutionnaliser en RDC, certains organismes qui ne sont ni parastataux ni
désignés par le président de la république et certaines personnes conduisent
des véhicules non assurés en violation de l’art 2 al 1 de la même loi qui
dispose que les véhicules automoteurs, ne sont admis à circuler sur le
territoire de la République si, la responsabilité civile à la quelle ils peuvent
donner lieu est couverte par une assurance répondant aux dispositions de la
présente loi ». A la question de savoir le pourquoi de cette disposition
de l’art. 3, le législateur congolais a estimé que l’Etat et les organismes
parastataux sont solvables et qu’ils peuvent donner une indemnité supérieure
qu’à celle que l’assurance devait couvrir. C’est ainsi qu’il est prévu que la
responsabilité encourue par ces véhicules exonérés de l’assurance automobile
obligatoire est couverte par leur responsable eux-mêmes. Lorsqu’un véhicule de
l’Etat cause dommage à autrui, c’est l’Etat qui doit indemniser la victime.
2. Les véhicules des particuliers
Il importe de remarquer que bien que
l’art 2 al 1 de la loi sus évoquée prévoit que les véhicules automoteurs ne
sont admis à circuler sur le territoire de la RDC que si la responsabilité à la
quelle ils peuvent donner lieu est couverte par une assurance répondant aux
dispositions de la présente loi, bon nombre de propriétaires des véhicules
automoteurs s’abstiennent de les assurer. Avec la situation des conditions de
vie des congolais qui du reste à déplorer, les agents commis au contrôle des
véhicules se laissent corrompre et ils laissent ces véhicules circuler
librement.
La question qui subsiste dans ce cas est celle
de savoir si la SONAS pouvait être demandée à indemniser la victime. La réponse
à cette préoccupation n’est que négative, la victime n’a qu’une action contre
le seul auteur du dommage. Notons que cet auteur du dommage sera en outre
condamné pour défaut d’assurance de son véhicule.
Etant au terme de notre travail qui a
porté sur les mécanismes de réparation des dommages causés par des véhicules
automoteurs en droit congolais, il importe de rappeler que ce travail s’est articulé
sur deux chapitres dont le premier portait sur la
loi du 5 janvier 1973 face aux dommages causés par les véhicules
automoteurs : une prise en charge imparfaite et le second était axé sur les garanties de protection
des victimes du fait des véhicules automoteurs en droit congolais et français.
La question que nous nous sommes posés
était celle de savoir pourquoi bon nombre de victimes des dommages causés par
les véhicules automoteurs n’obtiennent pas réparation en dépit de la présence
de cette loi. Est-ce parce que la loi serait imparfaite de nombreux points, est
ce à cause de l’assureur ou de l’assuré.
Ainsi en guise de réponse à cette
préoccupation, départ nos analyses, nous avons constaté que la loi n°73 – 015
du 05 janvier 1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile
en matière d’utilisation des véhicules automoteurs au Congo protège
parfaitement les éventuelles victimes. Mais cette loi reste entaché également
de quelques impactions dont la première est liée au fait qu’elle n’a pas prévu
pour la victime un privilège spécial sur l’indemnité d’assurance, la seconde
est liée à l’absence de l’ordonnance présidentielle instituant le fonds national
de garantie. Les victimes des accidents dont l’auteur du dommage n’est pas
identifié ou n’est pas assuré ou encore s’il est insolvable ou son assureur ne
sont pas indemnisées.
Il importe de remarquer que le législateur
congolais ne parle que des déchéances inopposables à la victime et a laissé de
côté les nullités et exceptions qui sont toutes inopposables aux victimes
d’accident. Il sied également de justifier cet état de choses, outre les
imperfections de la loi du 05 janvier ce monopole lui permet de fixer à son
propre grès le montant de la prime qui s’avère être supérieur entraînant pour
certains propriétaires des véhicules de ne pas souscrire une police
d’assurance. Malgré l’interdiction formelle prévue à l’art 2 de la loi
susmentionnée, plusieurs véhicules non assurés circulent sur le territoire de
la RDC. La responsabilité de cette situation peut également être liée à la méconnaissance
de la loi tant par les assurés que par les victimes.
Le souci du législateur congolais en
rendant l’assurance automobile obligatoire est d’assurer une garantie de
réparation à toute victime des dommages causés par les véhicules automoteurs
sur le territoire de la RDC.
La législateur congolais, ayant
constaté que les lois préexistantes, notamment l’ordonnance loi n°62/262 du
21/08/1958 relative à l’assurance des véhicules affectés au transport des
personnes et les décret du 24 mai 1960 relatif à la responsabilité civile en
matière d’accident de roulage et à l’assurance mais également le premier alinéa
de l’art 360 du décret de 30juillet 1888 portant code civil congolais livre III
n’ont pas assuré une réparation rapide et sûre des préjudices subis par toute
victime du fait des véhicules automoteurs pour multiples raisons soit par
exemple pour les victimes qui ne peuvent pas prouver l’existence d’une faute
dans le chef de l’auteur du dommage, institué l’assurance de responsabilité
civile obligatoire dommage, institue l’assurance de responsabilité civile
obligatoire.
Le législateur congolais désire
simplement que toute faute d’un automobiliste, établie judiciairement, donne
lieu à une réparation quasi intégrale des victimes. L’obligation pour tout
propriétaire de véhicule de couvrir son véhicule par une police d’assurance
ressort de l’art 2 de la loi du 5/01/1973 qui interdit à tout véhicule de
circuler sur le territoire de la RDC s’il n’est pas assuré. Cette obligation
d’assurer tout véhicule automoteur permet à toute victime de se retrouver
devant un débiteur solvable.
La théorie de la
responsabilité délictuelle consacre la faute comme l’unique fondement de la
responsabilité civile. Nous avons retrouvé que cette théorie avait soulevé
plusieurs controverses. Cette théorie est apparue tout à fait inadaptée aux
transformations qui se sont produites sur le plan industriel.
La théorie du risque est apparue et
elle a été considérée comme un principe général de responsabilité dans la
mesure où elle prévoit que chacun est responsable du risque qu’il crée par son
activité.
La responsabilité du fait
des véhicules automoteurs a comme fondement une présomption irréfragable de
faute dans le chef de l’auteur du dommage (propriétaire, gardien et
conducteur).
Le système congolais, par cette
présomption consacrée par la loi du 5 janvier 1973, s’apparente au système
français qui consacre également une responsabilité objective à la différence du
système Belge qui consacre une responsabilité de faute.
Les choses ont été rendues faciles
pour la victime car pour s’exonérer de réparer, l’auteur du dommage doit
prouver que celui-ci résulte d’un cas fortuit, du fait d’un tiers ou de la
faute de la victime. En cas de dommage résultant de la faute d’un tiers, la
victime en vertu de ses droits peut s’adresser à ce tiers pour obtenir réparation
et en cas de dommage résultat de la victime, l’auteur n’est pas libéré
totalement, il y a partage de responsabilité entre lui et victime.
S’agissant des mécanismes de
réparation, nous avons analysé les droits garantis à la victime. Cette dernière
a une action contre l’auteur du dommage et une action contre l’assureur du
responsable du dommage.
Le souci du législateur congolais en
prévoyant cette action directe au profit de la victime alors qu’elle n’est pas
partie au contrat qui est la protection de celle ci car nombreux sont les auteurs
qui font disparaître leur patrimoine afin de se soustraire à la réparation par
leur insolvabilité. C’est pour quoi le législateur congolais par cette action
directe a voulu renforcer les mécanismes de protection de la victime étant
donné que la solvabilité de l’assureur est garantie par rapport à celle que la
victime ait un choix entre l’action directe contre l’auteur responsable ou
contre son assureur, la victime préférerait l’action directe contre l’assureur
du responsable. Malgré toutes ces garanties plusieurs victimes ne sont pas
indemnisées.
A la question de savoir le système
qui protège mieux la victime, bien que notre étude n’était pas une étude
comparative mais nous rappelons que nous faisions des incursions dans le droit
français. Le fonds de garantie a été
créé en France pour couvrir les accidents corporels dont les auteurs seraient
insolvables alors qu’en droit congolais, cette institution est une lettre
morte, d’autant plus que l’art 16 de la loi du 5 janvier 1973 dispose qu’une
ordonnance présidentielle instituera un fonds national de garantie pour les
victimes des accidents de la circulation dont la mission consistera à couvrir
la réparation des dommages corporels résultant ce l’utilisation d’un véhicule
qui ne serait pas couvert par la police d’assurance de responsabilité civile
automobile.
Ce fameux fonds n’a jamais été créé.
Ainsi il suffirait donc par exemple que l’auteur du dommage se soit enfuit pour
que la victime perde tout espoir d’obtenir réparation car le fonds de garantie
au quel il aurait pu recourir n’existe pas, il en est de même en cas
d’insolvabilité de l’auteur ou de son assureur.
En outre, le droit congolais ne
prévoit que des déchéances inopposables à la victime alors que le droit
français et Belge quant à eux ajoutent, outre les déchéances, les nullités et
exceptions qui sont toutes inopposables aux victimes d’accidents. Le délai de
prescription de l’action directe en droit congolais est de trois ans tandis
qu’en France c’est trente ans et en Belgique c’est deux ans. C’est alors que
nous pouvons confirmer sans hésitations que c’est le législateur français qui
protège mieux la victime étant donné que le fonds de garantie a renforcé le
mécanisme de sécurité et de protection de la victime.
De tout ce qui précède, nous pensons
tout d’abord qu’il sied de remettre en question l’ordonnance - loi n°240 du 2
juin 1967 octroyant des opérations d’assurances à la SONAS sur toute l’étendue
de la République dans la mesure où dans la plupart des pays, tous les secteurs
sont entrain d’être libéralisés, pensons nous ainsi que l’ouverture du secteur
des assurances à la concurrence aurait un effet positif sur la qualité des
services rendus par les assureurs d’autant plus que bon nombre des
souscripteurs se plaint du non respect des engagements par leurs assureurs.
La création du privilège de la
victime sur l’indemnité d’assurance en droit congolais renforcerait le
mécanisme de protection de la victime qui serait en concours avec d’autres
créanciers car la loi sur les privilèges n’a prévu aucune possibilité pour la
victime d’accident de circulation de bénéficier d’un privilège par rapport aux
autres créanciers.
La création d’un fonds national de
garantie pour l’indemnisation des victimes revêt une importance considérable
dans la mesure où la soustraction d’un certain pourcentage au montant de la
prime d’assurance payée par tout assuré ou preneur d’assurance n’entraîne
aucune difficulté. Nous estimons que ce fonds de garantie automobile annoncé à
l’art 16 de la loi du 5 janvier 1973 doit être créé et ainsi les victimes
seront dans une insécurité juridique moindre.
Il appartient également aux agents
judiciaires de redonner une bonne raison aux justiciables de croire en la
justice du pays. Nombre de citoyens n’ont plus confiance en la justice
congolaise.
Nous estimons enfin, qu’il appartient
aux agents de la police spéciale de roulage de cesser avec la pratique qu’ils
appellent amendes transactionnelles. Dans celles-ci, la justice n’est même pas
saisie et les affaires se terminent au niveau de ces agents. Dans cette amende
une partie revient à la victime et une autre la plus consistante reste à ces
OPJ.
1. Code et lois
§ Code civil congolais livre trois
§ Code pénal congolais livre 2
§ Loi Belge du 11 juin 1874 modifiée et
complétée par la loi du 25 juillet 1992 relative aux assurances.
§ Loi n°73 du 5 janvier 1973 portant
obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des
véhicules automoteurs (J.O.Z. n° 5 du 1er mars 1973 , p
299)
§ Ordonnance-loi n° 66-97 portant code
des assurances maritimes, fluviales et lacustre (M.C. n°3, 1er
février 1970 p. 108)
2. OUVRAGES
§ BARON LOUIS FREDERIC, Précis de
droit commercial, Bruxelles, Bruylant, 1970.
§ BESSON André, La responsabilité
civile et l’assurance de responsabilité in la réparation juridique du dommage
corporel, Paris, éd Flammarion médecine – sciences, 1989,
§ DARTOIS Philippe, Manuel de droit
commercial Zaïrois, Paris nouvelles éditions Africaines, 1971
§ DE PAGE Henri, Traité élémentaire
de droit Belge (1ere partie), Bruxelles, Etablissement Emile
Bruylant, 1940 p.56
§ DEROBERT L. La réparation
juridique du dommage corporel, Paris, éd. Flammarion médecine- sciences,
1970
§ GEORGES CASSART, PAUL BODSON, JEAN
PARDON, L’assurance automobile obligatoire. Loi du 1er juillet
1956, Bruxelles, Maison Ferdinand. Larcier, S.A, 1957.
§ GEORGES MINEUR, commentaire
du code pénal congolais, 2e éd., Bruxelles, Maison Ferdinand
Larcier, S.A, 1953
§ H & L MAZEAUD et TUNC, la
responsabilité civile, Tome 1, éd MONTCHRESTIEN, 1957, p 719
§ JACQUELINE VOISINE, le fonds de
garantie automobile, in la réparation juridique du dommage corporel,
éd. Flammarion médecine – science, Paris, 1989.
§ KALAMBAYI LUMPUNGU, régime général
des biens, volume I presses universitaires du Zaïre, 1989, p.80
§ KALONGO MBIKAYI, Responsabilité
civile et socialisation des risques en droit Zaïrois, PUL, Rectorat
Kin 1974, pp 182 – 183
§ LE JOYER DE COSTIL Germain, la
réparation du préjudice corporel par les juridictions pénales et civiles,
in la réparation juridique du dommage corporel, éd Flammarion Médecine –
sciences, Paris 1989 ;
§ LIBERT Pierre, Droit et techniques
des assurances, Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 16
§ Marcel RAE, Essai sur la
responsabilité civile de l’automobiliste conducteur bénévole, in RJCB,
1930, n°8, pp197 et 204
§ Prison et De Ville, Traité de
responsabilité civile, tome I, n°1060, cité in Georges Cassart, Paul
Badson, Jean Pardon in Op. cit.
3. Autres document consultés
· contrat type de la responsabilité
civile automobile de la SONAS
· Jean Français CARLOT, support de
cours des assurances, mis à jour le 31 août 2006, P1 – 27 (www JURISQUES.com)
· Michel DIKETE, cours des droits
des assurances, L2 Droit,
UOB, 2009-2010, inédit.
· RPA 725 (Ministère public et partie
civile BASEBYA MUSAFIRI contre le prévenu KABANGULA KAMPALA et la SONAS